Texte intégral
26/06/2024
ARRÊT N°315/2024
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7KX
EV/IA
Décision déférée du 28 Novembre 2023 - Juge de la mise en état d'ALBI - 22/01427
P.MALLET
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
C/
S.A. MATMUT & CO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
agit poursuite et diligence de son représentant légal, Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 5] - France
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. MATMUT & CO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par acte du 29 septembre 2012, la SCI Mercedez a donné à bail à [J] et [O] [G], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 13 août 2016, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble.
Par acte du 14 décembre 2016, les époux [G] et leur assureur, la SA Matmut & Co ont saisi le président du tribunal de grande instance d'Albi d'une demande en désignation d'expert judiciaire au contradictoire de la SA Swiss Life Assurances de Biens, assureur de la SCI Mercedez.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, Mme [X] [K] a été désignée comme expert.
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2017 concluant à l'origine électrique du sinistre.
Selon quittance du 22 avril 2018, la SA Swiss Life a versé à la SCI Mercedez 97'519,15 € à titre d'indemnité immédiate, le solde devant être versé sur présentation de justificatifs.
Par acte du 28 septembre 2022, la SA Swiss Life Assurances de Biens a fait assigner la SA Matmut & Co devant le tribunal judiciaire d'Albi afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 97'519,15 € au titre de son recours subrogatoire et celle de 39'812,85 € au titre du découvert de garantie de son assurée, la SCI Mercedez.
Par conclusions d'incident du 6 février 2023, la SA Matmut & Co a soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription de l'action et de l'absence au moins partielle de qualité pour agir.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a :
' déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SA Swiss Life,
' condamné la SA Swiss Life à régler à la SA Matmut la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Swiss Life aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la SA Swiss Life Assurances de Biens a formé appel de la décision.
Par dernières conclusions du 30 avril 2024, la SA Swiss Life Assurances de Biens demande à la cour de :
' recevoir Swiss Life Assurances de Biens en son appel et l'y déclarer bien-fondé,
' infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi le 28 novembre 2023 en ce qu'elle a :
' déclaré l'action engagée par la société Swiss Life Assurances de Biens à
l'encontre de la Matmut irrecevable comme prescrite ,
' condamné la compagnie Swiss Life Assurances de Biens à régler à la Matmut
la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la compagnie Swiss Life Assurances de Biens aux dépens de «l'incendie»,
Et, statuant à nouveau,
' juger que la prescription a été interrompue par l'échange à l'échelon « Direction »
dans le cadre de la procédure d'escalade visée à l'article 4 de la convention Coral,
' déclarer en conséquence recevable l'action introduite par Swiss Life Assurances de Biens devant le Tribunal Judiciaire d'Albi par assignation du 28 septembre 2022,
' débouter en conséquence la Matmut de l'ensemble de ses prétentions,
' condamner la Matmut à payer à Swiss Life Assurances de Biens la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel avec
le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Maître
Corinne Dursent, avocat au Barreau de Toulouse.
Par dernières conclusions de 3 avril 2024, la SA Matmut & Co demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance rendue le 28/11/2023 par le juge de la mise en état,
' déclarer irrecevable l'action de la société Swiss Life pour cause de prescription ,
' débouter en conséquence la société Swiss Life de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
' déclarer l'action de la société Swiss Life partiellement irrecevable au titre du découvert de garantie d'un montant de 39.812,85 € non versés à la SCI Mercedez,
' réserver pour le surplus l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Matmut au fond ,
En toute hypothèse,
' condamner la société Swiss Life d'avoir à régler à la Matmut la somme complémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Swiss Life faire valoir que :
' le point de départ de la prescription est le jour d'établissement de la quittance d'indemnité le 22 avril 2018,
' le premier juge a fait abstraction de l'effet interruptif de prescription attaché aux échanges au niveau échelon « direction » intervenus le 23 avril 2020 dans le cadre de la convention Coral à laquelle ont adhéré les deux assureurs,
' même en retenant le jour de l'incendie comme étant le point de départ de la prescription, celle-ci a été suspendue par la procédure de référé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 13 décembre 2017,
La SA Matmut oppose que :
' le point de départ de la prescription est le 14 août 2016, jour du sinistre,
' le délai de prescription n'a pas été suspendu par l'instance en référé au bénéfice de la SA Swiss Life puisqu'elle n'y était pas demanderesse,
' l'action était prescrite avant même le recours à l'échelon direction dans le cadre de la convention Coral.
SUR CE
En applicationde l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.
En application de ces principes la durée et le point de départ de la prescription de l'action du subrogé, la SA Swiss Life sont identiques à ceux de l'action du subrogeant, les époux [G].
En l'espèce, le bail liant la SCI Mercedez aux époux [G] a été signé le 29 septembre 2012.
À cette date, la prescription en matière de baux d'habitation était le délai de cinq ans de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil.
Cependant, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi du 24 mars 2014 a ramené à trois ans les actions dérivant d'un contrat de bail.
De plus, selon l'article 82 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable dans les conditions de l'article 2222 du Code civil c'est-à-dire à compter de l'entrée en vigueur de la loi, en l'espèce 27 mars 2014.
En application des principes de subrogation qui ont été rappelées, ce délai est opposable à la SA Swiss Life.
De plus, la prescription ayant commencé à courir à l'égard des époux [G], le 31 août 2016, jour du sinistre, cette date doit aussi être retenue comme étant le point de départ de la prescription opposable à la SA Swiss Life qui devait donc agir avant le 1er septembre 2019 contre la SA Matmut.
L'article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Cependant, cette suspension de la prescription ne profite qu'à la partie qui a sollicité la mesure d'instruction.
Or, en l'espèce, la Matmut et ses assurés, les époux [G] étaient demandeurs à la mesure d'expertise et la SA Swiss Life, défenderesse, ne peut donc se prévaloir du bénéfice de l'interruption de prescription résultant de ce texte.
En conséquence, l'action de la SA Swiss Life était prescrite le 1er septembre 2019 et il n'y a pas lieu de rechercher si les échanges intervenus le 23 avril 2020 dans le cadre de la convention Coral ont pu suspendre cette prescription qui était acquise.
La demande de l'appelante de rechercher si la prescription a été interrompue par l'échange à l'échelon « direction » dans le cadre de la procédure d'escalade visée à l'article 4 de la convention Coral est donc sans objet.
L'équité commande de confirmer l'ordonnance déférée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de la SA Matmut en cause d'appel à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant :
Déclare sans objet la demande de la SA Matmut de voir juger que la prescription a été interrompue par application de la convention Coral,
Condamne la SA Swiss Life Assurances de Biens aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Corinne Dursent,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Swiss Life Assurances de Biens à verser à la SA Matmut &Co la somme de 3000 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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