Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 septembre 2022
Statuant sur un recours en matière d'isolement mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GJ - Minute n° 22/00623
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° , en date du 21 septembre 2022,
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de [I] [X];
Appelant :
- Monsieur [E] [O]
représenté par Me Loraine BIERNACZYK, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, non comparant,
- Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, non comparant,
- Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], non comparant,
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle Dumont, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz en date du 21 septembre 2022 autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le le 21 septembre 2022 à 13h04 ;
Vu les avis de demande d'observations adressés par le greffe en date du 21 septembre 2022 à 13h15 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 21 septembre 2022 à 17h45;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu l'avis médical rédigé par le docteur [T] [L] du 21 septembre 2022 indiquant que l'état de santé de M. [E] [O] fait obstacle à son audition ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le le 21 septembre 2022 à 13h04, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le 21 septembre 2022 à 9H15 à son conseil.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(....)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
(....)
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [E] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au CHS de [Localité 1] le 25 juillet 2022 à la demande du représentant de l'Etat en raison d'un possible passage à l'acte.
Cette mesure d'hospitalisation a fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 4 août 2022.
M. [E] [O] a été placé sous le régime de l'isolement par décision du 17 septembre 2022 à 10H37. Cette mesure a été renouvelée suceessivement toutes les douze heures, et à titre exceptionnel au-delà de 48 heures.
Le 20 septembre 2022 à 10H38 le directeur de l'établissement du CHS de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en maintien de la mesure d'isolement avant l'expiration de la 72ème heure depuis le début de la mesure.
I - Sur la nullité de l'ordonnance contestée :
Le conseil de M. [O] soutient que l'ordonnance contestée doit être annulée en raison de l'absence de visa des conclusions déposées pour la défense de ce dernier par voie électronique le 20 septembre 2022 à 19 heures 02 ; par ailleurs, il indique que le premier juge n'a pas respecté le droit pour M. [O] d'être entendu par ce magistrat ou représenté par un avocat.
Si le conseil de M. [O] produit des conclusions qu'il dit avoir transmis au juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2022 à 19H02 en produisant des captures d'écran d'un mail adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, il ne rapporte toutefois pas la preuve de la réception effective des conclusions par le greffe de ce magistrat.
En conséquence, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir mentionné l'existence de ces conclusions et de ne pas avoir répondu aux moyens qui y figuraient ; par ailleurs, ce magistrat a précisé dans sa décision que l'intéressé n'avait pas demandé à être représenté par un avocat en première instance et n'avait pas demandé à être entendu, ce qui résulte du formulaire de saisine transmis par le directeur de l'hôpital. Aussi, il ne saurait être considéré que le juge de première instance n'a pas respecté le droit d'être entendu et le droit d'être représenté par un avocat. Il n'existe pas de contradiction dans le fait que le directeur de l'hôpital précise qu'au demeurant l'intéressé même s'il avait voulu être entendu, n'était pas en mesure de l'être, ce qui excluait la nécessité d'un justificatif médical.
Le moyen est rejeté.
II - Sur le non-respect de la procédure d'isolement :
' Sur le non respect de la production des précédentes mesures d'isolement :
Le conseil de M. [O] soutient que la requête du directeur de l'hôpital ne contenait pas les précédentes décisions d'isolement qui doivent être fournies en application de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, empêchant de vérifier le respect de l'exigence d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la précédente mesure d'isolement pour pouvoir prendre une nouvelle mesure de cette nature.
Si l'exposé de la situation par le premier juge ne reprend pas expresssément les précédentes mesures d'isolement, il ne peut être déduit de cette circonstance que le juge des libertés et de la détention n'a pas eu connaissance de la précédente mesure d'isolement et qu'il n'a pas vérifié le respect des dispositions légales en matière de décisions d'isolement successives, alors précisément qu'il mentionne dans son ordonnance que le directeur de l'établissement l'a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement avant l'expiration de la 168ème heure 'soit dans les délais impartis par la loi', ce dont il résulte qu'il a procédé à la vérification nécessaire. Par ailleurs, le conseil de M. [O] produit en appel précisément la précédente décision rendue par le juge des libertés et de la détention qui a prononcé la mainlevée de la mesure d'isolement le 16 septembre 2022, lui permettant de vérifier ce point.
En conséquence le moyen est rejeté.
- Sur le défaut d'avis à magistrat :
Le conseil de M. [O] se prévaut d'une absence d'information du juge des libertés et de la détention quant au maintien au-delà des 48 premières heures de l'isolement de M. [O] ; il soutient que si le juge des libertés et de la détention indique dans son ordonnance avoir été informé de la mesure d'isolement, ce magistrat ne précise pas la date et l'heure de cette information empêchant de contrôler que l'information a bien été effectuée dans les délais légaux.
Sur ce point, le dossier contient le document d'information daté du 18 septembre 2022 à 10h informant le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz de la date de la mesure initiale d'isolement (17 septembre 2022 à 10H37), soit dans le délai légal prévu par l'article L 3222-5-1 susvisé.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur le défaut d'avis à un membre de la famille :
Le conseil de M. [O] soutient que l'obligation d'information de la famille prévue par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique quant au renouvellement de la mesure d'isolement n'a pas été respectée, ce qui aurait nécessairement causé un grief à l'intéressée, ses proches ayant été privés du droit de saisir le juge des libertés de la détention d'une demande de mainlevée dès l'expiration des 48 premières heures.
Toutefois, il est mentionné dans la requête présentée par le directeur de l'hôpital de jury le 20 septembre 2022 aux fins de maintien de la mesure d'isolement indique que les proches ont été prévenus, étant précisé que le texte ne prévoit aucun formalisme particulier quant à l'avis donné à la famille.
En conséquence, et en l'absence d'éléments faisant douter de la sincérité de la mention figurant dans la requête du 20 septembre 2022, il convient de considérer que l'obligation d'information a été respectée.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'absence de motivation de la mesure :
Le conseil de M. [O] fait valoir que la décision de placement en isolement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas de vérifier qu'il existe un élément nouveau par rapport à la décision précédente d'isolement ; ainsi, il doit être considéré qu'il n'existe pas d'élément nouveau pour permettre une nouvelle décision d'isolement dès le 17 septembre.
La première mesure d'isolement prise le 15 septembre 2022 était motivée par une instabilité psychomotrice et un risque grave de passage à l'acte. La seconde mesure d'isolement prise après mainlevée de la première prononcée judiciairement a été prise au motif d'un 'état délirant avec conviction que deux patients de l'unité qui lisent dans ses pensées veulent lui nuire et qu'il en finira avec eux dès sa sortie d'isolement', ce qui constitue des éléments nouveaux dans la situation du patient, éléments qui ont pu être vérifiés par le juge des libertés la détention.
En conséquence, le moyen est rejeté.
C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisé.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire/réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 septembre 2022.
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 22 septembre 2022 à 11h00 par Géraldine Grillon, conseillère et Sonia De Sousa, greffière.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GJ
Monsieur [E] [O]
c / Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 21 Septembre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [E] [O] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [E] [O] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel
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