Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2024
N° RG 23/03540 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLX5
Monsieur [Z] [D] [R]
c/
S.A.S.U. ACTION IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2018 (R.G. N°F15/02980) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation paritaire, Section Encadrement -après arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 avril 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 octobre 2020, suivant déclaration de saisine du 17 juillet 2023 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [Z] [D] [R]
né le 22 août 1977 à [Localité 3] (77) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S.U. ACTION IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne 'CENTURY 21" RCS 408 765 485 prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
assistée de Me Sophie CARBONEILL de la SELARL SOPHIE CARBONEILL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE et représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] [R], né en 1977 a conclu, à compter du 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial pour une durée indéterminée avec la SARL Action Immobilier, exploitant sous l'enseigne Century 21.
Par courrier recommandé du 11 février 2015, M. [R] a pris acte de la rupture des relations aux torts de l'agence Action Immobilier et la relation contractuelle a pris fin le 10 avril 2015.
Le 27 novembre 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse demandant d'une part, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture de ce contrat, notamment au titre du travail dissimulé, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes, après avoir jugé que le contrat d'agent commercial de M. [R] ne devait pas être requalifié en contrat de travail, qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, que la prise d'acte de la rupture du contrat d'agent commercial ne pouvait être imputée à la société Action Immobilier, a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil a en outre estimé que la demande de la société Action immobilier tendant à la condamnation du salarié au paiement d'une amende pénale (sic) ne se justifiait pas et condamné M. [R] à verser à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2018, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes d'un arrêt rendu le 23 octobre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande pour travail dissimulé et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- ordonné la requalification du contrat de mandat d'agent commercial signé entre M. [R] et la société Action Immobilier en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Action Immobilier à payer à M. [R] les sommes de :
* 563 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8.454 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 5.636 euros à titre de congés payés,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Action Immobilier aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Suite au pourvoi formé par la société, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 avril 2023 :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné la société Action Immobilier à payer à M. [R] les sommes de 563 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.454 euros à titre d'indemnité de préavis, 5.636 euros à titre d'indemnité de congés payés, 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [R] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Par décision du 31 août 2023, l'affaire a été fixée dans les conditions prévues par l'article 1037-1 du code de procédure civile à l'audience du 15 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 mars 2018 en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte de rupture du contrat d'agent commercial ne peut être imputée à la société Action Immobilier,
- dit que l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts sont infondées,
- dit qu'il n'apporte aucun élément probant concernant la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Action Immobilier la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 11 février 2015 a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Action Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
* 563 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8.454 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 5.636 euros à titre d'indemnités de congés payés,
* 16.909 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16.909 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé par application de l'article L. 8223-1 du code du travail,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Action Immobilier aux dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes les demandes de la société Action Immobilier notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2023, la société Action Immobilier demande à la cour :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 29 mars 2018 en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte ne peut lui être imputée,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes financières.
En conséquence,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute suffisamment grave qui pourrait justifier une rupture du contrat de travail à ses torts,
- juger que la prise d'acte de M. [R] doit emporter les effets d'une démission,
- condamner M. [R] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
En toute hypothèse,
- dire qu'il n'a pas lieu de statuer sur la demande relative à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulée, celle-ci en rentrant pas dans le champ de dévolution de la cour.
A titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
* 563 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.167,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 4.328 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- réduire le montant des dommages et intérêts à une somme symbolique,
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte de la rupture
Rappelant que la cour d'appel de Toulouse a définitivement jugé que sa relation de travail avec la société Action Immobilier était une relation de travail salarié, M. [R] indique que seules les conséquences de cette requalification doivent être examinées.
Il soutient avoir été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat en raison du comportement fautif de l'employeur qui s'est abstenu d'établir un contrat de travail et de procéder à une déclaration d'embauche.
Il considère avoir de fait subi "un tort considérable" en l'absence des protections conférées par l'existence d'un contrat de travail et de l'application des règles du code du travail, de la convention collective de l'immobilier et à défaut de cotisations pour ses pensions de retraite.
Il ajoute ignorer si la société a procédé aux régularisations imposées par la requalification de la relation contractuelle auprès des organismes sociaux, ce qui relève d'un manquement supplémentaire de l'employeur à ses obligations emportant des conséquences notamment sur le calcul de ses droits à la retraite. La cour observe cependant qu'aucune demande n'est présentée à ce titre.
La société réplique que la prise d'acte de M. [R] doit emporter les effets d'une démission, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail n'étant pas de nature à elle seule, à caractériser un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat. Elle rappelle que la charge de la preuve d'un manquement grave de l'employeur incombe au salarié qui n'a jamais formulé de demande en lien avec l'exécution de son contrat requalifié en contrat de travail (rappels de salaire par exemple) ni de demande relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à l'absence de fourniture des moyens de travail.
En outre, elle ajoute que pendant l'exécution du contrat, M. [R], inscrit en qualité d'agent commercial, n'a jamais sollicité la requalification de ce contrat et a continué a adresser des factures après la rupture de la relation contractuelle et n'a formulé aucune demande tendant à bénéficier de davantage d'autonomie dans l'exécution de ses fonctions.
Selon la société, la régularisation de la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux n'entre pas dans le champ de dévolution de la cour d'appel de Bordeaux.
Ell ajoute que l'organisation fonctionnelle et encadrante, retenue par la cour d'appel de Toulouse pour requalifier le contrat de M. [R] en contrat de travail, ne saurait être considérée comme une faute suffisamment grave pour imputer la rupture à la société.
Enfin la société Action Immobilier soutient qu'il n'existe aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation de travail.
* * *
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat par courrier du 11 février 2015, en ces termes :
« Je vous ai fait part à plusieurs reprises de mon insatisfaction face à la situation à laquelle je me trouve au sein de votre agence, en particulier les contraintes professionnelles que vous m'imposez ne me paraissent pas relever d'une activité normale d'agent commercial.
Cette situation m'amène à prendre acte de la rupture de mon contrat d'agent commercial aux torts de l'agence Century 21 Action Immobilier, cette décision prendra effet à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois comme le prévoit notre contrat (') ».
ll résulte de la lecture de ce courrier que M. [R] n'invoque aucun grief à l'encontre de la société si ce n'est celui de lui imposer des contraintes professionnelles qui relèveraient d'un statut salarial, contraintes qu'il contestait alors comme 'ne relevant pas d'une activité normale d'agent commercial'.
Ainsi que le fait valoir la société, aucune demande n'était alors formée pour revendiquer une éventuelle requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, au titre des salaires, de la loyauté de l'exécution du contrat de travail ou de la violation par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité.
Ce n'est que dans le cadre de la procédure judiciaire que M. [R] a revendiqué un statut de salarié qu'il critiquait antérieurement et l'indemnisation de préjudices résultant selon lui des obligations liées à cette qualification, manquements qui ne peuvent donc être considérés comme l'ayant conduit à prendre acte de la rupture de la relation contractuelle, les propres termes de son courrier traduisant bien sa volonté de mettre fin à son contrat 'd'agent commercial'.
Par ailleurs, les pièces que M. [R] produit, à savoir l'organigramme de la société, sa carte de visite au nom de la société, un documents intitulé mailings recensant le nombre de phoning à réaliser pour le mois de septembre 2014 par chacun des collaborateurs, les permanences téléphoniques auxquelles il participe, le planning des congés sur lequel il figure, des mails relatifs à l'organisation des permanences, des tableaux des chiffres qu'il a réalisés ainsi que ses objectifs, un courrier de félicitation du 24 janvier 2014 après l'obtention de sa qualification de conseiller immobilier et une annonce de Pôle Emploi, sont insuffisantes à démontrer un quelconque manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d' acte de la rupture du contrat doit produire les effets d'une démission.
Par voie de conséquence, M. [R] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Bien qu'ayant présenté une demande de ce chef, M. [R] ne conclut pas sur ce point.
La société objecte à juste titre que cette demande a définitivement été tranchée par la cour d'appel de Toulouse, laquelle a statué en retenant que l'existence de la dissimulation n'était pas démontrée. En effet, seuls les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de M. [R] ont fait l'objet d'une cassation.
La cour n'étant pas saisie de cette demande qui doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [R], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé qui est donc irrecevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [R] à supporter les dépens ainsi qu'à verser à la société Action Immobilier la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à verser à la société Action Immobilier la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire