Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00634 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHK3
AFFAIRE :
[B] [P] [T] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. GENESTE FRANCE
JPC/MLM
Demande de résiliation du contrat de travail au torts de l'employeur
G à Me Pagès le 31 mai 2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 31 MAI 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente et un Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [B] [P] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BRIVE L A GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. GENESTE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2022, après ordonnance de clôture rendue le 16 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de lui-mêmeet de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Geneste France est spécialisée dans le commerce de bobinage électrique, ainsi que dans l'achat, la vente et la réparation de moteurs et d'appareils électriques.
Le 02 février 2015, elle a engagé Mme [Z] en qualité de secrétaire administrative et commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 23 février 2018, Mme [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 05 novembre 2018, en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle a demandé la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Le 26 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, en invoquant son mal-être au travail et une situation de harcèlement.
La procédure a fait l'objet d'une radiation avant d'être réinscrite au rang des affaires en cours.
Le 16 novembre 2018, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tout poste pour Mme [Z] avec dispense de reclassement.
Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude le 11 décembre 2018.
Le 18 octobre 2019, Mme [Z] a saisi la même juridiction de la contestation de son licenciement qu'elle considère comme nul puisque consécutif à une situation de harcèlement.
Les deux procédures ont été jointes.
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Par jugement en date du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
-dit que le licenciement de Mme [Z] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
-débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
-condamné Mme [Z] à payer à la société Geneste France la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs du jugement.
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Aux termes de ses écritures déposées le 28 février 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
A titre principal,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de l'employeur au visa des articles L 4121'1 s du code du travail ;
-dire et juger que cette résiliation sera assimilée à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamner, en conséquence, la société Geneste France au paiement des sommes suivantes :
5 013,92 € au titre de l'indemnité de préavis d'un montant et les congés payés y afférents (501,39 €) ;
2 392,10 € au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
10 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
-dire et juger le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamner, en conséquence, la société Geneste France au paiement des sommes suivantes :
5 013,92 € au titre de l'indemnité de préavis d'un montant et les congés payés y afférents (501,39 €) ;
2 392,10 € au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
10 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
-condamner la société Geneste France au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, Mme [Z] soutient qu'il existe une relation médicale directe et objective entre la dégradation de son état de santé et, d'une part, ses conditions de travail et, d'autre part, le comportement de son employeur à son égard. Elle considère que son inaptitude a une origine professionnelle et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ainsi, selon elle, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de ce dernier.
Aux termes de ses écritures déposées le 04 janvier 2022, la société Geneste France demande à la cour de :
-juger Mme [Z] irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud'hommes de Brive-La-Gaillarde du 15 juin 2021 ;
-condamner Mme [Z] à verser à la société Geneste France la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
En réponse, elle fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre l'arrêt de travail de la salariée et son emploi dès lors qu'elle ne prouve pas que son état de santé est imputable à sa situation professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité renforcée lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il lui appartient de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 23 février 2018 à la suite d'un syndrome anxieux manifeste constaté pour la première fois le 17 janvier 2018 par son médecin traitant le docteur [S] (certificat médical du 3 décembre 2018). Lors des consultations, ce médecin a constaté à plusieurs reprises les pleurs de sa patiente qui s'est plainte de troubles du sommeil, d'irritabilité et des douleurs dorsales associées sans cause somatique retrouvée.
Le médecin du travail indique dans un courrier du 26 juillet 2018 avoir constaté durant les trois visites médicales au cours desquelles il a examiné Mme [Z], que celle-ci a développé progressivement une forme de syndrome anxieux réactionnel qui est en rapport, selon les déclarations de la salariée, avec son travail.
Le docteur [F], psychiatre, a également examiné Mme [Z]. Il indique dans un courrier adressé à l'un de ses confrères le 11 juillet 2018 que cette dernière est très perturbée sur le plan psychologique et qu'il existe également des plaintes somatiques (douleurs dorsales et troubles du sommeil).
Lors de l'examen de la salariée, aucun de ces trois médecins n'a identifié l'existence d'antécédents sur le plan psychologique ou psychiatrique pouvant expliquer ce syndrome anxieux réactionnel et le docteur [S] a d'ailleurs mentionné dans un certificat du 30 août 2018 que son dossier médical ne mentionne aucune notion d'anxiété ni de dépression avant le 17 janvier 2018.
La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail le 16 novembre 2018 et le médecin du travail a considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a précisé dans un courrier du 26 juillet 2018 avoir préconisé à la salariée lors de chaque entretien de ne pas rester dans cette situation car il considérait qu'une inaptitude au poste était déjà envisageable au vu de la médicalisation de son stress.
Mme [Z] attribue l'origine de sa pathologie à ses conditions de travail et à l'attitude de son employeur.
Elle produit peu d'éléments permettant de mettre en cause ses conditions de travail. En revanche, il se déduit des pièces produites par elle qu'elle a effectivement été confrontée un profond mal-être au travail.
Ainsi, M. [E], salarié de l'entreprise, atteste l'avoir vue pleurer sur son lieu de travail en précisant qu'elle lui avait indiqué que c'était à cause de son travail. Il ajoute : « Depuis un certain temps, j'avais remarqué une certaine animosité de la part de l'équipe dirigeante appuyée de mots de colère : 'cette connasse' ou 'la vieille'. »
Mme [C] atteste que le gérant de la société Geneste France, M. [R], parlait de Mme [Z] en des termes peu convenables et qu'il lui avait dit : « on va la virer ». Elle déclare également se souvenir de propos vulgaires tenus à son encontre : « Elle fait toujours la gueule car elle doit être mal baisée », « elle est fringuée comme une vieille », « la connasse ». Ce témoignage confirme donc celui de M. [E].
M. [R] ne pouvait ignorer le mal-être de sa salariée puisque lors de son audition par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, il a déclaré « cela faisait des mois qu'elle ne parlait plus à personne ». Il a d'ailleurs reconnu que lors de son dernier jour de travail, le ton était monté dans leurs échanges tout en attribuant l'origine de l'incident à sa salariée.
Lors de cette enquête, M. [M], chargé d'études techniques et commerciales, a mis en cause l'attitude de Mme [Z] en expliquant qu'il était sa bête noire et qu'elle le surveillait en permanence. Le conflit entre les deux salariés est un élément constant du dossier.
Mme [Z] produit également des extraits du journal dans lequel elle a consigné de manière régulière, depuis l'année 2017, son mal-être au travail en des termes non équivoques qui confirment les difficultés relationnelles rencontrées avec son employeur ainsi qu'avec M. [M].
De son côté, l'employeur produit divers témoignages de salariés attestant, d'une part, qu'il a toujours eu une attitude correcte à leur égard et mettant, d'autre part, en cause l'attitude de Mme [Z] qui s'opposait à son employeur. Les premiers témoignages viennent contrebalancer les déclarations de Mme [C] et de M. [U] qui décrivent le management de M. [R] comme harcelant.
Cela étant, il apparaît que l'employeur qui connaissait le mal-être de sa salariée au travail n'a pris aucune mesure afin d'en réduire la cause et a lui-même participé au développement de son mal-être avec des propos inadaptés favorisant une ambiance négative avec en arrière plan la volonté de se séparer de la salariée comme en attestent les témoignages précis mentionnés ci-dessus. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a conduit à l'apparition puis à l'aggravation d'un syndrome anxieux réactionnel qui a justifié un arrêt de travail puis une déclaration d'inaptitude au travail, laquelle a donc une origine professionnelle.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée. Ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Geneste France dès lors qu'il a conduit à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste.
Le contrat de travail ayant été rompu le 11 décembre 2018, la résiliation du contrat de travail prendra effet à cette date.
La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse dès lors que le manquement de l'employeur sur lequel est fondée la résiliation, a conduit à une inaptitude d'origine professionnelle.
Mme [Z] a été engagée le 5 février 2015 et son contrat de travail a pris fin le 11 décembre 2018.
Au moment de son licenciement, Mme [Z] disposait d'une ancienneté de 03 ans et 10 mois. Elle n'a pas produit de bulletin de salaire. Il y a donc lieu de déterminer sa rémunération par référence aux indications mentionnées dans le solde de tout compte, seul document produit. Il résulte de celui-ci que son salaire de base s'élève à 2 319,70 € brut et qu'elle perçoit une prime d'ancienneté de 25,62 €, soit une rémunération mensuelle de 2 345,32 € brut.
L'article L. 1226-14 du code du travail applicable au licenciement pour inaptitude prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Mme [Z] est donc fondée à réclamer l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 4 639,40 € brut et les congés payés y afférents ainsi que le complément de l'indemnité spéciale de licenciement ( 2 392,10 € brut).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (57 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 9 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme [Z] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société Geneste France sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de la société Geneste France à compter du 11 décembre 2018;
Condamne la société Geneste France à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
4 639,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de l'indemnité compensatrice de préavis l'indemnité de préavis ainsi que 463,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
2 392,10 € brut au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;
9 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamne la société Geneste France aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANTPierre-Louis PUGNET
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