Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 02 Mars 2021, RG 18/00267
Appelante
Mme [T] [Z]
née le 11 Février 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [W] [X] [B] [U]
né le 29 Janvier 1958 à [Localité 7]
et
Mme [V] [Y] [K] épouse [U]
née le 24 Avril 1959 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation avec terrain attentant située chemin des Mûriers, à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 1], depuis laquelle ils jouissent d'une vue sur le lac Léman.
Mme [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située de l'autre côté de la voie publique dite chemin des Mûriers, cadastrée section [Cadastre 5]. En 2014, elle a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 8] aux fins de création d'une jacobine en façade Est de sa maison. Un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été rendu le 28 janvier 2014.
Forte de cette décision, affichée le 30 janvier 2014, Mme [Z] a réalisé ces travaux dans les semaines suivantes.
M. et Mme [U] ont saisi le tribunal administratif de Grenoble le 28 mars 2014 aux fins d'annulation de l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable et ont également introduit un référé-suspension contre cet arrêté le 3 avril 2014.
Le référé-suspension a été rejeté, les travaux étant presque achevés. Mais, par jugement rendu le 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, statuant au fond, a annulé l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
C'est dans ces conditions que M. et Mme [U], estimant que les travaux réalisés par Mme [Z] leur cause un préjudice par la perte de vue sur le lac Léman, ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, par acte du 25 janvier 2018, pour obtenir principalement la démolition de la jacobine sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, et, subsidiairement, une indemnité 100.000 euros, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la faute, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de jouissance de la vue et de la perte de valeur de leur bien immobilier.
Mme [Z] s'est opposée aux demandes en faisant valoir l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, mais également l'absence de faute et de préjudice subi par les demandeurs.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
débouté M. et Mme [U] de leur demande de destruction de la construction litigieuse,
condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [U] la somme de 100.000euros à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [Z] à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
dire et juger recevable et bien fondé son appel,
réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, et a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
statuant de nouveau, débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, ramener la condamnation mise à la charge de Mme [Z] à une somme qui ne saurait excéder 29.000 euros,
en tout état de cause, débouter M. et Mme [U] de leur appel incident,
condamner M. et Mme [U] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu l'article UE7 du règlement du PLU de la commune de [Localité 8],
Vu les articles 544, 1240 et 1241 du code civil,
A titre principal,
réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de démolition présentée,
en conséquence, prononcer la démolition de la construction édifiée par Mme [Z] à savoir la jacobine avec bardage composite blanc avec deux fenêtres en alu de couleur gris/bleue, sur la parcelle [Cadastre 5],
ordonner que la démolition intervienne au plus tard dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
ordonner la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble à la diligence et aux frais de Mme [Z],
condamner Mme [Z] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
condamner Mme [Z] à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 22 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
M. et Mme [U] forment un appel incident contre la décision déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande tendant à la démolition de l'ouvrage litigieux.
Il convient tout d'abord de souligner qu'ils ne fondent plus, en appel, cette demande sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau ce fondement.
Ils fondent leur demande sur le trouble anormal de voisinage causé par la construction irrégulière de Mme [Z], et, subsidiairement, sur la faute que celle-ci aurait commise en construisant la jacobine dans des conditions irrégulières au regard des règles d'urbanisme.
Mme [Z] soutient pour sa part que le trouble anormal de voisinage n'est pas établi, ni la faute alléguée contre elle. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Sur les troubles anormaux du voisinage
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage dont il se plaint. L'irrégularité d'une construction au regard des règles d'urbanisme ne peut, à elle seule, constituer un trouble anormal du voisinage: il est en effet nécessaire que la construction, qu'elle soit régulière ou non, cause effectivement au demandeur un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, lesquels s'apprécient au regard des caractéristiques de l'environnement existant.
En l'espèce, M. et Mme [U] font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leur demande en démolition de la construction sur ce fondement, alors que la perte de vue constitue un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que :
- les propriétés des parties sont situées dans une zone densément habitée et construite, dont l'environnement est appelé à être modifié,
- les époux [U] ne peuvent revendiquer l'existence d'un droit de vue immuable sur le lac Léman, dont la vue n'est au demeurant pas complètement obstruée par la jacobine, mais seulement réduite,
- le trouble subi existe mais n'apparaît pas excessif au regard des troubles inhérents à toute relation de voisinage.
Il sera ajouté que la densité des constructions existantes autour des propriétés des parties et le zonage UEi du PLU (destiné prioritairement à l'implantation d'habitat intermédiaire et d'individuel groupé) prédisposent en effet à la réalisation de constructions ou d'agrandissements de nature à entraver la vue des voisins, la hauteur maximale des bâtiments étant fixée à 10 mètres.
Par ailleurs, si l'article UE 10 du règlement d'urbanisme (pièce n° 2 de l'appelante) prévoit que «le cas échéant, la hauteur des constructions devra être adaptée pour ne pas masquer les vues sur le grand paysage repérées comme remarquables dans le rapport de présentation»,il ne s'agit pas de protéger la vue existante depuis les propriétés privées, contrairement à ce que semblent soutenir les époux [U], mais des points précis et répertoriés depuis lesquels la vue est identifiée comme remarquable et à préserver.
Au demeurant le jugement du tribunal administratif de Grenoble ne fonde pas sur ce point précis l'annulation de l'autorisation d'urbanisme de Mme [Z], aucune violation de l'article UE 10 n'étant retenue.
Ainsi, la seule réduction de la vue sur le lac Léman, dans une zone densément urbanisée, ne constitue pas un trouble anormal de voisinage et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur ce fondement.
Sur la faute
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1241 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. et Mme [U] fondent subsidiairement leurs demandes sur la faute commise par Mme [Z] qui a construit sa jacobine en infraction avec les règles d'urbanisme. Ils demandent à titre principal que la démolition de l'ouvrage soit ordonnée, et subsidiairement la confirmation des dommages et intérêts alloués par le tribunal.
Le tribunal a retenu que le seul fait pour Mme [Z] d'avoir fait construire la jacobine, sans respecter les règles administratives conformément au jugement du tribunal administratif, est constitutif d'une faute et, sur ce fondement, a alloué à M. et Mme [U] des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de leur propriété, sans se prononcer sur la demande de démolition.
Toutefois, s'il est constant que l'autorisation d'urbanisme dont Mme [Z] était titulaire a été annulée en raison du non-respect des règles d'urbanisme, et particulièrement de l'article UEi 7 du PLU, il convient d'apprécier la faute alléguée au regard du comportement même de Mme [Z].
Il résulte des pièces produites aux débats que lorsque Mme [Z] a commencé les travaux, elle était au bénéfice d'une décision de non-opposition délivrée par la mairie de [Localité 8] le 28 janvier 2014. Une telle autorisation lui permettait en effet, sans faute de sa part, de commencer immédiatement les travaux, sans attendre l'expiration du délai de recours des tiers, recours dont l'exercice n'est pas suspensif.
M. et Mme [U] ont formé un recours contre cette décision dans les derniers jours du délai de deux mois dont ils disposaient, soit le 28 mars 2014.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les travaux n'ont pas commencé à la date du dépôt de leur recours, mais étaient au contraire déjà engagés à cette date. Le procès-verbal de constat qu'ils produisent en pièce n° 5 ne permet d'aucune manière d'apprécier l'état d'avancement des travaux à cette date du 28 mars 2014, l'huissier, qui n'a joint aucune photographie à son constat, ayant simplement constaté que les travaux étaient en cours, sans préciser ce qui était ou non réalisé. Il indique en effet avoir constaté «qu'une grue appartenant aux établissements Ducret toitures était stationnée devant le n° 7 et que cette grue décharge de la marchandise sur le toit de la maison de Mme [Z]», et avoir également constaté «que deux personnes travaillaient sur le toit de la maison» sans autre précision.
L'ordonnance de référé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 10 avril 2014, a, au demeurant, constaté qu'à cette date les travaux devaient être considérés comme achevés (hors d'eau - hors d'air), ce qui a motivé le rejet de la demande de suspension de l'arrêté de non-opposition du 28 janvier 2014.
Si l'autorisation administrative est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, le seul fait d'engager des travaux sur le fondement d'une autorisation, dont l'irrégularité ne pouvait être décelée a priori par un particulier non professionnel du droit, ne peut être constitutif d'une faute, ni même d'une négligence ou d'une imprudence.
Il convient d'ajouter sur ce point qu'il n'est justifié d'aucun échange entre les parties, antérieur au dépôt du recours par M. et Mme [U] contre l'arrêté du 28 janvier 2014, qui aurait pu éventuellement mettre en garde Mme [Z] quant à la régularité de cette décision, alors même qu'il y est expressément mentionné que cette autorisation «vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme» (pièce n° 3 des intimés).
Par ailleurs, il n'est pas démontré par M. et Mme [U] que Mme [Z] aurait délibérément, et en connaissance de cause, violé les règles d'urbanisme quant aux distances et hauteurs des constructions (article UEi 7 du PLU), de sorte que la faute n'est là encore pas prouvée. Il n'est pas non plus prétendu que les travaux réalisés par Mme [Z] ne seraient pas conformes à l'autorisation d'urbanisme qu'elle avait obtenue.
Aussi, et à défaut de faute prouvée par les époux [U], ceux-ci ne peuvent qu'être déboutés, tant de leur demande de démolition, que de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire, en l'absence de faute établie, d'examiner ni le lien de causalité, ni la perte de valeur de leur bien alléguée par M. et Mme [U].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U], qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de démolition de la construction litigieuse,
Infirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [W] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] et Mme [V] [K] épouse [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente