Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01355
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5SJ
AFFAIRE :
SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée SITA ILE DE FRANCE
C/
[S] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 16/00502
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS
Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 13 avril 2022, prorogé au 25 mai 2022, puis au 22 juin 202, puis au 21 septemnbre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 29 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SAS SUEZ RV ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée SITA ILE DE FRANCE
N° SIRET : 662 014 489
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [I]
né le 28 Mai 1955 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] a été engagé à compter du 1er février 2006 par la société SITA Ile-de-France, ultérieurement dénommée la société Suez RV Ile-de-France, dite ci-après la société Suez RV Idf, en qualité de contremaître de maintenance, catégorie technicien agent de maîtrise (TAM), niveau IV, niveau 1, coefficient 150. Il était affecté au centre de tri d'[Localité 6] à [Localité 10]. Ses bulletins de paie mentionnaient une ancienneté à partir du 7 novembre 2005.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
Après entretien préalable en date du 2 avril 2015, la société Suez RV Idf a notifié à M. [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2015, un avertissement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2015, M. [I] a contesté cette sanction, dont il a demandé le retrait.
M. [I] a été en arrêt de travail pour maladie pendant 15 jours, du vendredi 20 novembre au vendredi 4 décembre 2015.
Le 29 décembre 2015, il a fait un malaise sur son lieu de travail, qu'il a imputé à une souffrance au travail et le médecin lui a prescrit, à compter de cette date, un arrêt de travail pour accident du travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif.
Le 30 décembre 2015, la société Suez RV Idf a transmis à la Cpam une déclaration d'accident du travail en formulant les plus expresses réserves quant à l'existence d'un lien de causalité entre le malaise ressenti et l'activité professionnelle du salarié, faisant valoir que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail effectué, ce d'autant qu'il n'y avait aucun fait accidentel avéré.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 24 avril 2015, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Suez RV Idf et le paiement de diverses sommes.
Le 14 avril 2016, la Cpam, considérant que la situation déclarée ne pouvait être considérée comme un fait accidentel, a notifié à M. [I] un refus de prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 18 avril 2017, M. [I] a fait l'objet, à sa demande, d'un examen de surveillance occasionnelle par le médecin du travail qui a conclu qu'il était apte à la reprise du travail aux conditions suivantes :
1. Mi-temps thérapeutique
2. Nécessité d'un changement de site et d'une autre affectation.
Le 16 mai 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu comme suit :
'Inapte (R. 4624-42) un seul examen
A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisées le 03/05/2017, et d'avis spécialisé, et de l'échange avec l'employeur les 25/04/2017 et 03/05/2017, M. [S] [I] est inapte au poste de contremaître de maintenance. (Article R. 4624-42 du code du travail).
Le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire sur un autre site.
Il peut bénéficier d'une formation compatible avec mes préconisations susmentionnées.'
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2017, la société Suez RV Idf a convoqué M. [I] à un entretien qui s'est tenu le 29 mai 2017 aux fins de lui présenter la procédure de reclassement et de recueillir toutes informations utiles pour la recherche d'un poste de reclassement.
Le 12 juillet 2017, le médecin du travail, sollicité par la société Suez RV Idf qui lui demandait des informations complémentaires pour orienter les recherches de reclassement, a répondu en ces termes : 'En vue d'un éventuel reclassement dans votre entreprise, en réponse à vos questions, le poste proposé devra respecter les restrictions suivantes, outre celles émises lors de ma décision d'inaptitude :
-Pas d'efforts physiques, ni tâches répétitives, ni manipulation de charges,
-Pas d'horaires atypiques,
-Pas de contact avec le public ni poste de travail isolé.'
Le 7 août 2017, la société Suez RV Idf a demandé au médecin du travail de lui confirmer que le poste de mécanicien à pourvoir au sein de la société CIE, basée à [Localité 4] (94) et le poste de mécanicien de maintenance à pourvoir au sein de la société ER Sud Ile de France à [Localité 9] (91), dont elle lui adressait le descriptif, étaient comptatibles avec les restrictions émises.
Les délégués du personnel, dont la société Suez RV Idf avait sollicité lors de la réunion du 29 août 2017, l'avis sur ces deux postes de reclassement, lui ont remis chacun leur avis par écrit le 4 septembre 2017.
Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a répondu au courrier de la société Suez RV Idf du 7 août 2017 en ces termes: 'Dans la mesure où mes préconisations du 12/07/2017 sont respectées, et qu'il s'agit d'un poste de maintenance sans port de charges lourdes, vos propositions de reclassement peuvent être adressées à votre salarié.'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2017, la société Suez RV Idf a proposé les deux postes de reclassement à M. [I].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2017, M. [I] a refusé ces postes, estimant qu'ils n'étaient pas conformes aux restrictions du médecin du travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2017, la société Suez RV Idf a notifié à M. [I] les motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2017, la société Suez RV Idf a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 14 décembre 2017, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui a versé une indemnité de licenciement de 11 973,25 euros.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que l'accident dont M. [I] a été victime le 29 décembre 2015 au temps et au lieu du travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, renvoyé le dossier de M. [I] à la Cpam afin qu'il soit rempli de ses droits à ce titre, a déclaré la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société Suez RV Idf et a débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes.
Par jugement de départage du 18 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement délivré à M. [I] par la société Suez RV Idf le 24 avril 2015 ;
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.[I] et la société Suez RV Idf ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait des manquements de la société Suez RV Idf à l'obligation de reclassement ;
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 229,16 euros ;
- condamné la société Suez RV Idf à payer à M. [I] les sommes suivantes :
*3 049,72 euros au titre du rappel de prime de treizième mois ;
*607,70 euros au titre de la prime de résultat 2015 ;
*8 458,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*845,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
*1 184,13 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, date de la rupture du contrat de travail ;
*50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Suez RV Idf à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Suez RV Idf aux dépens de l'instance ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire de droit.
La société Suez RV Idf a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 juillet 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Suez RV Idf demande à la cour :
¿ à titre principal, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 avril 2015 et a alloué à M. [I] la somme de 607,70 euros au titre d'un rappel de prime de résultat 2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] les sommes suivantes :
*8 458,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*845,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1 184,13 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
*50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
¿ à titre subsidiaire, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] les sommes suivantes :
*8 458,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*845,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1 184,13 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
*670,70 euros au titre d'un rappel de prime de résultat 2015 ;
- fixer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 687,48 euros et rappeler qu'en tout état de cause, l'indemnisation sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ne saurait excéder la somme de 46 520,76 euros ;
- débouter M. [I] du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour :
¿ S'agissant des demandes liées à l'exécution du contrat de travail, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Suez RV Ile de France à lui verser les sommes suivantes :
* 4 229,17 euros pour sanction disciplinaire injustifiée,
* 1 euro de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 335,76 euros (à parfaire, somme arrêtée au mois de décembre 2017) d'indemnité compensatrice de salaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 avril 2015 et condamné la société Suez RV Idf à lui verser les sommes suivantes :
*3 049,72 euros au titre de la prime du 13 ème mois sur l'année 2016,
*3 335,02 euros au titre de la prime de l'année 2015 ;
¿S'agissant des demandes liées à la rupture du contrat de travail :
- fixer son salaire brut mensuel moyen à 4 229,17 euros,
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire, prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, requalifier la résiliation judiciaire du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- à titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suez RV Idf à lui payer les sommes suivantes :
*indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis :8 458,34euros,
*congés payés afférents : 845,83 euros,
*indemnité conventionnelle de licenciement : 20 348,83 euros,
*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 50 000 euros,
*article 700 du code de procédure civile de 1ère instance : 1200 euros,
*dépens d'instance
- en tout état de cause :
*condamner la société Suez RV Idf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la convocation devant le bureau de conciliation de la partie défenderesse.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'avertissement du 24 avril 2015
L'avertissement notifié à M. [I] le 24 avril 2015 est rédigé en ces termes :
"Dans un contexte de stock important de déchets de collecte sélective sur le centre de tri d'[Localité 7] depuis le début de l'année, vous avez communiqué, le jeudi 19 mars 2015 vers 9 heures, une information erronée au responsable d'exploitation sur la remise en route de l'outil de tri optique (Zéphir), empêchant toute intervention entre 9 heures et 13 heures sur la chaîne de tri CS, conduisant à ce qu'elle fonctionne au ralenti entre 9 heures et 20 heures.
Lorsque le responsable d'exploitation vous a interrogé le même jour, à 13 heures, sur la raison pour laquelle vous aviez communiqué une information erronée, vous nous avez indiqué que vous deviez aller en audit.
A votre niveau de responsabilité, la baisse d'implication dans votre travail que nous ressentons depuis quelques mois et le dysfonctionnement grave du 19 mars, nous oblige à prononcer pour ce fait un avertissement, qui sera porté à votre dossier.
Comme nous l'avons évoqué ensemble lors de cet entretien, nous comptons sur votre remobilisation et une plus grande rigueur dans la réalisation de votre travail, pour qu'un tel dysfonctionnement ne se renouvelle pas. Vous pouvez compter dans vos tâches sur mon appui et sur celui du responsable d'exploitation du centre de tri d'[Localité 7]."
Pour justifier du bien fondé de cet avertissement, la société Suez RV Idf produit :
- la fiche de suivi de poste du centre de tri d' [Localité 6] du 19 mars 2015 de 6 heures à 13h30 rédigée par
M. [E] mentionnant :
"9h15, Equipement : ZEPHIR / Action-commentaires : INTERVENTION [S] : VITESSE. REDUITE. 30HZ / Durée : 15 M.
13h04 Equipement : ZEPHIR, OK.";
- l'attestation de M. [U], responsable d'exploitation, qui indique que s'il avait été informé du dysfonctionnement de l'outil de tri optique, il aurait demandé à M. [I] d'y remédier sans attendre, que les auditeurs du Sytcom auraient parfaitement pu comprendre que M. [I] ne se rende pas disponible et que, dans le pire des cas, il aurait pu reporter cet audit et aller aider M. [I] sur le terrain comme cela était arrivé de nombreuses fois.
M. [I] a exposé dans son courrier de contestation de cet avertissement qu'un audit sur la sécurité incendie était planifié ce matin là par le Syctom, propriétaire du site et que le responsable d'exploitation l'avait chargé d'accompagner les auditeurs sur le terrain, qu'il était intervenu sur la machine à 9 heures et avait remplacé les halogènes, que le directeur d'exploitation l'avait appelé à cet instant pour lui dire que les auditeurs l'attendaient, qu'il lui avait dit qu'il venait de remplacer les lampes de la machine de tri optique, que la machine était en attente et que la mise en route sera faite au rédémarrage après la pause, qu'il a rejoint les auditeurs, que lorsqu'il a ensuite été informé par le chef d'équipe que les projecteurs de la machine de tri qu'il venait de remplacer ne s'allumaient pas, de sorte que la machine ne pouvait pas séparer les corps creux des journaux, il lui a répondu qu'il interviendrait quand il aurait terminé avec les auditeurs. Il a contesté avoir donné des informations erronées au responsable d'exploitation et expliqué qu'au vu de l'importance de l'audit de la sécurité incendie, il n'avait pas jugé nécessaire d'intervenir immédiatement pour remédier à la panne. Il a souligné qu'à aucun moment il ne s'est désintéressé de son travail ou l'a négligé, que son implication n'a pas baissé, que les précédents responsables d'exploitation ont toujours loué sa fiabilité, sa grande disponibilité, sa rigueur, comme en témoignent les comptes-rendus de ses entretiens annuels d'évaluation, mais que depuis l'arrivée de M. [U] comme responsable d'exploitation, le message n'est pas le même, que les commentaires négatifs sur la fiche d'entretien annuel (très peu d'initiatives) et de la réduction de moitié de sa prime d'objectifs de fin d'année lui confirment l'état d'esprit actuel, à savoir la mise en place d'une pression négative, qu'il souhaite que ce genre d'attitude cesse et que sinon, il se verra obligé de prendre les mesures qui s'imposent.
La fiche de suivi du 19 mars 2015 n'étant pas suffisamment explicite, il n'est pas établi que le 19 mars 2015, M. [I] a communiqué, en connaissance de cause, au directeur d'exploitation une information erronée sur la remise en route de l'outil de tri optique. L'erreur d'appréciation, qui a conduit le salarié, lors de la réception de l'appel téléphonique du chef d'équipe, à privilégier l'audit de sécurité du site par rapport au dysfonctionnement de la machine de tri optique, qui ralentissait la chaîne de tri, n'est pas en alle-même constitutive d'une faute. Il n'est pas établi non plus que M. [I] ait fait preuve d'un manque d'implication dans son travail.
Il s'ensuit que l'avertissement disciplinaire prononcé est injustifié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement litigieux.
M. [I] demande à la cour de condamner la société Suez RV Idf à lui payer une indemnité de
4 229,17 euros pour sanction disciplinaire injustifiée sans caractériser le préjudice que l'avertissement qui lui a été notifié lui aurait causé. Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de complément de salaire
M. [I], qui était rémunéré en 2014 sur la base d'un salaire mensuel brut fixe de 2 783,99 euros, a été rémunéré à compter du mois de mai 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, sur la base d'un salaire mensuel brut fixe de 2 797,91 euros, ce qui représente une augmentation de 0,5% (13,95 euros).
Il soutient qu'en application du protocole d'accord auquel la négociation annuelle obligatoire 2016 a abouti, il aurait dû bénéficier d'une nouvelle augmentation de son salaire de base de 0,5% au 1er janvier 2016, représentant une somme mensuelle supplémentaire de 13,99 euros, et revendique à ce titre la condamnation de la société Suez RV Idf à lui payer un complément de salaire de 335,76 euros, selon calcul arrêté au 31 décembre 2017, à parfaire.
La négociation annuelle obligatoire 2016 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de désaccord. Par décision unilatérale du 13 juin 2016, la société Suez RV Idf s'est engagée, en ce qui concerne la rémunération des agents de maîtrise et TAM pour l'année 2016, à consacrer une enveloppe globale de 0,5% de la masse salariale du personnel concerné à des augmentations individualisées des salariés agents de maîtrise et TAM à effet au 1er janvier 2016 et à consacrer en complément un budget global de 0,3% de la masse salariale aux évolutions de poste et aux promotions du personnel agents de maîtrise et TAM. Cette décision prévoyait, que dans l'hypothèse où un salarié agent de maîtrise ou TAM ne bénéficierait d'aucune augmentation individualisée au cours de deux années consécutives, il pourra bénéficier à sa demande d'un entretien avec son N+1 et son N+2 pour évoquer sa situation.
Il n'en résulte pas que tous les agents de maîtrise et TAM devaient bénéficier d'une augmentation de salaire de 0,5% à effet au 1er janvier 2016.
A défaut d'engagement de l'employeur de procéder à une augmentation générale pour la catégorie de salariés à laquelle il appartenait, M. [I] n'établit pas qu'il aurait dû bénéficier d'une augmentation individuelle de sa rémunération au 1er janvier 2016, après avoir bénéficié d'une augmentation au 1er janvier 2015. Il est dès lors mal fondé à prétendre au complément de salaire qu'il revendique. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la prime de résultat pour l'année 2015
M. [I], soutenant que la société Suez RV Idf ne lui a versé aucune prime de résultats pour l'année 2015, revendique la condamnation de la société Suez RV Idf à lui payer la somme de 3335,02 euros à ce titre, soit 8% de sa rémunération annuelle nette de l'année 2015, qui s'est élevée au total, selon les bulletins de paie produits, à 41 687,77 euros.
Le contrat de travail stipule qu'à sa rémunération mensuelle brute de base s'ajoutera une prime de résultat déterminée en fonction de la réalisation des objectifs qui lui seront fixés par son supérieur hiérarchique et calculée selon les règles en vigueur dans le groupe.
Il est établi que selon les règles en vigueur dans l'entreprise concernant la rémunération variable des techniciens agents de maîtrise d'exploitation le pourcentage de prime à atteinte de l'objectif était fixé à 8%, dont 2% au titre d'un objectif commun à l'agence (A) et 6% au titre d'objectifs spécifiques fonction (B) et que le pourcentage maximum de prime était fixé à 12%.
Les objectifs fixés étaient les suivants:
¿ A: 2% à objectifs atteints, 4% au maximum ;
*A1-ROC (résultat opérationnel courant) : 1% à objectifs atteints, 2% au maximum ;
*A2-Sécurité (0 accident avec arrêt) : 0,5 à objectifs atteints, 1% au maximum ;
*A3-Sinistralité (taux de dispo supérieur à un certain taux) : 0,5 à objectifs atteints, 1% au maximum;
¿ B : 6 % à objectifs atteints, 8% au maximum ;
*B1-Métier (expertise) : 3% à objectifs atteints, 4% au maximum ;
*B2-Management/métier :3% à objectifs atteints, 4% au maximum.
S'agissant des objectifs spécifiques à la fonction, le taux était fixé à 0% si insuffisance, à 1,5% si partiellement atteint, à 3% si atteint et à 4% si dépassé.
Il est établi par les pièces produites que la société Suez RV Idf a versé à M. [I] :
- avec son salaire de mars 2012 une rémunération variable pour l'année 2011 de 3 494,04 euros;
- avec son salaire de mars 2013 une rémunération variable pour l'année 2012 de 4496,06 euros;
- avec son salaire de mars 2014 une rémunération variable pour l'année 2013 de 4568,15 euros, calculée sur la base d'un taux de 12% ;
- avec son salaire de mars 2015 une rémunération variable pour l'année 2014 de 2540,67 euros, calculée sur la base d'un taux de 6,50%, avec le commentaire suivant: "Très peu d'initiatives prises. Le travail doit être demandé plusieurs fois avant d'être accompli et souvent dans l'urgence." ;
- avec son salaire de 2016 une rémunération variable pour l'année 2015 de 1 574,68 euros.
L'appréciation des objectifs 2014 notifiée à M. [I] le 24 mars 2015 avait été la suivante :
¿ A- Objectif commun agence : 3,5% (contre 4% en 2014 : 2+1+1)
*A1 : roc 2014 : 2%;
*A2 : 0 accident avec arrêt :1%
*A3: taux de dispo supérieur à 97% (contre 95% en 2013) : 0,5 %
¿ B-Objectifs spécifiques fonction : 3% (contre 8% en 2014 : 4+4)
*B1 : assurer le suivi des dysfonctionnements "vie courante" sur le terrain via la GMAO : 1,50% ;
*B2 :communication mensuelle avec information GMAO via le reporting GMAO : 1,50% .
Les objectifs notifiés à M. [I] pour l'année 2015 étaient les suivants :
*A1 : marge brute 10,5% ;
*A2-Sécurité : 0 accident avec arrêt ;
*A3-Sinistralité : taux de dispo supérieur à 97% ;
*B1-Métier (expertise) :
- assurer le suivi des dysfonctionnements machines avec retour des actions menées ;
- dispatching des différents travaux à réaliser entre l'agent de maintenance de jour et l'équipe de nuit ;
*B2-Management/pérennité :
- communication mensuelle avec information GMAO et sujets en cours : formalisation par mail ou tableau excel ;
- 0 retour de pièce commandée non conforme.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La société Suez RV Idf ne produit aucun élément permettant de justifier du calcul de la rémunération variable qui a été versée à M. [I] pour l'année 2015, soit 1 574,68 euros, et donc d'avoir rempli le salarié de ses droits.
Il convient en conséquence d'appliquer à M. [I] le taux de rémunération variable de 8% dû à objectifs atteints, de fixer par suite sa rémunération variable pour l'année 2015 à la somme de 3 335,02 euros correspondant à 8% de sa rémunération annuelle nette de l'année 2015, comme il le revendique, d'en déduire la somme de 1 574,68 euros versée à ce titre avec son salaire du mois de mars 2016 et, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Suez RV Idf à payer à M. [I] la somme de 1 760,34 euros au titre de la prime de résultats pour l'année 2015, dont le paiement était exigible avec le salaire du mois de mars 2016.
Sur la prime de treizième mois pour l'année 2016
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel de la disposition du jugement ayant condamné la société Suez RV Idf à payer à M. [I] la somme de 3 049,72 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2016 dont le paiement était exigible avec le salaire du mois de décembre 2016.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [I] soutient que la société Suez RV Idf a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne prenant pas en compte les préconisations du médecin du travail l'invitant à changer de site et en constatant la dégradation de son état de santé. Il expose que ses conditions de travail se sont dégradées à la fin de l'année 2014, concomitamment à l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique, qu'il a été mis à l'écart, a fait l'objet d'une surveillance excessive et de sanctions disciplinaires injustifiées, qu'il a alerté ses supérieurs hiérarchiques, que son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises par des arrêts de travail au cours du mois de novembre 2015, qu'il a alerté le médecin du travail qui a établi le 25 novembre 2015 une fiche de reprise préconisant un changement d'établissement, mais que, face au refus de la direction, ce changement de site n'a pas été effectué.
Il est établi par les pièces produites :
- qu'alors que la société Suez RV Idf avait notifié à M. [I] en mars 2014 une prime de résultat de 12% pour l'année 2013, soit le taux maximum de la prime, elle lui a notifié le 24 mars 2015 une prime de résultat de 6,50% pour l'année 2014, pour un taux de 8% à objectifs atteints avec le commentaire suivant: "Très peu d'initiatives prises. Le travail doit être demandé plusieurs fois avant d'être accompli et souvent dans l'urgence." ;
- que le 24 avril 2015, la société Suez RV Idf a notifié à M. [I] un avertissement qui était injustifié ;
- que le 30 avril 2015, M. [I] a vainement demandé le retrait de cet avertissement et a alerté son employeur sur la mise en place d'une pression négative, indiquant qu'il souhaite que ce genre d'attitude cesse et que sinon, il se verra obligé de prendre les mesures qui s'imposent ;
- que M. [I] a été en arrêt de travail pour maladie pendant 15 jours, du 20 novembre au 4 décembre 2015 en raison de troubles psychologiques ;
- que son médecin généraliste a remis à M. [I] un certificat en date du 15 mai 2017 mentionnant qu'il le suit pour troubles psychologiques depuis le 19 novembre 2015 et un certificat médical en date du 18 janvier 2018, mentionnant que l'intéressé est toujours sous traiement à visée psychiatrique ;
- qu'à l'issue d'une visite de préreprise en date du 25 novembre 2015, le médecin du travail a noté : 'Vu ce jour. Reprendra dans un autre établissement à sa reprise du travail.'
- que M. [I] a été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail le 29 décembre 2015, à la suite duquel les pompiers ont été appelés et l'ont conduit à l'hôpital, et qu'il n'a plus repris le travail jusqu'à son licenciement ;
- que le médecin généraliste a prescrit à M. [I] le 30 décembre 2015, puis ultérieurement, un médicament anxiolytique et un médicament antidépresseur ;
- que dans le courrier adressé au médecin généraliste et au médecin du travail le 8 juin 2016, le psychiatre qui suit M. [I] a écrit que ce dernier relie ce malaise à ce qu'il décrit comme une souffrance au travail depuis l'arrivée d'un nouveau responsable ; qu'il s'est senti mis à l'écart, estime subir des remarques injustifiées, dit s'être vu exclu des réunions et aurait reçu un avertissement pour une erreur qu'il pense bénigne ;
-que le 18 avril 2017, le médecin du travail qui a examiné M. [I] à sa demande a conclu qu'il était apte à la reprise du travail aux conditions suivantes :
1. Mi-temps thérapeutique
2. Nécessité d'un changement de site et d'une autre affectation ;
- que le 16 mai 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [I] à son poste de contremaître de maintenance et a précisé que le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire sur un autre site.
Il n'est pas établi qu'en dehors de la prime de résultat assortie d'un commentaire critique notifiée le 24 mars 2015 et de l'avertissement notifié le 24 avril 2015, ayant suscité le courrier du salarié du 30 avril 2015, révélant une certaine tension entre le salarié et le directeur d'exploitation, M. [I] ait fait l'objet d'une quelconque pression et ait alerté son employeur à ce sujet. Il n'est établi ni que le salarié ait alerté par la suite son employeur sur une dégradation de ses conditions de travail ou d'une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, ni même qu'il l'ait informé de l'état anxiodépressif dont il a souffert à compter de novembre 2015, alors que les avis d'arrêt de travail adressés à l'employeur n'en mentionnent pas la raison médicale, couverte par le secret médical, contrairement aux arrêts de travail destinés au service médical de la sécurité sociale, ni qu'il l'ait informé qu'il avait pris l'initiative d'une visite de préreprise par le médecin du travail alors qu'il était en arrêt de travail depuis moins d'une semaine, ni que dans la fiche établie le 25 novembre 2015, le médecin du travail, qui ne s'est pas prononcé sur l'aptitude du salarié, n'ait pas seulement pris acte des propos du salarié selon lesquels il reprendra son activité dans un autre établissement à sa reprise du travail, mais ait entendu recommander une reprise du travail dans un autre établissement, ni que l'employeur ait été informé d'une quelconque recommandation en ce sens, ni que le salarié ait demandé à travailler dans un autre établissement et que cela lui a été refusé. M. [I] ayant été absent pendant moins de trente jours pour maladie, la société Suez RV Idf n'avait pas quant à elle l'obligation d'organiser une visite de reprise. Le lien entre le malaise dont le salarié a été victime au temps et au lieu du travail le 29 décembre 2015, dans des circonstances non précisément déterminées, et les conditions de travail de l'intéressé n'est pas non plus établi, en l'absence d'élément venant corroborer les dires de l'intéressé sur son origine.
Le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas établi au regard des faits allégués par le salarié pour le caractériser. La preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas rapportée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les dispositions applicables au licenciement
Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-10 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge doit constater à la fois l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine.
Il appartient au salarié d'établir qu'un arrêt de travail est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement, le fait que ledit arrêt ait été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n'étant pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve.
Il n'est pas établi par les pièces produites, en l'absence d'élément venant corroborer les dires du salarié sur l'origine du malaise survenu sur son lieu de travail le 29 décembre 2015, que l'inaptitude de celui-ci a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail.
M. [I] est en conséquence mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°20016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Si l'employeur doit consulter les délégués du personnnel après la constatation de l'inaptitude, avant de proposer au salarié un poste de reclassement et d'engager la procédure de licenciement, l'article L. 1226-2 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour cette consultation. L'employeur n'est donc tenu ni de les convoquer selon une forme particulière, ni même de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion.
La société Suez RV Idf justifie avoir régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel sur les postes de reclassement envisagés avant de les proposer à M. [I].
L'article L. 1226-2-1 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption prévue par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Contrairement à ce que la société Suez RV Idf soutient, M. [I] n'a pas refusé par avance, lors de l'entretien du 29 mai 2017, tout poste de reclassement en dehors de [Localité 8] et de la Seine-Saint-Denis, mais a seulement indiqué a priori ses souhaits en matière de mobilité. La société Suez RV Idf l'a d'ailleurs entendu ainsi puisqu'elle lui a proposé un poste de reclassement dans le Val-de-Marne et un poste de reclassement dans l'Essonne.
Si les postes proposés étaient considérés par le médecin du travail comme conformes à ses conclusions écrites et aux indications qu'il formulait sur les capacités du salarié, il n'est pas établi qu'ils étaient aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé par M. [I], au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, alors que la rémunération proposée était inférieure à celle du poste occupé par le salarié au sein de la société Suez RV Idf . En effet, le poste de mécanicien principalement en charge d'exécuter les opérations de maintenance, niveau 4, échelon 1, au sein de la société CIE était assorti d'une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros et le poste de mécanicien maintenance, groupe 3 niveau professionnel, au sein de la société ER Sud Ile-de-France, était assorti d'une rémunération annuelle brute de 27 000 à 32 000 euros.
Il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'état des pièces produites, il est établi que la société Suez RV Idf appartient au groupe Suez, dont font partie la société Suez SA, la société Suez Group, la société Suez Eau France et ses filiales et la société Suez RV France et ses filiales.
Pour justifier de ses recherches de reclassement, la société Suez RV Idf produit un mail de recherche de reclassement en date du 30 mai 2017 et un mail de relance du 12 juin 2017 adressés nominativement à des personnes dont elle ne précise pas les fonctions à la cour et dont l'adresse professionnelle de messagerie n'apparaît pas. Elle produit les réponses reçues concernant les postes du siège des sociétés du groupe Suez à [Localité 8]-[Localité 8], les réponses concernant le secteur recyclage et valorisation des déchets reçues des sociétés Suez RV Ouest, Suez RV La Réunion, Suez RV Bioénergies, Suez RV Organique, de la division Suez RV nucléaire et désamiantage et de Boone Comenor Metalimpex, ainsi que les réponses concernant le secteur eau reçues de Suez Eau France Région Est, de Suez Eau France Centre Loire, de Suez Eau France Hauts-de-France et de ER Landes- Pays Basque-Béarn Eau France, étant précisé que la division Suez RV nucléaire et désamiantage et Boone Comenor Metalimpex circonscrivent leur réponse aux départements 93 et 75.
La société Suez RV Idf n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, avoir mené des recherches de reclassement exhaustives, loyales et sérieuses avant de procéder au licenciement de M. [I]. Elle ne justifie pas non plus de l'absence de poste disponible autre que ceux proposés au salarié au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, conformes aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu'il formule sur les capacités du salarié, et correspondant aux compétences professionnelles de l'intéressé.
La société Suez RV Idf ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Suez RV Idf demande à la cour de fixer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 687,48 euros, correspondant à l'indemnité minimale de trois mois de salaire et rappelle qu'en tout état de cause, l'indemnisation sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ne saurait excéder la somme de 46 520,76 euros, corrrepondant à l'indemnité maximale de 11 mois de salaire prévue pour un salarié comptant douze ans d'ancienneté, en retenant un salaire de référence de 4 229,16 euros.
M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Suez RV Idf à lui payer la somme de 50 000 euros, représentant près de 12 mois de salaire, sur la base du salaire de référence de 4 229,16 euros qu'il revendique, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, qui prévoit, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L. 1226-10 du code du travail, une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1, c'est-à-dire qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement de M. [I], dont l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le juge octroie au salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 et 11 mois de salaire pour un salarié comptant 12 années complètes d'ancienneté à la date du licenciement.
Au vu de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 62 ans, de son ancienneté de douze années complètes dans l'entreprise à la date de la rupture (7/11/2005-20/12/2017), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de fixer le montant du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 43 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Suez RV Idf à payer ladite somme à M. [I] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'employeur ayant manqué à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail, M. [I] est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. La durée du préavis étant de deux mois, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Suez RV Idf à payer à M. [I] la somme de 8 458,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 845,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, qu'il revendique, qui sont justifiées au vu des bulletins de paie produits.
Sur l'indemnitéde licenciement
M. [I], revendique la condamnation de la société Suez RV Idf à lui payer une indemnité de licenciement de 20 348,83 euros, calculée sur la base de 2/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, en retenant un salaire de référence de 4 229,17 euros et une ancienneté de douze ans, comme suit : 2/5 x 4 229,17 x 12 = 23 300,016 euros.
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l'article R1234-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable aux licenciements prononcés après le 26 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l'article R1234-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable aux licenciements prononcés après le 26 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Selon l'article 2.22 de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction applicable au litige, c'est-à-dire antérieure à l'avenant du 16 avril 2019, prévoit que l'indemnité de licenciement due aux techniciens et agents de maîtrise est calculée comme suit :
- ancienneté au moins égale à 1 an et inférieure ou égale à 10 ans :1/5 de mois par année d'ancienneté,
- ancienneté supérieure à 10 ans : 2/5 de mois par année d'ancienneté,
et précise que les taux indiqués ci-dessus s'appliquent successivement à chaque tranche d'ancienneté.
L'intéressé étant mal fondé à prétendre à une indemnité de licenciement de 2/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté depuis son embauche, les dispositions légales lui sont en l'espèce plus favorables que les dispositions conventionnelles,
L'article L. 1226-4 du code du travail applicable au litige prévoit que le préavis est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 du code du travail.
Le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale et il n'est pas établi par les pièces produites, en l'absence d'élément venant corroborer les dires du salarié sur l'origine du malaise survenu sur son lieu de travail le 29 décembre 2015, que la suspension de son contrat de travail du 30 décembre 2015 au 15 mai 2018 a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail.
M. [I] ne peut dès lors prétendre au bénéfice des règles protectrices édictées par l'article L. 1226-7 alinéa 4 du code du travail. A défaut de dispositions conventionnelles contraires, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement versée par la société Suez RV Idf à M. [I], dont le contrat de travail a pris effet le 7 novembre 2005 et dont le préavis se terminait le 20 février 2018, a été calculée sur la base d'une ancienneté rectifiée de 10,89 ans et d'un salaire de référence de 4281,26 euros calculé sur les douze derniers mois précédant l'arrêt maladie [(salaires de décembre 2014 à novembre 2015 = 51 375,10 euros)/12 = 4281,26 euros, supérieur à celui des trois derniers mois (salaires de septembre à novembre 2015 = 10 773,76 euros)/3 = 3 591,25 euros], ainsi qu'au salaire de référence de 4229,16 euros retenu par le salarié.
En l'espèce, M. [I], engagé à compter du 7 novembre 2005, a vu son contrat de travail suspendu du 30 décembre 2015 au 15 mai 2017 et a été absent de l'entreprise pour raison de santé du 16 mai 2017 au 15 juin 2017, sans que des dispositions conventionnelles aient prévu qu'une telle suspension et qu'une telle absence seront prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. Son ancienneté a recommencé à courir un mois après la visite de reprise du 16 mai 2017, soit du 16 juin 2017 au 20 février 2018. La société Suez RV Idf était donc bien fondée à retenir une ancienneté de 10,89 ans pour le calcul de l'indemnité de licenciement, au lieu d'une ancienneté de 12 ans comme revendiqué par le salarié ou d'une ancienneté de 11 ans et 10 mois (01/02/2006-20/12/2017) comme retenu par le conseil de prud'hommes.
M. [I], qui a perçu une indemnité de licenciement de 11 973,25 euros, a été rempli de ses droits à indemnité de licenciement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement.
Sur les intérêts
Les créances salariales reconnues au salarié étant échues postérieurement à la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts de ces sommes à compter de cette date.
Les créances d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, qui sont nées de la rupture du contrat de travail, produisent intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement, le 20 décembre 2017. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les autres créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où elles sont devenues exigibles ou de la demande en justice qui en a été faite si elle est postérieure.
La créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Suez RV Idf à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [I] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Suez RV Idf, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 200 euros allouée par le conseil de prud'hommes à l'intéressé pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et sera déboutée de sa propre demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 juin 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Suez RV Ile-de-France à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes :
*1 760,34 euros au titre de la prime de résultat pour l'année 2015 ;
*43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [S] [I] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Dit que la somme allouée par le présent arrêt au titre de la prime de résultat pour l'année 2015 est productive d'intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ou à compter de la demande en justice qui en a été faite si celle-ci est postérieure ;
Dit que la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de prime de treizième mois est productive d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2016 ou à compter de la demande en justice qui en a été faite si celle-ci est postérieure ;
Dit que la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société Suez RV Ile-de-France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [S] [I] à compter du jour de la rupture de son contrat de travail à concurrence de six mois d'indemnités ;
Confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Suez RV Ile-de-France à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Suez RV Ile-de-France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Suez RV Ile-de-France aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,