Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00603
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBXL JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/01044
[F]
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [U] [F]
né ler1 Avril 1974 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline PERES-CANALETTI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 novembre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 14 octobre 2020, M.[U] [F] a assigné l'Agent judiciaire de l'État, pris en la personne de la direction générale des finances publiques, aux fins, notamment, de voir dire et juger prescrites l'action en restitution de l'indu intentée par le défendeur, depuis le 4 octobre 2012, en application de l'article 224 du code civil.
Par conclusions d'incident valant requête du 7 avril 2021, l'agent judiciaire de l'État, pris en la personne de la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, a fait valoir devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia que l'action intentée à son encontre par M. [U] [F] était irrecevable.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a déclaré irrecevable l'action en contestation du titre de perception ADCE 20 2600007295 d'un montant de 155 875,63 € et condamné M. [U] [F] au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe du 5 août 2021, M. [U] [F] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a sollicité l'infirmation totale de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2021 prononçant l'irrecevabilité de sa demande, compte tenu de l'indivisibilité du litige.
Le 10 novembre 2021 la procédure a été communiquée au ministère public et le 23 novembre 2021 par avis, le procureur général s'en est remis.
Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2022, l'Agent judiciaire de l'État a demandé à la cour de :
Vu la déclaration d'appel du 17.07.2021 ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le JME le 2.07.2021, en toutes ses dispositions.
CONDAMNER M. [F] à payer une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2022, M. [U] [F] a demandé à la cour de :
Vu l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en État en date du 2 juillet 2021 constatant l'irrecevabilité de la contestation du titre de perception
Vu la déclaration d'appel formée par M. [U] [F] en date du 5 août 2021
Vu les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile
Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2020
Vu les présentes écritures et les pièces produites à l'appui
* SUR LA FORME :
CONSTATER la recevabilité de l'appel formé par M. [U] [F]
* SUR LE FOND :
CONSTATER le bien fondé de l'appel
RÉFORMER l'Ordonnance de M. le Juge de la Mise en Etat en date du 2 juillet 2021
INFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de M. le Juge de la Mise en Etat en date du 2 juillet 2021
* DÈS LORS STATUER À NOUVEAU POUR :
CONSTATER la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [U] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
DÉBOUTER Monsieur le comptable de la Direction Générale des Finances publiques de l'ESSONNE chargé du recouvrement des recettes non fiscales pour le compte de l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande d'irrecevabilité.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 20000 euros au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 juin 2022.
Le 2 juin 2022, à la demande de M. [U] [F], sans opposition de l'agent judiciaire de l'État, la procédure a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 octobre 2022
Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas respecté la procédure de contestation du titre de perception qui lui est opposé en n'effectuant pas de recours administratif préalable à la saisine de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, n'ayant déposé qu'une remise gracieuse qui ne lui est pas assimilable, et n'ayant déposé son recours administratif que postérieurement à la saisine du tribunal en première instance.
* Sur la nature de la démarche de M. [F] effectuée le 14 septembre 2020
Par courriel du 14 septembre 2020 à 11 heures 39, M. [U] [F], par le biais de son conseil, professionnel avisé du droit, a fait parvenir à la direction générale des finances publiques une demande de remise gracieuse -qualification mentionnée en entête sous la rubrique sujet et répétée dans le corps même du courriel- fondée sur l'état de santé de l'appelant, handicapé à plus de 80 % et sur une absence de ressources, ne percevant que l'allocation adulte handicapé et résidant soit chez son frère soit chez sa mère âgée.
Il n'est ainsi pas contestable que M. [U] [F] a engagée une démarche à l'amiable aux fins d'obtenir une remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée.
* Sur la nature du recours intentée
A la suite du rejet de la demande de remise gracieuse, M. [U] [F] a fait délivrer par acte d'huissier de justice un assignation à l'État français, par le biais de son représentant, devant le tribunal judiciaire de Bastia le 14 octobre 2020.
Cette action est fondée, notamment, sur les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives à la prescription des actions en restitution de l'indu.
L'agent judiciaire de l'État fait valoir, comme le premier juge l'a retenu, que contestant le titre émis, M. [U] [F], aurait dû au préalable, en application de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 intenter un recours administratif en contestation du titre de perception, contestation portant soit sur l'existence même de la créance, soit sur la régularité du titre de perception lui-même.
La lecture des deux courriers adressés par le conseil de l'appelant -pièces n°6 et 7 de l'intimé- permet de relever qu'effectivement M. [U] [F] ne conteste pas la régularité du titre de perception pas plus que l'existence de la créance ou son montant.
Cependant, l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que la contestation de la créance peut porter sur son exigibilité. Or, l'appelant dans ses deux courriers, rédigés par son conseil, professionnel avisé du droit, invoque la prescription de la créance et donc met en cause l'exigibilité de la créance.
De plus, alors que l'article 118 du même décret dispose que le droit de contestation d'un titre se prescrit par deux mois, ce délai est bien mentionné dans les deux courriers sus-mentionnés, ce qui conforte le fait que M. [U] [F] a bien diligenté deux contestations au sens des dispositions du décret du 7 novembre 2012, mais hors délai, parce que postérieurement à la saisine de la juridiction judiciaire
En conséquence, l'exigibilité de la créance étant mise en cause, M. [U] [F] aurait dû intenter, préalablement à sa procédure judiciaire, un recours administratif.
Ainsi, M. [U] [F] n'a pas respecté, antérieurement à l'introduction de la contestation du titre de perception relativement à son exigibilité, l'obligation d'un recours administratif préalable prévu par l'article 118 du décret sus-mentionné et, de ce fait, a rendu irrecevable la procédure judiciaire intentée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. [U] [F] de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros à l'agent judiciaire de l'État.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'avis du ministère public,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] [F] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [U] [F] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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