Texte intégral
ARRET
N°45
S.A. [6]
C/
CARSAT SUD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03258 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Isabelle Rafel de la SCP Vidal-Naquet avocats associés, avocat au barreau de Toulouse
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Sud-Est
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [G], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [O] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
M. [X] [U], qui avait préalablement exercé l'activité de régleur auprès de la raffinerie [7] de juillet 1963 à mars 1966 puis auprès de la centrale thermique de [Localité 5] de juillet 1966 à août 1969, a été embauché par la société [6] à partir du 2 septembre 1969. Dans cette société, il a occupé un poste d'ouvrier au service de contrôle régulation jusqu'au 31 décembre 1969, puis un poste de technicien aux instruments, d'abord au service régulation puis au service travaux neufs, du 1er janvier 1970 au 31 décembre 2005.
M. [U] a, le 13 juillet 2021, déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau n°30, sur la base d'un certificat médical du 10 août 2021 faisant état d'une suspicion de mésothéliome épithélioïde ou mixte.
Par décision du 25 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mars 2022, la CPAM a notifié à M. [U] et à la société [6] un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à compter du 14 novembre 2020.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U] ont été inscrites au compte employeur de la société [6], à savoir un coût moyen pour incapacité temporaire de catégorie 1 sur le compte employeur 2021 et un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 sur le compte employeur 2022.
Par courrier en date du 13 avril 2022, la société [6] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2021 par M. [U].
Par courrier en date du 2 mai 2022, la CARSAT a rejeté la demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [U].
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 juin 2022, la société [6] a assigné la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023.
Au terme de cette assignation et de ses dernières écritures visées par le greffe le 30 novembre 2023, elle sollicite :
- qu'il soit ordonné à la CARSAT de retirer de son compte employeur les deux imputations opérées au titre du coût moyen pour incapacité temporaire de catégorie 1 et au titre du coût moyen pour incapacité permanente de catégorie 4,
- qu'il soit jugé que l'imputation de ces deux coûts moyens aurait dû avoir lieu sur le compte spécial,
- que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- qu'elle a un intérêt à agir, puisque son compte employeur avait été impacté et qu'elle a en outre un intérêt moral à agir,
- qu'il résulte de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-5 et D. 242-6-7, et notamment lorsque la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant mais que la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau,
- que le tableau n°30, dans sa version initiale issue du décret n° 50-1082 du 31 août 1950, ne visait pas le mésothéliome,
- que cette pathologie a été introduite dans le tableau n°30 par un décret n° 76-34 du 5 janvier 1976,
- qu'il n'est pas contesté que la date de première constatation de la pathologie est postérieure à la date d'entrée en vigueur de ce tableau, puisque la première constatation médicale date du 28 mai 2021,
- que la seconde condition, liée à une exposition antérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau en sa version applicable, à savoir le 5 janvier 1976, est également vérifiée,
- qu'il appartient à la CARSAT d'établir une exposition au risque postérieure au 5 janvier 1976, ce qu'elle ne fait pas,
- que toute exposition au risque est contestée postérieurement au 31 décembre 1969, date à laquelle M. [U] a cessé d'être ouvrier au service de contrôle régulation et est devenu technicien aux instruments, avec des missions différentes,
- que la période d'exposition n'est pas contestée jusqu'au 31 décembre 1969, ainsi que l'établit le questionnaire employeur,
- que l'enquête de la CPAM produite est insuffisante à rapporter la preuve d'une exposition qui se serait poursuivie jusqu'en 2005,
- que le rapport d'enquête indique en page 3 que « l'employeur ne conteste pas une exposition à l'amiante jusqu'au 31 décembre 1997 », ce qui est totalement erroné du fait des termes du rapport établi par l'employeur à propos du relevé de carrière et du descriptif des fonctions de M. [U],
- que la CARSAT produit également une pièce qui est un procès-verbal de contact téléphonique de l'enquêteur de la CPAM,
- que toutefois, cette pièce ne figure pas parmi les pièces jointes à l'enquête administrative et sa force probante est remise en cause, d'autant qu'elle est datée du même jour que le rapport d'enquête,
- qu'en outre, dans ce procès-verbal de contact téléphonique, le représentant de l'employeur ne reconnaît pas une exposition habituelle à l'amiante jusqu'en 1997,
- qu'il reconnaît la réalisation de travaux mais qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'il s'agit de travaux habituels en lien avec l'amiante, tant la question posée est générique,
- que de surcroît, il est indiqué que lorsque M. [U] est passé aux travaux neufs, donc à compter du 1er janvier 1970, « il a dû superviser des gens et il n'a plus été exposé à l'amiante »,
- que c'est de manière contradictoire que la dernière phrase vise un contact avec l'amiante jusqu'en 1997,
- que l'imprécision des propos recueillis leur ôte toute force probante,
- que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les seules déclarations d'un assuré ne suffisent pas car, car, étant renseignées par le salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle et revêtant un caractère purement déclaratif, elles ne permettent pas de déterminer les conditions de travail du salarié et son éventuelle exposition au risque de la maladie,
- que la CARSAT ne fait état d'aucun élément extrinsèque aux déclarations de M. [U] quant à son exposition, la durée de celle-ci et la période concernée,
- que la CPAM n'a pas cru bon d'interroger la CARSAT ou l'inspecteur du travail,
- que l'enquête de la CPAM pèche par imprécision car elle ne fait pas référence aux périodes concernées, notamment lorsqu'elle reprend les propos de l'employeur en les déformant,
- que la preuve d'une exposition postérieure au 5 janvier 1976 n'est pas rapportée,
- que cette preuve ne peut pas non plus résulter de documents issus d'une autre procédure concernant un autre salarié de la société [6], qui ne travaillait d'ailleurs même pas dans le même département,
- qu'il ne peut pas non plus lui être demandé de rapporter la preuve que M. [U] n'a pas été exposé chez elle après le 5 janvier 1976, dans la mesure où la preuve négative n'existe pas,
- que d'ailleurs, elle a saisi la juridiction de contentieux général en contestation du caractère professionnel de la pathologie de M. [U] et de son imputabilité et que la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
- qu'ainsi, la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation après la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'avant la date d'entrée en vigueur du tableau,
- qu'en conséquence, en application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, les imputations financières des conséquences de la maladie de M. [U] devront être retirées de son compte employeur et imputées au compte spécial,
- qu'à titre subsidiaire, il conviendrait de faire application de l'article 2 4° du même arrêté, qui prévoit que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles doivent être inscrites au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- qu'en l'espèce, une exposition multiple ressort de la déclaration de maladie professionnelle puisque, à la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie », deux employeurs précédents ont été listés, à savoir la raffinerie de sucre Saint-Louis, du 8 juillet 1963 au 26 mars 1966 en qualité de régleur, et la centrale thermique de [Localité 5], du 4 juillet 1966 au 31 août 1969, en qualité de mécanicien appareilleur,
- que la société [7] a déjà été condamnée à de nombreuses reprises au titre de la faute inexcusable relativement à des pathologies liées à l'amiante,
- que s'agissant de la centrale thermique de [Localité 5], l'exposition à l'amiante est indubitable,
- que l'INRS a classé le poste de mécanicien parmi les postes à risques,
- qu'en dépit de la référence à ces activités exposantes, la CPAM n'a pas cru devoir enquêter à ce propos, privant le dernier employeur de tous moyens de preuve,
- qu'il faudra donc juger que l'inscription de la maladie de M. [U] à son compte employeur devra être retirée et inscrite au compte spécial.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CARSAT demande :
- qu'il soit jugé que la société [6] est le dernier employeur ayant exposé M. [U] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2021,
- qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- qu'il soit jugé que les condition d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 995 ne sont pas non plus remplies,
- qu'en conséquence, sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] soit confirmée,
- que l'ensemble des demandes formées par la société [6] soient rejetées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que la société [6] demande à titre principal que les incidences financières de la maladie soient imputées au compte spécial, en faisant valoir que M. [U] n'a été exposé au risque de cette maladie que jusqu'au 31 décembre 1969, soit avant la date d'entrée en vigueur du tableau n°30 intégrant le mésothéliome, le 5 janvier 1976,
- que toutefois, il incombe à la société de démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel elle fonde sa décision,
- que cependant, la société [6] se contente d'affirmer que M. [U], embauché le 2 septembre 1969, n'a été exposé que jusqu'au 31 décembre de cette même année 1969,
- qu'il s'avère pourtant que le rapport d'enquête établi par la CPAM indique que M. [U] a été exposé au risque amiante jusqu'au 31 décembre 1997, alors qu'il travaillait comme technicien instrumentation régleur, activité que la caisse a identifiée comme l'ayant exposé à l'amiante,
- qu'il résulte de ce rapport et d'un procès-verbal d'audition du responsable juridique de la société que l'exposition au risque jusqu'au 31 décembre 1997 n'est pas contestée par l'employeur lui-même,
- que M. [U] a été technicien instrumentation au service régulation jusqu'au 31 décembre 1997 puis technicien au service travaux neufs jusqu'au 31 décembre 2005 et qu'il a déclaré avoir été en contact avec de l'amiante ou des matériaux en contenant, de même qu'il a déclaré avoir travaillé à proximité de personnes réalisant des travaux à base d'amiante,
- que des demandes d'inscription au compte spécial de maladies professionnelles relevant du tableau n°30 concernant des salariés de la société [6] ont déjà fait l'objet de rejets par arrêts de la CNITAAT en date du 27 mai 2020 et de la cour d'appel d'Amiens en date du 6 octobre 2023,
- que par conséquent, M. [U] a bien été exposé au risque de l'amiante antérieurement et postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau n°30 des maladies professionnelles, soit le 5 janvier 1976,
- que dès lors, c'est à bon droit que les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U] ont été maintenues au compte employeur de la société [6],
- que s'agissant de la demande subsidiaire tendant à l'inscription au compte spécial au motif que la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la jurisprudence considère qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
- qu'il incombe donc à la société [6] de prouver que M. [U] a été exposé au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs,
- qu'à cet égard, les déclarations du salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle, selon lesquelles il a travaillé pour le compte de deux précédents employeurs avant d'être embauché par la société [6], ne peuvent suffire à rapporter la preuve d'une quelconque exposition à un risque,
- que de même, le fait que la société [7] ait déjà été condamnée pour faute inexcusable à diverses reprises ne permet pas de déduire l'existence d'une exposition aux risques,
- que de même, le fait que le poste de mécanicien ait été classé à risque d'exposition à l'amiante dans un rapport de l'INRS et le fait que M. [U] ait exercé cette profession de mécanicien pour le compte de la centrale thermique de [Localité 5] ne suffit pas à établir une quelconque exposition au risque.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité :
La recevabilité du recours de la société [6] n'est pas contestée.
Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 2° la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ».
En l'espèce, M. [U] a été reconnu atteint d'un mésothéliome.
Le mésothéliome n'a été introduit dans le tableau n°30 que par un décret n° 76-34 du 5 janvier 1976.
La société [6] ne conteste pas avoir exposé M. [U] au risque de l'inhalation de poussières d'amiante jusqu'au 31 décembre 1969 mais elle conteste en revanche l'avoir exposé au-delà de cette date du 31 décembre 1969. Elle estime donc qu'elle ne l'exposait pas à la date du 5 janvier 1976.
Les seules indications fournies par l'assuré dans sa déclaration de maladie professionnelle ou telles qu'elles ont été reprises par l'enquêteur de la CPAM ne sauraient certes suffire à établir une exposition à l'amiante. En effet, elles sont purement déclaratives. En outre, la déclaration de maladie professionnelle est renseignée par le salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle et ne permet donc pas de déterminer objectivement les conditions de travail du salarié.
De même, la référence à des décisions rendues dans d'autres affaires concernant d'autres salariés de la société [6] ne saurait être considérée comme suffisamment probante, l'exposition au risque variant selon les sites, les postes de travail et les époques.
En revanche, l'enquête qui a été conduite par la CPAM a donné lieu à la rédaction d'un rapport, établi le 3 décembre 2021, qui est produit par la CARSAT. L'enquêteur agréé et assermenté y a indiqué (page 3) que l'employeur ne contestait pas une exposition à l'amiante jusqu'au 31 décembre 1997.
De même, la CARSAT produit un procès-verbal de contact téléphonique établi par le même enquêteur agréé et assermenté le 3 décembre 2021, soit à la même date que celle de rédaction du rapport. Contrairement à ce que sous-entend la société [6], on ne voit pas en quoi le fait que le coup de fil ait été passé le jour même de l'établissement du rapport serait de nature à remettre en cause sa force probante. De même, le fait que ce procès-verbal de contact téléphonique n'ait pas été annexé directement au rapport mais qu'il ait été produit ultérieurement dans le cadre de la présente procédure n'est pas susceptible de remettre en cause sa valeur, dès lors qu'il a été établi par un enquêteur agréé et assermenté. Cet enquêteur a expressément interrogé le responsable du service juridique de la société [6] sur la discordance existant entre les dires de l'employeur, qui indiquait une exposition à l'amiante du 2 septembre 1969 au 31 décembre 1969, et ceux de M. [U], qui affirmait avoir été exposé jusqu'au 31 décembre 9 (sic). À cette question, le responsable du service juridique a répondu : « Je ne conteste pas que M. [U] ait pu faire des travaux jusqu'en 1997. M. [U] est passé au service travaux neufs, il a dû superviser plus les gens et il n'a pas été exposé à l'amiante. Je ne conteste pas que M. [U] a pu être en contact avec l'amiante jusqu'en 1997. »
Il convient par ailleurs de rappeler qu'il résulte des écritures de la CARSAT, non contestées par la société [6], que M. [U] est passé au service travaux neufs le 1er janvier 1998.
Il convient de déduire de ces éléments que la société [6] ne rapporte pas la preuve de l'absence d'exposition de M. [U] au risque de la maladie en son sein postérieurement au 5 janvier 1976 et qu'au contraire, ce dernier a été exposé jusqu'au 31 décembre 1997.
Dès lors, la société [6] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société [6] soutient que M. [U] a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il était mécanicien dans une raffinerie de sucre exploitée par la société [7] et lorsqu'il était mécanicien dans la centrale thermique de [Localité 5].
Elle fonde sa demande sur la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [U], dans laquelle ce dernier a fait mention de ces deux employeurs précédents, en sus de la société [6], dans la rubrique relative aux « emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque de la maladie ».
Mais il a déjà été vu ci-dessus que la déclaration de maladie professionnelle constitue un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et qu'elle ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Au soutien de sa demande, la société [6] invoque également le fait que la société [7] a déjà été condamnée à diverses reprises pour faute inexcusable relativement à des pathologies liées à l'amiante.
Mais ce qui a été jugé à propos d'autres salariés, travaillant sur d'autres sites, à d'autres postes et à d'autres époques, n'est pas forcément transposable à M. [U] et ne saurait constituer une preuve des conditions de travail effectives de ce dernier lorsqu'il travaillait auprès de cette société.
De même, la société [6] se prévaut du fait que l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a classé le poste de mécanicien comme un poste à risque et du fait que l'exposition à l'amiante est indubitable dans la centrale thermique de [Localité 5].
Mais une publication de portée générale de l'INRS sur l'amiante ne suffit pas à justifier des conditions de travail effectivement rencontrées par M. [U] lorsqu'il travaillait comme mécanicien.
Pas plus, une affirmation ex abrupto sur l'exposition à l'amiante dans la centrale de [Localité 5] ne peut valoir preuve des conditions de travail concrètes de M. [U] lorsqu'il y travaillait.
La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
La société [6] étant déboutée de ses demandes principales, il convient également de rejeter sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Déclare le recours de la société [6] recevable mais mal fondé,
- Déboute la société [6] de la totalité de ses demandes,
- Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,