Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFU
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[C] [U]
C/
S.A.R.L. ROYAL PALM
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Décision déférée à la Cour du :
02 février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
22/00015
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. ROYAL PALM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloé GILLIARD, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] a été liée à la S.A.R.L. Royal Palm en qualité de femme de ménage, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 12 août 2021 au 31 octobre 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 19 août 2021, soit durant la période d'essai, Madame [U] a transmis à l'employeur un courrier de 'démission' de son emploi, et la salariée est sortie des effectifs de la société le 20 août 2021.
Madame [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 janvier 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-pris acte que Madame [C] [U] sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et renonce à ses autres demandes,
-dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
-en conséquence, débouté Madame [C] [U] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-dit la procédure engagée par Madame [C] [U] non abusive,
-en conséquence, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Royal Palm aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [C] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, débouté Madame [C] [U] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [U] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 février 2023 en ce qu'il a: dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, en conséquence, débouté Madame [C] [U] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé,
-statuant à nouveau, de condamner la SARL Royal Palm à payer à Madame [C] [U] la somme de 9.476 euros, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail,
-de condamner la SARL Royal Palm à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre des préjudices consécutifs à l'expulsion du logement,
-de condamner la SARL Royal Palm à payer à Madame [C] [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, S.A.R.L. Royal Palm a demandé :
-de confirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : dit qu'un simple retard de déclaration ne peut conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, débouté Madame [U] de demande indemnitaire au titre de travail dissimulé,
-statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demandes d'indemnisation au titre de la prétendue expulsion, de juger la procédure initiée par Madame [U], abusive, de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive,
-en tout état de cause, de débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [U] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles que la SARL Royal Palm a été dans l'obligation d'engager, de condamner Madame [U] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Madame [U] querelle le jugement en ce qu'il a dit qu'un simple retard de déclaration ne peut pas conduire le conseil à juger que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, en conséquence, débouté Madame [C] [U] de sa demande indemnitaire à titre de travail dissimulé. La S.A.R.L. Royal Palm demande quant à elle la confirmation pure et simple de ces chefs du jugement.
Il n'est pas contestable :
-qu'un contrat de travail écrit à durée déterminée, signé par les deux parties, a lié Madame [U] à la S.A.R.L. Royal Palm à effet du 12 août 2021, avec terme initialement fixé au 14 novembre 2021, contrat prévoyant une rémunération brute de 1.579,43 euros par mois,
-que 19 août 2021, soit durant la période d'essai, Madame [U] a transmis à l'employeur un courrier de 'démission' de son emploi, et la salariée est sortie des effectifs de la société le 20 août 2021. Il ressort des écritures d'appel de la S.A.R.L. Royal Palm que ce courrier de démission a été reçu le 19 août 2021 même par l'employeur (page 2 des écritures 'le 19 août 2021, la SARL Royal Palm recevait avec surprise : la démission de Madame [U]').
Or, il n'est pas mis en évidence de déclaration d'embauche opérée par la S.A.R.L. Royal Palm, concernant Madame [U], avant le 20 août 2021 à 9h06 (avec une date d'embauche mentionnée au 12 août à 9h) soit postérieurement au courrier de rupture du 19 août 2021,
Cette abstention de déclaration avant la rupture du contrat de travail liant les parties, ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.R.L. Royal Palm dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer sa salariée préalablement à l'embauche, ce qu'elle n'a pas fait, la déclaration ayant en réalité été effectuée après cette rupture, et après que Madame [U] ait déposé une plainte pour travail dissimulé auprès des services de gendarmerie le 19 août 2021. Le fait qu'un contrat de travail ait été initialement signé, puis que des documents de fin de contrat aient été finalement remis à Madame [U] ensuite de la rupture n'est pas déterminant dans l'analyse d'une soustraction de mauvaise foi de l'employeur à son obligation en matière de déclaration préalable à l'embauche.
Consécutivement, un travail dissimulé est caractérisé, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de moyens développés par Madame [U] à l'appui de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.R.L. Royal Palm.
Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à ces égards, il convient de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Royal Palm à verser à Madame [U] une somme de 9.476,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Madame [U] n'a pas dévolu à la cour le chef du jugement ayant pris acte qu'elle renonçait à ses autres demandes, dont celles au titre de dommages et intérêts (à hauteur de 1.000 euros) au titre de préjudices consécutifs à une expulsion sans préavis d'un logement occupé avec sa famille.
Elle ne peut donc, après cette renonciation, claire et non équivoque, à ce chef de demande en première instance, reprendre cette demande indemnitaire en cause d'appel. Il convient donc, non de déclarer irrecevable cette demande, mais de dire n'y avoir lieu à statuer sur celle-ci, Madame [U] y ayant préalablement renoncé au cours de la première instance.
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Royal Palm, qui n'invoque pas un abus de Madame [U] au titre de son appel, ne forme aucune demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle, au titre d'une procédure abusive. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver la S.A.R.L. Royal Palm d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Par suite, le chef du jugement ayant débouté la S.A.R.L. Royal Palm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la S.A.R.L. Royal Palm au titre d'une procédure abusive, demandes rejetées précédemment par les premiers juges.
La S.A.R.L. Royal Palm, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 février 2023, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Royal Palm, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [U] une somme de 9.476,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [C] [U] tendant à condamner la SARL Terra Nova à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, demande à laquelle Madame [U] a préalablement renoncé au cours de la première instance,
DIT que le chef du jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, ayant débouté la S.A.R.L. Royal Palm de sa demande reconventionnelle (au titre d'une procédure abusive), qui n'a pas été déféré à la cour par l'appel, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de la S.A.R.L. Royal Palm au titre d'une procédure abusive, rejetée précédemment par les premiers juges,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Royal Palm, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT