Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2022
N° RG 22/02594 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXF2
[X] [Y] épouse [B]
c/
SASU SAINT EMILION IMMOBILIER
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 24 février 2022 (RG: 19/01771) par la Première chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 30 mai 2022
DEMANDERESSE :
[X] [Y] épouse [B]
née le 12 Août 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SASU SAINT EMILION IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Franck DE SERMET de la SELARL DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Monsieur Roland POTEE, Président de la Première chambre civile, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte à la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier: Séléna BONNET
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu le 24 février 2022 sous le n° RG 19/1771;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile
Vu la requête présentée par Mme [Y] épouse [B] le 30 mai 2022 aux fins de rectification d'erreur matérielle;
Statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Attendu que l'arrêt précité est affecté d'une erreur matérielle en ce que la société Saint Emilion immobilier, appelante, est désignée dans la présentation des parties et le dispositif de l'arrêt sous la forme sociale d'une SARL alors qu'elle avait adopté la forme de la SASU le 10 juillet 2018, et que, si la procédure d'appel avait été engagée le 28 mars 2019 sous la forme de la SARL, les dernières conclusions des parties visaient la forme juridique de la SASU;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie l'arrêt rendu par la cour le 24 février 2022 dans la dénomination des parties en pages une et deux de l'arrêt en ce que l'appelante est la SASU Saint Emilion Immobilier et non la SARL Saint Emilion Immobilier et dans le dispositif de l'arrêt en ce que la SASU Saint Emilion Immobilier, au lieu de la SARL Saint Emilion Immobilier, est condamnée à payer à Mme [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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