Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00995 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KJ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 mai 2024 à 20h33
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [V]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 6 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 à 20h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 4 mai 2024 à 8h30 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mai 2024 à 11h13 par Me Charlotte Tournier pour le compte de M. X se disant [Y] [V] ;
Vu les conclusions et pièces de la préfecture d'Eure-et-Loir reçues au greffe le 6 mai 2024 à 10h01 ;
Après avoir entendu Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 5 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la discussion des conditions résultant de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [Y] [V] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement sa rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires au motif qu'est démontrée dans ce cas d'espèce une délivrance de laissez-passer à brève échéance par le consulat tunisien.
Sur ce point, la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a relevé, à juste titre, le courrier transmis par le consulat de Tunisie du 12 avril 2024. Dans ce courrier, il est précisé que l'intéressé est identifié sous l'identité de [Y] [L] [D] [V] né le 15 octobre 1986 et que le consulat est disposé à délivrer un laissez-passer.
Il résulte du décret du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la Rébuplique Française et le gouvernement de la République Tunisienne signé à [Localité 3] le 28 avril 2008 portant sur la gestion des immigrations que l'autorité consulaire tunisienne doit répondre à des délais stricts quant à la délivrance de laissez-passer consulaire lorsque la nationalité de l'intéressé est établie.
Ces éléments tendent à démontrer que les autorités tunisiennes ayant reconnu M. [Y] [V], une demande de laissez-passer à venir, une fois la date de départ connue, sera honorée à bref délai.
En ce sens, la préfecture d'Eure-et-Loir a effectué une demande de routing le 16 avril 2024, ce qui atteste là encore qu'une perspective d'exécution de la mesure puisse intervenir à bref délai sans qu'il y ait lieu à apprécier les diligences effectuées depuis cette demande.
Aussi, l'autorité administrative compétente démontre que l'exécution de la mesure pourra intervenir à bref délai.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [V] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, M. X se disant [Y] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 mai 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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