Texte intégral
N°RG 24/2360 - N°Portalis DBVX-V-B7H-O67X
Nom du ressortissant :
[B] [X]
[X]
C/
PREFET DU BAS-RHIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [X]
né le 16 Avril 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le placement en rétention de X se disant [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre de l'intéressé.
A la même date, la préfète du Bas-Rhin a pris une décision fixant le pays de renvoi.
Dans son ordonnance du 19 mars 2024 à 17 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 18 mars 2024 à 14 heures 49 par la préfète du Bas-Rhin et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024 à 10 heures 05, [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture du Bas-Rhin n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Il fait valoir que le préfecture n'a pas effectué de demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes, alors qu'il a une demande d'asile en cours dans ce pays.
Suivant courriel adressé par le greffe le 20 mars 2024 à 10 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu le courriel reçu le 20 mars 2024 à 13 heures 57 des services de la préfecture du Bas-Rhin pour communiquer la demande de reprise à charge envoyée le 19 mars 2024 aux autorités autrichiennes,
Vu les observations du conseil de la préfecture du Bas-Rhin, transmises par message électronique le 20 mars 2024 à 16 heures 23 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [B] [X].
MOTIVATION
L'appel de [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [B] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
A cet égard, [B] [X] se borne à indiquer que l'autorité administrative n'a pas adressé de demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes, alors qu'il a une demande d'asile en cours dans ce pays.
Il ressort toutefois de l'analyse des pièces de la procédure que [B] [X] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Bas-Rhin a engagé des démarches dès le 18 mars 2024 auprès du consulat général d'Algérie à [Localité 3], en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, la réalité de cette diligence n'étant d'ailleurs pas contestée par l'intéressé.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il doit en tout état de cause être noté que l'autorité administrative démontre avoir adressé une demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été informée par la Direction Générale des Etrangers en France que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de [B] [X] établi le jour-même, ont permis de confirmer que celui-ci a été enregistré dans ce pays en tant que demandeur d'asile le 19 janvier 2022.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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