Texte intégral
MINUTE N° 117/24
Copie exécutoire à
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Christine BOUDET
Le 06.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02738 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GF
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. SELF SERVICE BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. LIEBHERR LOCATION FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 29 septembre 2021, par laquelle la SAS Liebherr Location France (LLF) a fait citer la SARL Self Service Bâtiment (SSB) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu le jugement rendu le 2 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :
'CONDAMNE la SARL SELF SERVICE BATIMENT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE, en deniers ou quittances valables la somme de 18.442,17 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit :
- facture 323049 du 31.07.2020 pour 13.460,64 € exigible le 01.09.2020 jusqu'au 01.02.2021, et à compter du 02.02.2021 pour 10.676,65 €,
- facture 323555 du 07.08.2020 pour 426,72 € exigible le 01.10.2020,
- facture 323613 du 13.08.2020 pour 5.306,76 € exigible le 01.10.2020,
- facture 322483 du 01.07.2020 pour 720 € exigible le 01.08.2020,
- facture 324416 du 10.09.2020 pour 1.088,64 € exigible 16.07.2020,
- facture 320878 du 26.05.2020 pour 720 € exigible le 11.10.2020,
- facture 324432 du 11.09.2020 pour 2.851 € exigible le 12.10.2020 jusqu'au 01.02.2021, et à compter du 02.02.2021 pour 592,04 € ;
DEBOUTE la SARL SELF SERVICE BATIMENT de sa demande de suppression des pénalités de retard ;
DEBOUTE la SARL SELF SERVICE BATIMENT de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL SELF SERVICE BATIMENT à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL SELF SERVICE BATIMENT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 500 euros en application de 1'arcic1e 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Self Service Bâtiment contre ce jugement et déposée le 13 juillet 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SAS Liebherr Location France en date du 21 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 27 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Self Service Bâtiment demande à la cour de :
'Déclarer l'appel formé par la société SELF SERVICE BATIMENT recevable et bien fondé, Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la SARL SELF SERVICE BATIMENT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE, en deniers ou quittances valables la somme de 18.442,17 € euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures soit :
'Facture 323049 du 31.07.2020 pour 13.460, 64 € exigible le 01.09.2020 jusqu'au 01.02.2020 et à compter du 02.02.2021 pour 10.676,65 €,
'Facture 323555 du 07.08.2020 pour 426,72 € exigible le 01.10.2020,
'Facture 323613 du 13.08.2020 pour 5.306,76 € exigible le 01.10.2020,
'Facture 322483 du 01.07.2020 pour 720 € exigible le 01.08.2020,
'Facture 320878 du 26.05.2020 pour 720 € exigible le 11.10.2020,
'Facture 324432 du 11.09.2020 pour 2.851 € exigible le 12.10.2020 jusqu'au 01.02.2021 et à compter du 02.02.2021 pour 592,04 € ;
- Débouté la SARL SELF SERVICE BATIMENT de sa demande de suppression des pénalités de retard ;
- Condamné la SARL SELF SERVICE BATIMENT à supporter les entiers dépens ;
- Condamné la SARL SELF SERVICE BATIMENT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC ;
Et statuant de nouveau :
Prendre acte que la dette principale a déjà fait l'objet de saisies pour la somme de 20.722,90 €
Dire et juger que le montant de la créance doit être fixée à la somme de 16.722,17 € ;
Constater que le créancier a pratiqué deux saisies-attributions pour la somme totale de 20.722,90 € ;
Ordonner à la société LIEBHERR LOCATION FRANCE le remboursement des sommes trop perçues ;
Ordonner la suppression des pénalités de retard ;
Débouter la société LIEBHERR LOCATION France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LIEBHERR LOCATION FRANCE à verser la somme de 500,00 € à SELF SERVICE BATIMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société LIEBHERR LOCATION FRANCE aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- sa contestation d'une partie de la dette principale réclamée, en raison de la prise en compte, par la partie adverse comme par les premiers juges, comme une facture de ce qui serait en réalité un avoir devant être retranché de la somme due, et de l'absence de prise en compte d'un virement de 1 000 euros, dont il serait justifié devant la cour,
- la preuve de sa bonne foi et de sa carence de gérant, connue de l'ensemble des créanciers qui se seraient abstenus de la poursuivre, justifiant, outre le virement effectué, de ne pas mettre en compte les pénalités de retard.
Vu les dernières conclusions en date du 21 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Liebherr Location France demande à la cour de :
'DECLARER la société SARL SELF SERVICE BATIMENT mal fondée en son appel
En conséquence,
LA DEBOUTER de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SELF SERVICE BATIMENT à payer en deniers ou quittances valables la somme de 18.442,17 € à la société LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS
CONSTATER que la SARL SELF SERVICE BATIMENT a procédé au paiement de 1.000 € en date du 8 novembre 2021
En conséquence,
DIRE et JUGER qu'elle reste tenue de la somme de 17.442,17 €
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SELF SERVICE BATIMENT SARL de sa demande de suppression des pénalités de retard et de sa demande d'octroi de délais de paiement
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SELF SERVICE BATIMENT au paiement à la société LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS de pénalités de retard, sauf à rectifier les erreurs matérielles, calculées en appliquant le taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit :
- facture n°323049 du 31 juillet 2020 pour 13.460,64 € exigible le 01.09.2020 jusqu'au 1er février 2021, et à compter du 2 février 2021 pour 10.676,65 € jusqu'au 8 novembre 2021, et à compter du 9 novembre 2021 pour 9.676,65 € ;
- facture 323555 du 7 août 2020 pour 426,72 € exigible le 1er octobre 2020
- facture 323613 du 13 août 2020 pour 5.306,76 € exigible le 1er octobre 2020
- facture 322483 du 1er juillet 2020 pour 720 € exigible le 1er août 2020
- facture 324416 du 10 septembre 2020 pour 720 € exigible le 11 octobre 2020
- facture 324432 du 11 septembre 2020 pour 2.851 € exigible le 12 octobre 2020 jusqu'au 1er février 2021, et à compter du 2 février 2021 pour 592,04 €
CONDAMNER la Société SELF SERVICE BATIMENT SARL au paiement de 1.500 € à la société LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS pour procédure abusive
CONDAMNER la Société SELF SERVICE BATIMENT SARL au paiement de 3.000 € à la société LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société SELF SERVICE BATIMENT SARL aux entiers frais et dépens de la présente procédure'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'évolution du montant principal de la dette depuis le jugement entrepris, avec la prise en compte du paiement partiel adverse de 1 000 euros intervenu avant le jugement, mais après les dernières écritures de la concluante en première instance, ce paiement ayant cependant déjà été retranché du montant à recouvrer lors de l'exécution forcée du jugement,
- l'absence de mise en compte de la facture inexistante n° 320 878 d'un montant de 720 euros, dont la mention relève d'une erreur matérielle du tribunal, la somme correspondante devant cependant donner lieu à intérêts de retard comme correspondant à une autre facture,
- la régularité des saisies pratiquées, n'excédant pas le montant dû en principal, tout en tenant compte des intérêts de retard et des frais d'exécution forcée rendus nécessaires par l'absence de règlement spontané de l'appelante,
- l'obligation de la partie adverse de payer des intérêts de retard, dont la concluante serait de plein droit débitrice en vertu des stipulations contractuelles et du délai de paiement des factures, sous réserve de rectifications du jugement tenant compte du versement de 1 000 euros et de l'erreur de facture précitée,
- la mauvaise foi de la partie adverse qui aurait fait échec aux tentatives de règlement amiable du dossier, et aurait pourtant bénéficié, par erreur, d'un taux d'intérêts de retard arrêté au jour de la dernière saisie inférieur au taux conventionnel,
- le caractère abusif de la procédure d'appel qui aurait pu être évitée au profit d'une procédure de rectification du jugement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Si la société SSB entend contester 'une partie de la dette principale réclamée', il convient, tout d'abord, de relever qu'elle reconnaît bien être débitrice des sommes dues au titre des factures suivantes :
- facture n° 323049 du 31 juillet 2020 pour 13 460,64 euros exigible le 1er septembre 2020 jusqu'au 1er février 2020 et à compter du 2 février 2021 pour 10 676,65 euros,
- facture n° 323555 du 7 août 2020 pour 426,72 euros exigible le 1er octobre 2020,
- facture n° 323613 du 13 août 2020 pour 5 306,76 euros exigible le 1er octobre 2020,
- facture n° 322483 du 1er juillet 2020 pour 720 euros exigible le 1er août 2020,
- facture n° 324432 du 11 septembre 2020 pour 2 851 euros exigible le 12 octobre 2020 jusqu'au 1er février 2020 et à compter du 2 février 2021 pour 592,04 euros.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont mis en compte ces sommes à l'encontre de la société SSB.
Pour autant, la société SSB conteste être redevable d'une facture n° 320878, mise en compte par les premiers juges à hauteur de 720 euros, arguant du fait qu'il s'agirait en réalité d'un avoir dont elle serait bénéficiaire à hauteur de 2 783,99 euros, sur une autre facture, en l'espèce la facture précitée n° 323049, dont elle reconnaît, par ailleurs, que cet avoir a été déduit.
Sur ce point, la société LLF reconnaît que cette facture n'existe pas, tout en ajoutant qu'elle n'a pas fait l'objet du décompte concernant le montant principal dû, ce qui se vérifie, en effet, à l'examen du décompte de la somme principale qu'elle produit, et qui mentionne bien une somme de 720 euros, mais au titre d'une facture n° 324416 du 10 septembre 2020 et à échéance du 11 octobre 2020, dont il est, par ailleurs, fait état dans les motifs de la décision dont appel, cette facture étant reprise dans le dispositif pour un montant de 1 088,64 euros, exigible le 16 juillet 2020 (pour une facture du 10 septembre 2020), ce qui
relève manifestement d'une erreur, cette somme n'entrant pas dans le calcul de la somme totale demandée. Cette facture est, d'ailleurs, également produite à hauteur de cour (pièce n° 9 de la partie intimée). La partie appelante ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé de cette facturation qu'elle n'évoque pas, se bornant à demander la déduction de la facture n° 320878. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il met en compte la somme de 720 euros, sous réserve de préciser qu'il s'agit, en réalité, de la facture n° 324416.
Par ailleurs, il est établi, à hauteur d'appel, que la société SSB a effectué un virement de 1 000 euros le 8 novembre 2021 sur le compte de LLF pour commencer à solder sa dette, ce qu'elle avait invoqué devant la juridiction de première instance, mais sans en justifier, aux termes des motifs du jugement entrepris. Il n'en demeure pas moins que cette justification est régularisée devant la cour (pièce n° 5 de l'appelante), ce qu'admet, d'ailleurs, la société LLF, qui indique, et justifie, avoir retranché ce paiement partiel du montant à recouvrer lors de l'exécution forcée du jugement, puisque seul le recouvrement de la somme de 17 442,17 euros en principal était sollicité à ce titre.
Il n'en reste pas moins que le jugement entrepris doit être infirmé, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à hauteur de 18 442,17 euros en principal, pour ramener la condamnation à la somme de 17 442,17 euros, étant tout de même observé que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittances valables, ce qui permettait au créancier de prendre en compte, comme il l'a fait, le paiement intervenu.
Sur la demande de restitution des sommes 'trop perçues' :
D'ores et déjà, au regard des conclusions auxquelles elle est parvenue sous l'angle de l'examen du bien fondé de la demande en paiement, la cour relèvera qu'aucune somme n'a été indûment perçue s'agissant de la somme de 720 euros, dont il a été justifié du bien fondé, et de la somme de 1 000 euros, dont le paiement n'a pas été poursuivi par la partie créancière.
Pour le reste, la cour rappellera qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, et que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, s'agissant plus précisément des pénalités de retard, qui sont en cause à ce titre, il convient de constater que, si la société SSB a pu connaître des difficultés d'administration, en raison du décès de M. [I] [V] le 21 décembre 2020, puis de l'incarcération de M. [O] [K], en juin 2021, en admettant que ces personnes aient bien été les gérants de la société SSB, ce qui n'est pas contesté, il n'est pas justifié de la durée de l'indisponibilité du gérant, seul un courrier d'avocat du 13 juillet 2021 évoquant une demande de désignation d'un administrateur provisoire, sans élément sur la suite de cette procédure, étant relevé que seule la condamnation de la société SSB et la mise en oeuvre de mesures d'exécution a permis à la société LLF de recouvrer sa créance, sous réserve du paiement spontané de 1 000 euros intervenu en novembre 2021, et ce alors que des pénalités de retard de 1,5 % par mois sont prévues de plein droit à l'échéance du délai de paiement des factures, soit 30 jours, en vertu de la clause 11.4 des Conditions Générales de la société LLF. La demande sera donc écartée, en confirmation du jugement entrepris sur ce point, étant, du reste, observé, que le calcul des pénalités n'a, dans les faits, pas été opéré par l'huissier à la hauteur des montants réclamés.
Quant à la demande tendant à voir 'Constater que le créancier a pratiqué deux saisies-attributions pour la somme totale de 20.722,90 €' et 'Ordonner à la société LIEBHERR LOCATION FRANCE le remboursement des sommes trop perçues', elle ne fait l'objet d'aucun développement, au-delà du point qui précède, dans les conclusions de la partie appelante, étant relevé que la somme perçue au titre des saisies exécution, relève du contentieux de l'exécution, étant, au demeurant, relevé que les sommes ainsi perçues incluent nécessairement des frais liés à la nécessité de recourir à ces mesures.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société LLF à l'encontre de la société SSB pour procédure abusive :
La société LLF sollicite la condamnation de la partie adverse à lui régler une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, qui a entendu faire valoir ses droits et remédier, fût-ce tardivement, et à certains égards vainement, à une carence probatoire qui avait fait échec à certaines de ses demandes devant les premiers juges.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société LLF à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SSB, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar, à compétence commerciale, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Self Service Bâtiment à payer à la SAS Liebherr Location France, en deniers ou quittances valables, la somme de 18.442,17 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit :
- facture 323049 du 31.07.2020 pour 13.460,64 € exigible le 01.09.2020 jusqu'au 01.02.2021, et à compter du 02.02.2021 pour 10.676,65 €,
- facture 323555 du 07.08.2020 pour 426,72 € exigible le 01.10.2020,
- facture 323613 du 13.08.2020 pour 5.306,76 € exigible le 01.10.2020,
- facture 322483 du 01.07.2020 pour 720 € exigible le 01.08.2020,
- facture 324416 du 10.09.2020 pour 1.088,64 € exigible 16.07.2020,
- facture 320878 du 26.05.2020 pour 720 € exigible le 11.10.2020,
- facture 324432 du 11.09.2020 pour 2.851 € exigible le 12.10.2020 jusqu'au 01.02.2021, et à compter du 02.02.2021 pour 592,04 €,
L'infirme de ce seul chef.
Et statuant à nouveau de ce chef de demande,
Condamne la SARL Self Service Bâtiment à payer à la SAS Liebherr Location France la somme de 17 442,17 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit :
- facture n° 323049 du 31 juillet 2020 pour 13 460,64 euros exigible le 1er septembre 2020 jusqu'au 1er février 2020, à compter du 2 février 2021 jusqu'au 8 novembre 2021 pour 10 676,65 euros, et à compter du 9 novembre 2021 pour 9 676,65 euros,
- facture n° 323555 du 7 août 2020 pour 426,72 euros exigible le 1er octobre 2020,
- facture n° 323613 du 13.08.2020 pour 5 306,76 euros exigible le 1er octobre 2020,
- facture n° 322483 du 1er juillet 2020 pour 720 euros exigible le 1er août 2020,
- facture n° 324416 du 10 septembre 2020 pour 720 euros exigible le 11 octobre 2020,
- facture n° 324432 du 11 septembre 2020 pour 2 851 euros exigible le 12 octobre 2020 jusqu'au 1er février 2020 et à compter du 2 février 2021 pour 592,04 euros,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Self Service Bâtiment de sa demande en restitution de sommes trop perçues,
Déboute la SAS Liebherr Location France de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Self Service Bâtiment aux dépens de l'appel,
Condamne la SARL Self Service Bâtiment à payer à la SAS Liebherr Location France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Self Service Bâtiment.
La Greffière : le Président :