Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant Le Clos de la Rose, bâtiment 16, à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'association Les Petites Soeurs des pauvres, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1992) que Mme Y..., veilleuse de nuit garde-malade au service de la Congrégation des petites soeurs des pauvres, a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 1985 ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les droits de la défense ont été méconnus, la cour d'appel s'étant fondée sur des documents qui n'ont pas été préalablement communiqués ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans instruction préalable, relever que la preuve d'une faute, analogue à celle qui lui était reprochée, n'était pas rapportée à l'égard de Mme X..., l'employeur ne pouvant à sa guise justifier des critères de son choix en matière d'ordre des licenciements ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, avoir été contradictoirement débattues ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié les faits du litige, la cour d'appel a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'association Les Petites Soeurs des pauvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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