Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
F N° RG 22/02774 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXT4
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
Monsieur [P] [U]
S.A.R.L. GONCALVES & FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 mai 2022 (R.G. 21/00827) par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES assignée en sa qualité d'assureur de la société GONCALVES & FILS, prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège,
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX - non comparante
INTIMÉS :
[P] [U]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE - non comparante
S.A.R.L. GONCALVES & FILS agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2015, Monsieur [U] a signé un devis avec la société Goncalves et Fils pour la réalisation de travaux d'agrandissement dans sa maison. Pour ce chantier, la société Goncalves et Fils était assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Après avoir constaté un affaissement du plancher du premier étage, M. [U] a, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2017, fait assigner en référé la société Goncalves et Fils aux fins d'expertise judiciaire.
Faisant droit à la demande d'expertise, l'ordonnance de référé du 13 décembre 2017 a désigné Monsieur [T] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 novembre 2018.
Par exploits d'huissier en date du 29 mars et du 15 avril 2021, M. [U] a assigné au fond la Sarl Goncalves et Fils et la société Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'indemnisation.
Par des conclusions d'incident en date du 27 octobre 2021, la MAAF a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [U] en raison du défaut de qualité à agir et de la prescription.
-Elle contestait l'intérêt à agir de M. G directement contre l'assureur au titre d'une garantie effondrement qui ne constituerait qu'une assurance de chose ne permettant pas l'action directe contre l'assureur,
-Elle invoquait la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurance,
-Elle s'opposait au versement d'une provision au profit de la société Goncalves.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA MAAF Assurances,
- condamné la SARL Goncalves et Fils à verser à M. [U] la somme de 6 694 euros, à titre de provision,
- débouté M. [U] de sa demande de provision dirigée contre MAAF Assurances,
- débouté la Sarl Goncalves et Fils de sa demande de condamnation de MAAF Assurances à la garantir à hauteur de 3 332 euros,
- condamné in solidum MAAF Assurances et la SARL Goncalves et Fils à verser à M. [U] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- joint les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 7 juin 2022 pour les conclusions de maître Mesri.
La société MAAF Assurances a relevé appel de cette ordonnance le 8 juin 2022 limité aux dispositions ayant rejeté les fins de non recevoir par elle soulevées et l'a condamnée à payer à M. [U] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a intimé, M. [U] et la Sarl Goncalves et Fils.
L'ordonnance du 8 juillet 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 17 janvier 2023.
***
La société anonyme MAAF Assurances, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, demande à la cour sur le fondement des articles 31 et 789 du code de procédure civile, L.112-6 et L.114-1 du code des assurances, 1788 et 2241 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 3 mai 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la MAAF Assurances,
- condamné la MAAF Assurances à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 3 mai 2022 en ce qu'elle a :
- débouté M. [U] et la société Goncalves et Fils de leurs demandes de provision formulées contre la MAAF Assurances,
et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [U] et toute autre partie à l'encontre de MAAF Assurances sur le fondement de la garantie effondrement,
- condamner M. [U] ou toute autre partie succombante à verser à MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U], dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, demande à la cour, sur le fondement des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, 2241 du code civil, 31, 329 et 771 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- juger recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions M. [U],
- rejeter les arguments de la société MAAF Assurances visant à déclarer M. [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription de l'action à son encontre,
- juger que M. [U] dispose de la qualité à agir et d'une action directe du tiers lésé, à l'encontre de la société MAAF Assurances,
- juger que l'action de M. [U] à l'encontre de la société MAAF Assurances n'est pas prescrite,
en conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 3 mai 2022,
y ajoutant,
- condamner la société MAAF Assurances à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance conformément à l'article 699 du même code.
La S.A.R.L Goncalves et Fils, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie MAAF Assurances,
Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L Goncalves et Fils de sa demande de condamnation de la compagnie MAAF Assurances à la garantir à hauteur de la somme de 3 332 euros et l'a condamnée in solidum avec cette dernière à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la compagnie MAAF Assurances à garantir la société Goncalves et Fils de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur de la somme de 3 332 euros,
- débouter la compagnie MAAF Assurances de ses demandes,
- condamner la compagnie MAAF Assurances ou toute autre partie succombante à payer à la S.A.R.L Goncalves et Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I - Sur les fins de non recevoir :
L'instance ayant été introduite après le premier janvier 2020, les fins de non recevoir soulevées par l'assureur sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 789-6 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2009.
Appel est interjeté par la MAAF en ce que l'ordonnance déférée a rejeté ses fins de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [U] et à la prescription de son action.
1 ) sur le défaut d'intérêt à agir:
Le premier juge a retenu la recevabilité de l'action directe du tiers lésé contre l'assureur responsabilité civile du tiers responsable, qui lui est ouverte sur le fondement des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, ayant relevé que l'action dirigée contre la Maaf, assureur de la société Goncalves et fils, pour obtenir l'indemnisation d'un sinistre consécutif à la réalisation par cette dernière de travaux à son domicile, visait à obtenir l'indemnisation du fait de travaux réalisés par cette société, ayant distingué recevabilité de l'action et bien fondé de celle-ci.
La Maaf conteste cette décision soutenant comme elle l'avait fait en première instance que la garantie effondrement qui est mobilisable en l'espèce, s'agissant d'une assurance de choses, ne peut être mise en oeuvre par le biais de l'action directe.
Cependant, le premier juge a justement rappelé que conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention et il a observé que M. [U] a dirigé son action contre la Maaf, assureur de la société Goncalves dont elle recherchait la responsabilité pour des travaux effectués à son domicile et que la Maaf ne contestait pas être l'assureur responsabilité civile professionnelle de cette société.
Or, il n'est pas contesté que selon les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dès lors, l'action engagée par M. [U] à l'encontre de la société Goncalves visant à voir consacrer la responsabilité civile de cette société, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action directe entreprise contre l'assureur de responsabilité civile de celle-ci, aux fins de condamnation in solidum de cet assureur avec son assuré, la question de savoir ensuite quelle garantie est finalement mobilisable touchant au fond du droit.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevé par la SA Maaf Assurances.
2 ) sur la prescription de l'action :
La Maaf conteste la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non recevoir tirée de l'application des dispositions de l'article L 114-10 du code des assurances, selon laquelle l'action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, pour faire application de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, alors même que pour le même motif que précédemment, la garantie effondrement étant une assurance de chose, il ne pouvait être considéré que le délai pour agir sur le fondement de cette garantie était celui applicable aux actions en responsabilité civile.
Or, il a été sus-retenu que l'action engagée contre la société Goncalves est une action en responsabilité et que l'action engagée in solidum contre l'assureur de cette société l'est en sa qualité d'assureur de responsabilité civile. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prescription biennale applicable dans les relations entre assuré et assureur, lesquelles 'dérivent' du contrat d'assurance, ne l'était pas dans les relations entre le tiers lésé et l'assureur du responsable laquelle découle, non du contrat d'assurance, mais des règles de la responsabilité civile, en sorte que l'action devait être intentée dans le délai quinquennal de droit commun.
S'agissant du point de départ de cette action, il doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Or, même à retenir que M. [U] connaissait les faits lui permettant d'agir dès le 29 mars 2017, l'action engagée au fond contre la Maaf le 29 mars 2021, n'est pas prescrite.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir et déclaré recevable l'action de M. [U] comme n'étant pas prescrite.
II - Sur l'appel incident de la société Goncalves et Fils :
Ayant débouté M. [U] de sa demande de provision tant à l'encontre de la société Goncalves que de son assureur, décision que M. [U] ne remet pas en cause dans le cadre de la présente instance, le premier juge a considéré que la demande de garantie qui était formulée par la société Goncalves contre son assureur à hauteur d'une somme de 3 332 euros était devenue sans objet.
En effet, après avoir justement rappelé qu'il entrait dans sa compétence d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, conformément aux dispositions de l'article 789-3° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le premier juge a fait une juste analyse des éléments du dossier en considérant que si au regard du rapport d'expertise, la responsabilité de la société Goncalves vis à vis de M. [U] n'était pas sérieusement contestable, en revanche l'obligation de la MAAF vis à vis de son assurée l'était davantage au regard des clauses du contrat d'assurance susceptibles de remettre en cause le principe même d'une garantie effondrement due par la MAAF ainsi que d'une clause susceptible de limiter sa responsabilité dans l'hypothèse d'une poutre sous dimensionnée, comme retenu par le rapport d'expertise, en sorte que l'obligation de la MAAF vis à vis de son assurée qui nécessite d'être tranchée dans le cadre des débats portant sur le fond du droit apparaît sérieusement contestable et que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a débouté la société Goncalves de sa demande à l'encontre de la MAAF.
Au surplus, en ce que cette demande apparaissait en lien avec la demande de provision formulée à l'encontre de la société Goncalvez par M. [U], dont celui-ci avait été débouté sans avoir relevé appel incident de ce chef, c'est encore à bon droit que le premier juge a relevé qu'elle apparaissait également dénuée d'objet.
Au vu de l'issue du présent recours, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en leur appel et appel incident, la Sarl Goncalves et la Maaf seront condamnées in solidum aux dépens du présent recours et à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne in solidum la sarl Goncalves et Fils et la SA MAAF Assurances à payer à M. [P] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la sarl Goncalves et Fils et la SA MAAF Assurances aux dépens du présent recours avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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