Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXIA
du 23 Mai 2024
N° de minute :
affaire : Syndic. de copro. LE PALAIS MARY, sis [Adresse 13]
c/ S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE S. CHEVALIER & G. TRIQUENOT, S.A.S. CARESSA BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO du SDC PALAIS MARY, assureur de la SARL FERREIRA FRERES, assureur de la SARL CARESSA BAT., Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, assureur de la SARL S. CHEVALIER & G. TRIQUENOT
, S.A.R.L. FERREIRA FRERES (IRON STEEL RIVIERA), S.A.R.L. METALLERIE MANISFER, S.A. MAAF ASSURANCES MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL METALLERIE MANISFER
, S.A.S. ART ET HYGIENE
Grosse délivrée
à Me CINELLI
Me DE VALKENAERE
Me ASSUS-JUTTNER
Me MAGAUD
Me BARBARO
S.A.R.L. FERREIRA FRERES
Expédition délivrée
à Me FAUCHEUR Olivier
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Février 2023 déposé par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE PALAIS MARY, sis [Adresse 13]
Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice
EUROPAZUR sis [Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE S. CHEVALIER & G. TRIQUENOT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CARESSA BAT
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur DO du SDC PALAIS MARY, assureur de la SARL FERREIRA FRERES, assureur de la SARL CARESSA BAT.
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, assureur de la SARL S. CHEVALIER & G. TRIQUENOT
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. FERREIRA FRERES (IRON STEEL RIVIERA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.R.L. METALLERIE MANISFER
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL METALLERIE MANISFER
[Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ART ET HYGIENE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorgée au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1] a fait assigner en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, selon actes en date des 22 et 23 février 2023, la compagnie AXA France Iard, la SARL d’architecture S. Chevalier & G. Triquenot, la mutuelle des architectes français (MAF), la SARL Ferreira Frères (Iron Steel Riviera), la SARL Metallerie Manisfer, la MAAF assurances, la société Caressa Bat et la SAS Art et Hygiène afin d’obtenir la condamnation in solidum des parties ci-dessous désignées au paiement de diverses sommes sollicitées à titre non provisionnel :
- des sociétés S. Chevalier & G. Triquenot, la MAF, la SARL Caressa Bat et la compagnie AXA France Iard son assureur et assureur de la copropriété au paiement des sommes de 165 000 € hors-taxes, soit 181 500 € TTC (ravalement de façades, peintures sur éléments métalliques, maçonnerie) outre 2000 € hors-taxes soit 2200 € TTC (verrières) ainsi que la somme de 8200 € hors-taxes soit 9020 € TTC (purges et interventions urgentes éclatement béton etc.)
- S. Chevalier & G. Triquenot, la MAF, la SARL Caressa Bat et la compagnie AXA France Iard son assureur et assureur de la copropriété, outre la SARL Ferreira Frères, la SARL Metallerie Manisfer, et la MAAF assurances SA au paiement de la somme de 26 000 € hors-taxes soit 28 600 TTC (métallerie -éléments fortement corrodés changés)
- des sociétés S. Chevalier & G. Triquenot, la MAF, la SARL Caressa Bat, la compagnie AXA France Iard son assureur et assureur de la copropriété et la SAS Art & Hygiène au paiement de la somme de 5000 € hors-taxes, soit 5500 € TTC, (changement des canalisations vétustes)
À titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés venait à juger que ces préjudices pourraient faire l’objet de facteurs de diminution, il conviendra de les cantonner à 50 % du chiffrage retenu par l’expert, étant précisé que cette somme minorée ne tient pas compte de la nécessité de prendre en compte la hausse du coût de tels travaux, les frais d’intervention non pris en compte par l’expert, pose d’un échafaudage, points qui seront développés devant le juge du fond uniquement car nécessitant une appréciation au fond qui sera sujette à controverse, qui ne se limite plus à la seule obligation non sérieusement contestable, et donc de condamner in solidum:
- les sociétés S. Chevalier & G. Triquenot, la MAF, la SARL Caressa Bat et la compagnie AXA France Iard son assureur et assureur de la copropriété au paiement des sommes de 82 500 € hors-taxes, soit 90 750 € TTC (ravalement de façades, peintures sur éléments métalliques, maçonnerie) outre 1000 € hors-taxes soit 1100 € TTC (verrières) ainsi que la somme de 4100 € hors-taxes soit 4510 € TTC (purges et interventions urgentes éclatement béton etc.)
- les sociétés S. Chevalier & G. Triquenot, la MAF, la société Caressa Bat et la compagnie AXA France Iard SA son assureur et assureur de la copropriété, la SARL Ferreira Frères, la SARL Mettallerie Manisfer, et la MAAF assurances SA au paiement de la somme de 13 000 € hors-taxes, soit 14 300 € TTC (métallerie -éléments fortement corrodés changés)
- des sociétés S. Chevalier & G. Triquenot, la MAF, la société Caressa Bat et la compagnie AXA France Iard son assureur et assureur de la copropriété et la SAS Art & Hygiène au paiement de la somme de 2500 € hors-taxes, soit 2750 € TTC, (changement des canalisations vétustes)
Exposé en tout état de cause :
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs arguments, fins et conclusions;
- condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
À l’audience du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1] maintient l’intégralité de ses prétentions, sollicitant désormais les sommes à titre provisionel, et soutenant que son action est recevable, que le rapport de Mr [K] a mis en exergue les désordres faisant suite au ravalement réalisé et le rôle causal des intervenants au chantier dans la réalisation des préjudices subis de sorte que l’existence de l’obligation à réparation des désordres incombant aux défendeurs n’est pas sérieusement contestable ;
Les sociétés S. Chevalier & G. Triquenot et la MAF demandent au juge des référés :
- de se déclarer incompétent pour allouer les sommes visées par le syndicat des copropriétaires,
À défaut,
- de le débouter de ses demandes chiffrées,
- de débouter toute autre partie de leurs demandes notamment de garantie formées à l’encontre de la MAF,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
La compagnie AXA France Iard SA et la SARL Caressa Bat concluent:
- à titre principal, au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Caressa Bat et son assureur la compagnie AXA au paiement d’une provision pour les réparations dès lors que ces obligations se heurtent à des contestations sérieuses,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de la provision à de plus justes proportions,
- condamner les sociétés S. Chevalier & G. Triquenot et la MAF à garantir la société Caressa BAT et son assureur la compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, dès lors qu’elle n’a pas suffisamment assuré le suivi du chantier,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au tout succombant à payer à la société Caressa Bat et à la compagnie AXA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La SARL Metallerie Manisfer et la MAAF assurances demandent au tribunal :
A titre principal,
– de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision,
– de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre,
– de les mettre purement et simplement hors de cause,
À titre subsidiaire,
- réduire le quantum sollicité au titre de la provision,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
La SAS Art et Hygiène conclut en ces termes :
- constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable en l’absence de dommages en rapport avec le lot zinguerie et en l’absence de responsabilité de la concluante par rapport à son devoir de conseil,
- en conséquence, mettre hors de cause purement et simplement la SAS Art et Hygiène,
- en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et notamment sa demande de provision in solidum à hauteur de 5500 € TTC à titre principal et 2750 € TTC à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
La SARL Ferreira Frères (Iron Steel Riviera) ne comparaît pas ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qui ont été oralement soutenues ;
MOTIFS
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un ravalement des façades de son immeuble comprenant la rénovation de plusieurs éléments le comprenant dont la zinguerie, la peinture des gardes corps, les enduits et les verrières ; la SARL d’architectes S. Chevalier & G. Triquenot a été chargée de la maîtrise d’œuvre, et une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès d’AXA France le 1er avril 2013 ; les travaux ont débuté en juin 2013 et ont été réceptionnés en mai 2014 ;
Par lettre recommandée avec AR en date du 22 février 2017, le syndicat des copropriétaires a déclaré à AXA France plusieurs désordres affectant l’ouvrage, à savoir des points de rouille sur les gardes corps et la toiture, des fissurations au niveau des sous -faces de balcons et un décrochement de béton au niveau d’un appartement ; malgré de nombreux échanges, aucun accord n’a pu être trouvé sur la prise en charge du sinistre, AXA France faisant valoir l’absence de caractère décennal des désordres et le caractère préexistant des vices de l’ouvrage ;
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné [G] [K] en qualité d’expert ; celui-ci a déposé son rapport le 20 mai 2022 ; sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi la juridiction aux fins de se voir attribuer les sommes précitées afin que les désordres puissent être repris et éviter une aggravation des désordres, voire des accidents matériels ou sur des personnes ;
Les sociétés S. Chevalier & G. Triquenot et la MAF concluent à l’incompétence de la juridiction saisie précisant que “le syndicat des copropriétaires ne saurait soumettre au juge des référés les prétentions ainsi formulées, le juge des référés n’étant compétent que pour allouer des provisions. Par ailleurs il n’échappera pas à la juridiction que la demande de condamnation se heurte à des demandes identiques formulées devant le juge du fond dans les exacts mêmes termes” ;
Une instance au fond ayant un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître ;
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Il est constant que la compétence du juge la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et que celle du juge des référés s’apprécie au jour du placement de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Or, il est établi par les pièces produites que le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés S. Chevalier & G. Triquenot et la MAF par exploits du 22 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Nice deuxième chambre civile afin d’obtenir leur condamnation au paiement des mêmes sommes qui sont réclamées devant le juge des référé dans le cadre de cette instance, le syndicat des copropriétaires se prévalant de l’existence des mêmes nombreux désordres et malfaçons affectant l’immeuble ;
Les provisions sollicitées devant le juge des référés par le syndicat des copropriétaires concernent le même immeuble, et sont relatives aux mêmes désordres allégués au fond de sorte qu’il en résulte que l’objet de la demande en référé se confond partiellement avec celui de l’instance au fond, les deux instances ayant pour objet de déterminer les responsabilités quant aux désordres et malfaçons allégués et obtenir des indemnisations;
Les deux instances opposent les mêmes parties ;
Toutefois, les demandes du syndicat seront déclarées recevables, le juge la mise en état ayant été désigné postérieurement à la saisine au juge des référés effectuée le 1er mars 2023 et le 22 février 2023 suite aux assignations délivrées les 22 et 23 février 2023 ;
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire “dire et juger”ou “constater”ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. En conséquence, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Les demandes de provision présentées ont pour origine des désordres survenus au niveau de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1] suite à son ravalement de façades et travaux de rénovation ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1] précise que ces désordres ont été constatés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] déposé le 20 mai 2022, produit aux débats ;
Il résulte de la lecture de ce rapport, réalisé 8 ans après la réception des travaux, que l’expert relève des points de rouille sur les gardes corps et éléments métalliques extérieurs sur l’ensemble des façades de l’immeuble ainsi que sur le toit terrasse, une corrosion important des gardes corps, une fissuration au niveau des sous faces des balcons côté promenade des Anglais et éclatement du béton au niveau des acrotères des balcons, des verrières non étanches, certains collecteurs des eaux usées pluviales non remplacés ou non traités correctement, ceux-ci se trouvant désormais fortement corrodés et percés, outre un décollement du revêtement de peinture semi épais de son support sur la façade ;
Toutefois, l’expert concernant les problèmes de corrosion des éléments métalliques indique qu’ils proviennent d’une non-conformité aux documents du marché (non-conformité aux documents contractuels) et d’une malfaçon dans la mise en œuvre (pas de couche primaire d’accrochage, pas de préparation du support), sans expliciter plus précisément les éléments lui permettant d’aboutir à cette conclusion alors que les éléments permettant de dater l’apparition des premières traces de rouille ne sont pas clairement établis et que la première demande du syndicat des copropriétaires à ce titre date de 2017 alors que la réception est intervenue 2004 ; concernant les fissurations de la sous face des balcons et les désordres de la peinture en façade il indique qu’il s’agit du résultat de malfaçons dans la mise en œuvre (mauvaise protection contre les infiltrations d’eau derrière les revêtements), mais, il n’explicite pas plus précisément le lien qu’il fait entre son constat et sa conclusion, alors même qu’il existe un rapport BET ADER réalisé préalablement, qui prévoit un certaine nombre de préconisations dont une mise en peinture qu’en cela est possible, une purge des surfaces mon adhérentes en façade, une mise en peinture des gardes corps et un traitement du pied de poteau le cas échéant par traitement en résine et à défaut les travaux ne pourront avoir qu’un effet décoratif sans pérennité ; il n’apparaît pas que ces préconisations aient été suivies;
Il résulte de ce qui précède que l’imputabilité de l’ensemble des désordres objets du présent litige apparaît se heurter à des contestations sérieuses au stade des référés ; dès lors les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre des défenderesses ne sauraient être accueillies ainsi que celles formées à l’encontre de la SARL d’architecture S. Chevalier & G. Triquenot dont la responsabilité, qui se heurte à une contestation sérieuse, doit faire l’objet d’un débat devant le juge du fonds qui aura à apprécier si celle-ci a effectivement commis une faute dans le suivi du chantier, ce qui ne ressort pas avec l’évidence requise en la matière en l’état des pièces produites aux débats ; par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de trancher une difficulté sérieuse portant sur l’obligation à garantie de l’assureur ; il n’y a donc point lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1],
RENVOYONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1] à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile profit de l’une quelconque des parties,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT