Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4U4
Société BNP PARIBAS
C/
[K] [N]
Le
- Expéditions délivrées à
Me Eric BOHBOT
[K] [N]
:
JUGEMENT
EN DATE DU 14 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le n° 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ROSSIGNOL loco Me Eric BOHBOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 03 février 2017, la SA NBP PARIBAS a consenti à M [K] [N] un prêt personnel d'un montant de 50.000€ au taux nominal de 2,20 % l'an (TAEG 2,29) remboursable en 108 mensualités de 510,73€ chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 12,50 € par mois ; soit une mensualité totale de 523,23 €.
Les fonds ont été débloqués le 10 février 2017.
Suite à des impayés, la SA BNP PARIBAS a adressé à M [K] [N] un courrier de mise en demeure le 09 septembre 2022 lui réclamant de régler une somme de 1130,29€ dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 02 février 2023.
Par acte en date du 07 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné M [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon afin d'obtenir paiement des sommes dues.
A l'audience du 05 avril 2024, la SA BNP PARIBAS reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [K] [N] à lui verser la somme de 22.308, 36 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,20 % l'an depuis le 22 janvier 2024 au titre du capital restant dû et des échéances impayées à la date de déchéance du terme. Elle sollicite en outre la somme de 1725,65€ au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023 et 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, la SA BNP PARIBAS poursuit le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil avec les mêmes conséquences pécuniaires.
La SA BNP PARIBAS considère que son action est recevable pour avoir été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé en date du 04 juillet 2022.
Sur le fond, elle allègue avoir consulté le FICP avant l'octroi du prêt et avoir vérifié la solvabilité de M [N] au moyen de la fiche de dialogue et des pièces justificatives produites par l'emprunteur.
Elle se prévaut également d'une offre de crédit régulière bien que non dotée du bordereau de rétractation dès lors que M [N], en signant le contrat, a expressément reconnu " rester en possession d'un exemplaire dotée d'un formulaire détachable de rétractation ". Elle considère en effet qu'en l'état de cette clause, il appartient à M [N] de démontrer que son exemplaire du contrat de prêt ne comporte pas le bordereau conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation suivant arrêts rendus les 12 juillet 2012 et 16 janvier 2013.
Enfin, elle estime avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en la faisant précéder d'une mise en demeure.
M [K] [N], cité à étude, n'a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l'article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements produit aux débats que par suite de l'imputation des différents paiements effectués par M [N], le premier impayé non régularisé peut être fixé au 04 juillet 2022.
En conséquence, l'action en paiement diligentée le 07 mars 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation qu'afin de permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation prévu à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit sous peine de déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêteur.
Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun élément de nature à corroborer l'indice selon lequel l'exemplaire de l'offre de prêt remis à M [N] serait doté du bordereau de rétractation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS doit être déchue de tout droit à intérêts; de sorte que sa créance, en application de l'article L 341-8 du code de la consommation, s'établit comme suit : 50.000€ (capital emprunté) - 32.686,72 (64 échéances de 510,73€ réglées par M [N]) = 17.313,28€.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Toutefois, la directive n°2008/48/CE précitée exige que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées pour son exécution soient effectives, proportionnées et dissuasives et il appartient au juge national d'assurer cette effectivité. Dans ses arrêts du 27 mars 2014 n°C-565/12LCL/Fesih Kalhan et C-565/12 Le Crédit Lyonnais, la Cour de justice de l'Union Européenne énonce que pour assurer l'effectivité des sanctions, le juge national peut aller jusqu'à supprimer les intérêts légaux moratoires lorsque leur montant ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la Directive 2008/48.
En l'espèce, au vu du taux de l'intérêt conventionnel fixée à 2,20 % et du taux de l'intérêt légal fixé à 5,07 % pour le premier semestre 2024, pouvant être majoré de 5 points selon les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, il y a lieu de supprimer les intérêts légaux moratoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes
CONDAMNE M [K] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.313,28€ au titre du prêt n°3120/62219839 souscrit le 03 février 2017 ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M [K] [N] aux dépens de l'instance
CONDAMNE M [K] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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