Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00197 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N662
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/00378
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Albane MOLINES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente du 20 septembre 2013, Madame [D] [S] a vendu à Madame [X] [B] un appartement situé [Adresse 1]).
Madame [B], constatant des désordres affectant le bien (fuites sur canalisations évacuant les eaux usées, infiltrations par toiture, absence de ventilation...), a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 mai 2014.
Par acte du 30 juin 2014, Madame [B] a fait assigner Madame [S] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par acte du 5 août 2014, Madame [S] a fait assigner devant le juge des référés la SNC S'Antoni Immobilier, syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Par ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [E] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de constater les désordres et donner les éléments permettant d'établir les responsabilités. Une provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à 1 000 euros, à consigner par Madame [B].
L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2015.
Par actes d'huissier délivrés les 21 décembre 2016 et 26 janvier 2017, Madame [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béziers Madame [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SNC S'Antoni Immobilier, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par un jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de Madame [D] [S] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] comme étant prescrite ;
- déclaré nulle l'assignation délivrée à la SNC S'Antoni Immobilier en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour défaut de qualité ;
- mis hors de cause la SNC S'Antoni Immobilier ;
- débouté Madame [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Madame [X] [B] à verser à Madame [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [X] [B] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 11 janvier 2019, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a notamment déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de Madame [D] [S] comme étant prescrite et rejeté sa demande de condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2019, Madame [B] demande en conséquence à la cour de réformer le jugement entrepris ayant jugé prescrite son action en garantie des vices cachés et, statuant à nouveau, de condamner Madame [S] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle demande en outre de condamner Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du procès-verbal de constat et les honoraires de l'expert judiciaire, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2019, Madame [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par Madame [B].
A titre subsidiaire, Madame [S] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour, homologuant le rapport d'expertise, de constater l'absence de vices cachés préalablement à la vente du 20 septembre 2013.
Formant appel incident, Madame [S] demande à la cour de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Il résulte de l'exploit introductif du 21 décembre 2016 et des dernières conclusions en cause d'appel de Madame [B] que cette dernière fonde son action sur la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, ' L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Par ailleurs, il est constant que le bref délai, délai de forclusion, est interrompu par une assignation en référé, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 2242 du code civil, à savoir, en matière de référé-expertise, jusqu'à ce que l'ordonnance désignant un expert soit rendue.
En l'espèce, force est de constater que dans le cadre de son assignation en référé en date du 30 juin 2014, Madame [B] fait valoir l'existence de vices cachés en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 mai 2014 par Maître [I] qui constate des traces de fuite d'eau sous la canalisation d'écoulement d'eau dans la salle d'eau, des traces d'infiltrations affectant la toiture, l'absence de système de ventilation à l'intérieur du logement et la non-conformité du tableau électrique, l'existence de tous ces vices étant par la suite confirmée par l'expert judiciaire dans le cadre de son expertise.
Par conséquent, Madame [B] ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des vices avant le dépôt du rapport d'expertise ni qu'elle ne pouvait avoir la certitude que les désordres observés constituaient des vices cachés alors même que dès son assignation en référé, elle les qualifie comme tels.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la découverte des vices par Madame [B] devait être située au jour du constat d'huissier du 12 mai 2014.
L'assignation en référé-expertise du 30 juin 2014 a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil, un nouveau de délai de deux années, et non de cinq ans comme le soutient Madame [B], ayant commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2014, conformément à l'article 2242 du code civil, ce délai expirant le 5 septembre 2016, de sorte que les assignations délivrées par Madame [B] les 21 décembre 2016 et 26 janvier 2017 l'ont été postérieurement à l'expiration du délai de deux ans.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de Madame [S].
Enfin, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si les désordres allégués par Madame [B] étaient bien réels, ils n'étaient nullement imputables à Madame [S], l'expert indiquant que les débordements d'eaux résultaient d'une modification faite par Madame [B], que les infiltrations en toiture relevaient de la responsabilité de la copropriété et que Madame [B] était parfaitement informée de la non-conformité de l'installation électrique inscrite dans l'acte de vente.
Par conséquent, l'action engagée par Madame [B], suite au dépôt du rapport d'expertise, devant le tribunal puis devant la cour d'appel et ce, alors même que l'action était manifestement prescrite, peut être qualifiée sinon d'abusive du moins de téméraire et a causé un préjudice à Madame [S] qui subi ces procédures depuis 2016.
Madame [B] sera donc condamnée à payer à Madame [S] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [X] [B] à payer à Madame [D] [S] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [X] [B] à payer à Madame [D] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [X] [B] aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Juris Excell.
le greffier le président
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