Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00092
N°Portalis DBWA-V-B7I-CN6H
SAS WGS
C/
SARL MEK LES MANGLES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 06 Octobre 2022, enregistré sous le n° 2022/1511 ;
APPELANTE :
SAS WGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Michel MENANT, de la SELARL CABINET MENANT & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL MEK LES MANGLES, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine TERMON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Roger FERRARI, avocat plaidant, au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 6 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :
- Rejette les demandes de la SAS Wgs relatives à la jonction avec l'instance RG n°2022-1859, au sursis à statuer, à la désignation d'un expert, d'écarter des débats le 'rapport de synthèse' de l'experte Mme [J], à la prolongation du délai prévu au bail en état futur d'achèvement en raison de la période de confinement et à la renégociation du protocole d'accord concernant le bail commercial en état futur d'achèvement ;
- Condamne la SAS Wgs à réaliser les travaux de reconstruction totale du local sis au [Adresse 4] dans les conditions prévues par le bail commercial en l'état futur d'achèvement du 26 février 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamne la SAS Wgs à payer à la SARL Mek Les Mangles la somme de 101.179,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation du 27 août 2021 au 21 juin 2022 ;
- Condamne la SAS Wgs à payer à la SARL Mek Les Mangles la somme de 339,53 euros par jour à compter du 22 juin 2022 jusqu'à la reconstruction totale du local sis au [Adresse 4] dans les conditions prévues par le bail commercial en l'état futur d'achèvement du 26 février 2020 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation ;
- Condamne la SAS Wgs à payer à la SARL Mek Les Mangles la somme de 75.000 euros au titre de son préjudice d'image ;
- Rejette les autres demandes de la SARL Mek Les Mangles;
- Condamne la SAS Wgs à payer à la SARL Mek Les Mangles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Wgs aux dépens ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 17 octobre 2022, la SAS Wgs a interjeté appel de l'ensemble du jugement précité sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la SARL Mek Les Mangles et a rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit par provision (RG 22/00398).
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 octobre 2022.
Par une seconde déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, la SAS Wgs a interjeté appel de l'ensemble du jugement précité sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la SARL Mek Les Mangles et a rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit par provision (RG 22/00431).
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°22/00398 et 22/00431 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°22/00398.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 8 février 2024.
Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 14 mars 2024, la SAS WGS demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'accord intervenu entre les parties et homologué au greffe le 15.01.2024,
DONNER ACTE à la société WGS de son désistement d'instance et d'action vis-à-vis à de la société MEK LES MANGLES dans la présente instance pendante devant la Cour de céans enrôlée sous le RG 22/00398 ;
Le DECLARER parfait ;
JUGER que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.'.
Par conclusions en date du 15 mars 2024 la SARL Mek des Angles demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société MEK LES MANGLES de son acceptation du désistement d°instance et d'action de la société WGS de la présente instance.
DIRE ET JUGER que chacun conserve ses frais irrépétibles et ses dépens.'
L'affaire a été réenrôlée le 14 mars 2024 sous le numéro n° 24/92 et fixée à la collégiale du 26 avril 2024 puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelante est sans réserve et l'intimée acquiesce au désistement.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à l'accord des parties chacune d'elles conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action parfait de la SARL WGS et l'extinction de la procédure d'appel ;
Dit que conformément à l'accord des parties chacune d'elles conservera ses dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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