Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
N° RG 23/07304 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTB4
JUGEMENT DU :
14 Mars 2024
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[V] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre QUESNEL
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision a par la suite était prorogée au 14 mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2021, la Société Carrefour Banque et Assurance a consenti à M. [V] [C] un crédit renouvelable avec un montant de crédit maximum autorisé de 2 000€, remboursable en 35 mensualités de 74€ au taux effectif global de 21,06 %.
La Société Carrefour Banque et Assurance a cédé sa créance à la Société EOS France le 17 juin 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Société EOS France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civil le 21 septembre 2023, la Société EOS France a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable,
- condamner en conséquence M. [V] [C] à lui payer la somme de 2 725,47€, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,
- juger que la cession de créance est signifiée avec la présente assignation,
- condamner M. [V] [C] à payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [V] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 décembre 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société EOS France a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 15 janvier 2024. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal à cette date.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [V] [C] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la validité de la cession de créance:
La cession de créance est régie par les dispositions des articles 1 321 et suivants du Code Civil. L’article 1 324 du Code Civil prévoit que “La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.”.
L’assignation en paiement délivrée par la Société EOS France mentionne la cession de créances. L’acte de cession est joint à l’assignation et cet acte comporte les éléments permettant d’identifier la créance par le débiteur. Il convient donc de considérer que la cession de créances est opposable à M. [V] [C] et que la Société EOS France est fondée à en obtenir le paiement.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 septembre 2021. Il s’en est suivi trois paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 5 novembre 2021.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 21 septembre 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 novembre 2021, est recevable.
Sur la demande de résolution du contrat:
L’article 1 224 du Code Civil prévoit que “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire (article 3.8 Résiliation du Contrat de Crédit et de Compte de la convention de crédit) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de crédit en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés. Une mise en demeure de régulariser les sommes dues doit précéder le prononcé de la déchéance du terme. La Société EOS France n’en justifie pas, cette dernière produisant uniquement un courrier prononçant la déchéance du terme.
En revanche, elle a sollicité dans son assignation la résolution du contrat de crédit. L’assignation vaut mise en demeure de payer la somme due.
L’absence de paiement par M. [V] [C] de la somme réclamée par la Société EOS France constitue une inexécution grave du contrat, entraînant le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [V] [C].
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la Société EOS France ne justifie pas de la consultation du FICP, aucun document n’est versé aux débats à ce titre.
Il convient donc de considérer que la Société EOS France n’a pas respecté les obligations de l’article L 311-9, devenu L. 312-16 du Code de la Consommation et encourt donc la déchéance du droit aux intérêts depuis le début du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [C], soit 2 024,35€ et les règlements effectués par ce dernier de 269,56€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [V] [C] de 1 754,79€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [V] [C] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat souscrit le 23 juin 2021 aux torts exclusifs de M. [V] [C],
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la Société EOS France la somme de 1 754,79 euros, sans intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit le 23 juin 2021,
DÉBOUTE la Société EOS France de ses autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la magistrate et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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