Texte intégral
N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLP2
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pauline NUNES DA SILVA
la SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00364) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 01 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2022
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 11 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002832 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Mme [F] [K]
née le 16 Juin 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [K] a donné à bail à M. [B] [J] et Mme [P] [A] un appartement n°A21 situé [Adresse 6], sur la commune de [Localité 7] (05), selon contrat signé le 1er décembre 2020 moyennant un loyer mensuel de 590 euros outre une avance sur charges de 45 euros par mois.
Mme [P] [A] a informé Mme [F] [K], par message électronique du 7 mars 2021, avoir quitté les lieux le 5 mars 2021.
En raison d'impayés de loyers Mme [K] a fait signifier à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire et d'avoir à justifier d'une assurance le 22 juillet 2021.
Par arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 la préfète des Hautes-Alpes a constaté l'insalubrité du logement de M. [J] et ordonné à Mme [K] d'effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser le danger dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté.
Le 25 octobre 2021 Mme [K] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap statuant en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Suivant ordonnance du 1er mars 2022, réputée contradictoire en l'absence du défendeur, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [K] et M. [J] sont réunies à la date du 22 septembre 2021,
- ordonné en conséquence à M. [J] de libérer l'appartement, et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 22 septembre 2021 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- condamné M. [J] à payer à Mme [K] l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [J] à payer à titre provisionnel à Mme [K] la somme de 8 124 euros, indemnité d'occupation de janvier 2022 incluse, selon décompte arrêté au mois de janvier 2022,
- condamné M. [J] à supporter les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2021,
- condamné M. [J] à payer à Mme [K] la somme de 100 euros sans intérêt au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Le 10 mai 2022 M. [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [J] demande à la cour de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimée, de déclarer recevable son appel, de réformer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n' 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir que :
- la demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance de référé et le bâtonnier de l'ordre a désigné un avocat le 5 mai de sorte qu'en interjetant appel le 10 mai 2022 il a respecté le délai requis,
- selon le bail litigieux il était convenu que le locataire devrait effectuer la rénovation de l'appartement en contrepartie de loyers et reprendrait le versement après la fin des travaux, l'estimation étant de 3 450 euros de travaux hors certaines fournitures, soit environ six à sept mois de loyers, suivant les factures à venir,
- il a effectué l'ensemble des travaux et en a justifié auprès de Mme [K] en lui transmettant l'ensemble des factures et photos des travaux, outre des missions supplémentaires,
- l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 a notamment relevé des désordres relatifs à l'installation électrique et une aération insuffisante pour le fonctionnement des poêles à granulés,
- en application de l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation le loyer cessait d'être dû à compter du premier mois du jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté,
- Mme [K] a donc failli à ses obligations en ne lui délivrant pas un logement décent, l'insalubrité de celui-ci lui ayant causé un préjudice moral devant être indemnisé.
En réplique, selon ses dernières écritures, Mme [K] conclut à ce que la cour déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] et rejette ses demandes, subsidiairement confirme l'ordonnance de référé et condamne M. [J] à lui verser une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée expose que :
- alors que l'ordonnance de référé a été signifiée le 8 mars 2022 la déclaration d'appel de M. [J] n'est intervenue que le 10 mai 2022 et son conseil ne justifie d'aucune décision d'aide juridictionnelle de sorte que son recours ne peut qu'être jugé irrecevable,
- l'annexe au bail, rédigée par M. [J] mentionne précisément les travaux à réaliser et chiffrés par le locataire en déduction du loyer, l'intéressé s'étant engagé à justifier de la réalité des travaux par la production de devis et factures correspondant tant aux matériaux qu'à la main d''uvre,
- malgré diverses demandes, et un commandement délivré par huissier, il n'a jamais justifié avoir effectué les travaux qu'il s'était engagé à réaliser,
- en tout état de cause la réduction de loyers était stipulée à hauteur de 3 450 euros alors que l'arriéré locatif s'élevait à la date de délivrance du commandement de payer à la somme de 5 080 euros outre qu'il n'a jamais justifié de la souscription d'une assurance,
- lors d'une visite des lieux à la fin du mois de juillet 2021, alors que le locataire les occupait depuis neuf mois et ne lui avait pas adressé la moindre réclamation, l'A.R.S. a constaté une situation dégradée du fait du mauvais usage des lieux
- elle a financé des travaux d'électricité et changé le poêle lorsque le locataire est arrivé dans les lieux, l'électricien ayant cependant relevé des dégradations imputables à M. [J] entre le devis et la réalisation des travaux ayant conduit au constat de défaut de conformité de l'installation électrique,
- s'agissant du poêle à granulés le locataire n'a jamais effectué l'entretien annuel qui lui incombait,
- les travaux demandés par l'A.R.S. ont été effectués immédiatement.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 490, 528, 640 et 675 du code de procédure civile le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours à compter de la signification.
Il est constant qu'en cas de signification à domicile c'est la date de réception de la lettre notifiant le dépôt à étude qui fait courir le délai d'appel.
En vertu de l'article 43 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version applicable au présent litige, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'occurrence l'ordonnance de référé a été signifiée le 8 mars 2022 au domicile de M. [J], lequel a déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 10 mars 2022. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble a désigné le conseil de l'intéressé le 5 mai 2022 et appel a été interjeté le 10 mai 2022.
En conséquence le recours exercé par M. [J] a été exercé dans les délais réglementaires et sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes principales
Sur la créance de loyers de Mme [K]
En vertu des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire a l'obligation de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des conditions particulières du contrat de bail du 1er décembre 2020 'il est convenu que le locataire effectuera la rénovation de l'appartement en contre-partie de loyers et reprendra le versement après la fin des travaux. L'estimation est de 3 450 € de travaux hors certaines fournitures, soit environ 6 à 7 mois de loyers, suivant les factures à venir. Défaut de réalisation les loyers seront dus.'
Il appartient en conséquence au locataire de justifier des travaux entrepris venant en déduction des loyers au paiement desquels il est tenu à l'égard de Mme [K].
A cette fin M. [J] produit les pièces suivantes :
- la liste des 'travaux à faire' qu'il a établie et représentant sept mois de loyers,
- une lettre du 11 mai 2021 de Mme [K] demandant à Mme [C], mère du locataire, de justifier le non paiement des loyers pour 4 350 euros,
- la réponse de cette dernière en date du 18 mai 2021 selon laquelle tous les travaux énoncés dans leur accord ont été effectués,
- un devis du 5 octobre 2020 de l'enseigne Bricomarché, revêtue d'un 'bon pour accord', relatif notamment à des articles pour des travaux de tapissage et de peinture,
- un devis du 31 août 2021 de l'entreprise NM façade, avec un 'bon pour accord' du 30 juin 2021, pour des travaux d'étanchéité à hauteur de 10 564 euros,
- une facture du 30 septembre 2021 de 145,67 euros (plaques polycarbonates et rondelle neo elasto) de l'entreprise Gedimat et une autre facture illisible de celle-ci, une facturette de 380 euros du 22 juillet 2021 de la société Comptoir de l'Ours concernant l'achat de divers accessoires d'outillage et produits, de nombreuses facturettes de diverses enseignes datées des mois de décembre 2020 à juillet 2021.
Or si les pièces versées au dossier permettent à M. [J] de justifier de l'achat de matériels destinés à des travaux de renovation d'un logement elles ne démontrent aucunement que les travaux correspondant à ceux précédemment énumérés avec l'aval de la bailleresse ont effectivement été accomplis, qui plus est dans les premiers mois de la location alors qu'il est produit un devis du 31 août 2021 postérieur à la période considérée.
Dans ces conditions l'appelant ne saurait obtenir une quelconque déduction de son arriéré locatif.
Sur l'insalubrité du logement
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. L'article 6 ajoute notamment que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que, pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L511-11 ou de l'article L511-19, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
En l'espèce, par un arrêté du 9 septembre 2021 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes visant notamment l'article L511-19 du code de la construction et de l'habitation, la préfète des Hautes-Alpes a enjoint à Mme [K] 'de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
- Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique des 5 logements
- Adresser un document d'un organisme de contrôle attestant la conformité des réseaux électriques intérieurs, à l'A.R.S. - DD 05
- Réalisation dans les appartements comportant un ou des appareils à combustion, en partie basse d'un mur extérieur, d'une amenée d'air directe d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 et création des ventilations réglementaires des pièces de services (cuisine, salle d'eau et WC)
- Ou pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer conjointement la ventilation des logements et l'alimentation en air des appareils à combustion, conformément aux préconisations du règlement sanitaire départemental (RSD) et de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
- Vérification des conduits de raccordement et des conduits de fumée des poêles par un professionnel et réfection, si nécessaire. Communication d'une attestation ou d'un certificat de conformité de chaque installation à l'A.R.S..
Les logements concernés de l'immeuble sont les suivants :
- n° A11 - actuellement occupé par Mme [Y] [C] [D]
- n° A 21 - actuellement occupé par M. [B] [J]...'
M. [J] produit la lettre datée du 20 septembre 2021 de notification de l'arrêté préfectoral, par l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'Azur à Mme [C].
En revanche il ne justifie aucunement de l'envoi de la notification de l'arrêté à la propriétaire des lieux, débitrice de l'obligation de travaux ordonnés par l'administration, ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble. Il ne peut en conséquence se prévaloir de la suspension du paiement du loyer ou de l'indemnité d'occupation à compter du premier jour du mois qui suit ces formalités.
Dans ces conditions, la créance de loyers et d'indemnités d'occupation arrêtée par le juge des référés au mois de janvier 2022 à hauteur de 8 124 euros n'étant pas contestée dans son quantum, la décision du premier juge sera confirmée tant en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif que les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant précisé aux termes de l'article 1231-2 que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications suivantes.
Ainsi l'article 1231-3 précise-t'il que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, et que même dans ce cas les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution en application de l'article 1231-4.
En l'occurrence M. [J], qui sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, n'explique nullement en quoi consiste ce préjudice résultant selon lui du défaut de délivrance d'un logement décent par Mme [K].
Il conviendra en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. [J] sera donc condamné à lui verser une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Gap en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
Condamne M. [B] [J] à verser à Mme [F] [K] une indemnité de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE