Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M73X
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S.A.R.L. DOURSAT USINAGE
c/
S.A.R.L. PRODUCTION AUTONOME D'ENERGIE - PADE
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DU 22 DECEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 DECEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. DOURSAT USINAGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Alexandra BLUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
22 novembre 2022,
à :
S.A.R.L. PRODUCTION AUTONOME D'ENERGIE - PADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
représentée par Me Charlène LEGER MAURY, avocat au barreau de PERIGUEUX substituant Me Stéphanie BOURDEIX membre de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 décembre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte introductif d'instance du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a, par jugement du 17 octobre 2022, notamment :
- Condamné la SARL Doursat à verser à la SARL Production autonome d'énergie la somme de 26.760,00 euros HT,
- Condamné la SARL Doursat à verser à la SARL Production autonome d'énergie la somme de 58.000,00 euros HT au titre de la perte d'exploitation.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la SARL Doursat a interjeté appel de la décision rendue le 17 octobre 2022.
Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2022, la SARL Doursat a fait assigner la SARL Production autonome d'énergie devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 17 octobre 2022, à titre subsidiaire, subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante effectuée par la SARL Production autonome d'énergie pour répondre de toutes restitutions, en tout état de cause, condamner la SARL Production autonome d'énergie à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 décembre 2022, et soutenues à l'audience, la SARL Doursat soutient, outre la réitération de ses demandes et le débouté de l'ensemble des demandes de la société Production autonome d'énergie, que la situation financière de la SARL Production autonome d'énergie est fragile, au regard des procès-verbaux des assemblées générales et du rapport du commissaire aux comptes, de sorte qu'il existe un risque qu'elle ne puisse restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision de première instance. Au titre de l'existence de moyens sérieux de réformation, elle fait valoir que le calcul de la perte d'exploitation subie par la SARL Production autonome d'énergie par le premier juge sur le fondement du rapport d'expertise est erroné.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 07 décembre 2022, la SARL Production autonome d'énergie demande à voir débouter la SARL Doursat de ses demandes, et de la voir condamner à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au titre de l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision, elle met en avant l'homologation par le tribunal des conclusions du rapport d'expertise, et à ce titre l'existence avérée des préjudices subis, aucun moyen de réformation sérieux n'étant soutenu. Elle expose en outre que l'exécution n'aura pas de conséquences manifestement excessives puisqu'elle est dans une situation financière solide, laquelle était déjà évoquée et démontrée devant le premier juge.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la SARL Doursat Usinage invoque le risque de non restitution des sommes versées au titre de l'exécution au regard de la situation financière du créancier et produit à cet égard deux procès-verbaux d'assemblée générale datant de 2016 et de 2020 et un rapport de commissaire au compte du mois de mai 2020 sur l'exercice 2019, dont il ressort un actif total de 108 517€ dont 37335€ de disponibilités. Toutefois ces éléments non actualisés ne peuvent suffire à prouver le risque allégué par la SARL Doursat Usinage alors qu'il lui appartenait d'en rapporter la preuve, étant précisé que le fait que la SARL Production Autonome d'énergie ait indiqué dans son assignation en date du 25 août 2021, au soutien de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ne pas disposer de la somme de 60 000€ utile à la remise en état n'est pas de nature à compenser l'absence de preuve objective d'une situation économique tellement obérée que la SARL Production Autonome d'énergie ne pourrait restituer les fonds.
Il sera en outre observé que la SARL Doursat Usinage ne discute ni le principe de sa responsabilité ni celui de l'existence d'un préjudice d'exploitation, puisqu'elle n'en conteste que le quantum en indiquant à l'audience que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder 42000€, de sorte que même en cas de réformation du jugement dont appel, la SARL Production Autonome d'énergie ne serait amenée qu'à restituer une partie seulement du montant des condamnations.
Par conséquent, à défaut pour la SARL Doursat Usinage de rapporter la preuve que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie :
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il résulte des motifs qui précédent que le risque d'incapacité de remboursement de la part de la SARL Production Autonome d'énergie en cas de réformation n'est pas avéré.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SARL Doursat Usinage de sa demande à ce titre.
Il en va de même de la demande fondée sur les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile qui prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, pour les mêmes motifs.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL Doursat Usinage, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SARL Doursat Usinage à payer à la SARL Production Autonome d'énergie la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Doursat Usinage de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 17 octobre 2022, de ses demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Doursat Usinage à payer à la SARL Production Autonome d'énergie la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Doursat Usinage aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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