Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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[I] [Z]
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N° RG 23/02694 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJLG
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DU 27 FEVRIER 2024
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IRRECEVABILITE
Notifications
le :
D E C I S I O N
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 FEVRIER 2024
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D'une part,
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sarah KECHA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D'autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 30 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [I] [Z] a été mis en examen des chefs de vols en bande organisée, recel en bande organisée et association de malfaiteurs le 11 décembre 2020 et placé en détention provisoire.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 22 septembre 2021.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 2 décembre 2022, M. [I] [Z] a été renvoyé des fins de la poursuite.
M. [I] [Z] a été placé en détention provisoire du 11 décembre 2020 au 22 septembre 2021. Il a donc été détenu provisoirement pendant 286 jours.
Par requête reçue le 2 juin 2023, le conseil de M. [I] [Z] se disant [H] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le Conseil demande qu'il soit alloué à M. [I] [Z] :
- la somme de 48 620 € en réparation du préjudice moral
- une somme à chiffrer ultérieurement (sic) en réparation du préjudice matériel tiré de la perte de gains professionnels,
- une somme à chiffre ultérieurement (sic) en réparation du préjudice matériel tiré des frais de trajet
- la somme de 2000 € au titre des frais liés à la défense
- la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2023, l'Agent Judiciaire de L'État demande à la Première Présidente aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, de déclarer M. [Z] recevable en sa demande, de limiter son préjudice moral à la somme de 9 975 €, de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et des frais liés à la défense, de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans son avis en date du 26 décembre 2023, M. le Procureur général demande à Mme la Première Présidente de déclarer la demande en indemnisation de la détention provisoire irrecevable.
Le Procureur général relève que le parquet ayant interjeté appel de la relaxe du chef d'association de malfaiteurs, le jugement n'est pas définitif à l'égard de M. [Z].
A l'audience devant la Cour, le conseil de M. [Z] indique se désister de sa requête.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
Ainsi que mentionné au certificat de non appel remis à sa demande au conseil de M. [I] [Z], le Ministère public a interjeté appel le 12 décembre 2022 du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 décembre 2022, précisant que son appel est limité à l'infraction d'association de malfaiteurs.
L'affaire est en attente d'audiencement à la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Bordeaux.
Le délit d'association de malfaiteurs, prévu et réprimé par l'article 450-1 du code pénal est notamment passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Une peine qui permettait que M. [I] [Z] soit placé en détention provisoire sur le fondement des dispositions des articles 137, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, la détention pouvant être prolongée selon les conditions prévues aux articles 145-1, 145-3 du même code.
De sorte que la décision de relaxe concernant le délit d'association de malfaiteurs n'étant pas définitive à l'égard de M. [I] [Z], la requête est irrecevable.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours ;
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire irrecevable ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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