Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2384
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZXB
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Affaire :
[P] [G]
C/
[W] [M],
[F] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 36]
Représenté par Madame [C], sa conjointe, munie d'un pouvoir régulier
INTIMES :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 42]
[Localité 52]
Madame [F] [M]
[Adresse 50]
[Localité 34]
Comparants assistés de Maître FAIVRE de la SCP NONNON - FAIVRE, avocat au barreau de AUCH
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-19-1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2009, Mme [A] [M], aux droits de laquelle viennent Mme [F] [M] et M. [W] [M], a donné à bail rural à M. [P] [G], à compter du 15 novembre 2009, des parcelles situées dans plusieurs communes.
Le 28 janvier 2019, Mme [F] [M] et M. [W] [M] ont mis en demeure M. [P] [G] de leur verser le fermage de 2018 d'un montant de 1'821 € qui ne leur avait pas été payée.
Par courrier de réponse, M. [P] [G] a indiqué qu'il existe des raisons sérieuses et raisonnables de ne pas procéder au paiement et au moins de le limiter en ce qu'il ne peut exploiter que 18ha53a au lieu de 20a46a56ca, et a demandé la mise à disposition de la totalité du foncier ainsi que le dédommagement de la non-jouissance.
Le 11 avril 2019, il a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Le 26 avril 2019, Mme [F] [M] et M. [W] [M] ont à nouveau mis en demeure M. [P] [G] de leur verser le fermage pour l'année 2018.
Le 3 décembre 2019, Mme [F] [M] et M. [W] [M] ont saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a notamment':
- débouté les consorts [M] de leur demande de nullité du contrat de bail rural du 22 juillet 2009,
- déclaré M. [P] [G] irrecevable en ses demandes liées à la contenance du bail et à l'usurpation d'une partie de ses terres données à bail,
- débouté le même de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résiliation du bail conclu par sous seing privé du 22 juillet 2009, entre Mme [A] [M], aux droits de laquelle viennent Mme [F] [M] et M. [W] [M], et M. [P] [G], portant sur les parcelles situées sur :
- la commune de [Localité 51], lieu-dit « [Localité 41] » cadastrées:
* section D[Cadastre 23] d'une superficie de 64a30ca.
* section D[Cadastre 30] d'une superficie de 2ha02a52ca,
* section D[Cadastre 31] d'une superficie de 39a00ca,
- la commune de [Localité 52] :
* lieu-dit « [Localité 46] » cadastrées :
o section C[Cadastre 44] d'une superficie de 2ha06a38ca
o section C[Cadastre 3] d'une superficie de 1ha92a22ca,
o section C[Cadastre 4] d'une superficie de 5la,
o section C[Cadastre 2] d'une superficie de 90a10ca,
o section C[Cadastre 37] d'une superficie de 70a,
o section C[Cadastre 5] d'une superficie de 22a75ca,
* lieu-dit « [Localité 43] » cadastrées :,
o section C[Cadastre 6] d'une superficie de 63a90ca,
o section C[Cadastre 7] d'une superficie de 1ha23a70ca,
o section C[Cadastre 8] d'une superficie de 6a30ca,
* lieu-dit « [Localité 49] » cadastrées :
o section A[Cadastre 20] d'une superficie de 7a30ca,
o section a[Cadastre 19] d'une superficie de 2a50ca.
o section A[Cadastre 18] d'une superficie de 21a80ca,
o section A[Cadastre 21] d'une superficie de 72a90ca,
o section A[Cadastre 13] d'une superficie de 53a30ca,
o section A[Cadastre 12] d'une superficie de 4a26ca,
o section A[Cadastre 14] d'une superficie de 15a10ca,
o section A[Cadastre 16] d'une superficie de 26a40ca,
o section A[Cadastre 17] d'une superficie de 4a90ca,
* lieu-dit « [Localité 47] » cadastrée : section B[Cadastre 15] d'une superficie de 25a30ca,
* lieu-dit « [Localité 48] » cadastrées :
o section A[Cadastre 9] d'une superficie de 3a95ca,
o section A[Cadastre 10] d'une superficie de 17a90ca,
o section A[Cadastre 11] d'une superficie de 82a,
- la commune de [Localité 54],
* lieu-dit « [Localité 45] » cadastrées :
o section A[Cadastre 25] d'une superficie de 7ha18a60ca,
o section A[Cadastre 26] d'une superficie de 41a50ca,
o section A[Cadastre 27] d'une superficie de 33a10ca,
o section A[Cadastre 28] d'une superficie de 32a60ca,
o section A[Cadastre 29] d'une superficie de 31a20ca,
o section A[Cadastre 33] d'une superficie de 18a,
o section A[Cadastre 32] d'une superficie de 14a46ca,
o section A[Cadastre 30] d'une superficie de 13a54ca,
o section A[Cadastre 24] d'une superficie de 39a40ca,
o section A[Cadastre 35] d'une superficie de 32a75ca,
* lieu-dit « [Localité 45] » cadastrée: section A[Cadastre 22] d'une superficie de 91a10ca,
* lieu-dit « [Localité 53] » cadastrées :
o section A[Cadastre 38] d'une superficie de 13a98 ca,
o section A[Cadastre 39] d'une superficie de 74a30ca,
- ordonné l'expulsion de M. [P] [G] et de tous occupants de son chef de toutes les terres louées appartenant à Mme [F] [M] et M. [W] [M] sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamné M. [P] [G] au versement des loyers des années 2018 à 2020, soit les sommes de 2'736 € à Mme [F] [M] et de 2'727 € à M. [W] [M],
- condamné M. [P] [G] à payer à compter du 09 octobre 2020, terme annuel du bail, la somme mensuelle de 76 € à M. [W] [M] et la même somme mensuelle de 76 € à Mme [F] [M], à titre de fermage du 9 octobre 2020 jusqu'au jour du présent jugement et à titre d'indemnité d'occupation du jour du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [P] [G] au paiement d'une indemnité de 1'000'€ à Mme [F] [M] et de 1000 € à M. [W] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [G] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations à payer les fermages.
Le 6 mars 2021, M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe le 13 avril 2022, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [G] demande à la cour de :
- réformant le jugement entrepris,
- constater que les consorts [M] ont pénétré sur les biens loués et sont intervenus à deux reprises sur les parcelles louées en dénaturant le fond sur ces derniers sans l'autorisation du preneur, interdit au sens de l'article 1723 du code civil,
- constater qu'en vertu de l'article 1729 du code civile, les consorts [M] ne répondent pas à leur obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée,
- constater l'acharnement et la volonté de lui nuire de façon groupée,
- dire et juger qu'il n'existe aucune sous-location sur les parcelles affermées,
- dire et juger que cette situation et la non mise à disposition des parcelles données à bail constituent une raison légitime de défaut de paiement du fermage ajouté à son arrêt maladie qui ne doit pas entraîner la résiliation du bail,
- condamner les consorts [M] à restituer toutes les sommes qui ont fait l'objet de l'exécution provisoire ainsi que toutes les sommes indues (frais d'actes de procédure, frais d'acte, frais bancaires),
- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'acharnement à faire exécuter des titres provisoires, pour le préjudice moral et financier,
- débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [M] au paiement d'une indemnité de 2.000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [M] à verser les sommes dues suite à la non disposition des parcelles depuis son installation,
- condamner les consorts [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] [M] et M. [W] [M] demandent à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y rajoutant, préciser que sont résiliés les deux baux distincts, renouvelés à leur bénéfice, le 9 octobre 2018,
- débouter M. [P] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [P] [G] à leur payer la somme de 2'000 €, à chacun, au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il doit être relevé qu'aucune des parties ne forme de critiques à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande de nullité du contrat de bail rural du 22 juillet 2009.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la mise à disposition des parcelles données à bail.
L'appelant fait valoir que':
- après la signature du bail, les consorts [M] lui ont imposé la présence de deux fermiers déjà en place , M. [U] [N] et M.[K] [O], auxquels il a adressé un courrier recommandé pour leur retracer l'historique des faits'; ayant peur de représailles et étant jeune agriculteur venant de s'installer, il n'a rien dit et a réglé le fermage pour des parcelles dont il ne disposait pas';
- ainsi , il ne dispose pas des parcelles C0[Cadastre 37], A0[Cadastre 12], A0[Cadastre 16], A0[Cadastre 17], A0[Cadastre 13], A0[Cadastre 14] exploitées par M. [K] ni de la parcelle A0[Cadastre 38] exploitée par M.[N], et n'a pu exploiter des parcelles représentant seulement une superficie totale de 18ha 52a au lieu de celle de 20ha 46a et 56 ca prévue au bail,
- ayant cependant pu inscrire à la PAC la parcelle cadastrée A[Cadastre 38], il n'a pu percevoir la PAC sur les autres parcelles représentant 94a et 56ca à hauteur de 250 € par hectare'; il a subi une perte de 500 € par hectare en n'ayant pu cultiver 1ha94a56ca, ainsi que 300 € par hectare en n'ayant pu contractualiser ces parcelles en MAEc Bio, outre 230 € par hectare pour n'avoir pu implanter des légumineuses fourragères sur ces parcelles';
- il a subi un préjudice évalué à un total de 10.700 € sur 5 années, ajouté au trop versé de fermage d'un montant de 875 €.
Cela étant, en application des articles ':
- 2224 du code civil': «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'»
- L411-26 du code rural et de la pêche maritime': «'Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l'article 1768 du code civil.'»
- 1768 du code civil': «'Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.'»';
- 1765 du code civil': «'Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".'»';
- 1617 du code civil': «'Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.'»';
- 1622 du code civil': «'L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.'».
Les premiers juges ont fait une appréciation exacte des faits de la cause en considérant que':
- M. [G] qui reconnaît dans le courrier adressé à MM. [K] et [N] le 21 novembre 2019 qu'il savait, même avant l'établissement du bail, ne pas avoir la jouissance et ne pas exploiter l'intégralité des terres portées sur le bail rural, et qui a engagé une action de ce chef à l'encontre des bailleurs par requête du 11 avril 2019 soit plus de 5 ans après le bail du 9 octobre 2009 est, en application de l'article 2224 du code civil, prescrit en cette action pour la période antérieure au 11 avril 2014,
- il n'a de plus pas averti le bailleur des usurpations commises sur le fond dans un délai de 15 jours tel que prescrit par les articles L411-26 du code rural et de la pêche maritime et 1768 du code civil,
- il n'a pas exercé une action en contestation de la contenance du bail et en diminution du prix dans l'année de la conclusion du contrat.
Le preneur étant irrecevable à agir en usurpation d'une partie du fonds et en contestation de la contenance du bail, la demande indemnitaire qu'il a formée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail.
A titre liminaire, il sera relevé que si les consorts [M] font valoir qu'il existe deux baux distincts renouvelés depuis le 9 octobre 2018, postérieurement au décès le 7 juillet 2014, de Mme [A] [M] usufruitière, et en vertu d'un acte de donation partage consenti le 23 décembre 1999 à ses enfants [F] [M] et [W] [M], ceux-ci, s'ils sont devenus chacun propriétaires respectifs de certaines parcelles données à bail, ne sont liés au preneur que par le bail conclu le 22 juillet 2009.
Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime':
«'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.'»
Selon l'article L411-35 du même code':
«'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. (').
Toute sous-location est interdite.(...).'»
En l'espèce l'appelant soutient qu'il n'a consenti aucune sous location sur les parcelles louées en faisant valoir que':
- il a converti son exploitation à l'agriculture biologique en 2015 et a contractualisé l'implantation de légumineuses fourragères,
- il a acheté en 2016 des semences biologiques certifiées de légumineuses fourragères ayant la qualité d'être pérennes durant 4 à 5 années et a implanté lui-même cette culture sur les parcelles louées par les consorts [M],
- depuis cette implantation, il a établi chaque année différents contrats avec des éleveurs et a perçu une somme de 300 € par hectare durant 4 années au titre de l'aide de l'Etat, les surfaces plantées en légumineuses fourragères n'étant pas considérées comme des prairies'; à l'issue des 4 années, il a fait l'acquisition de matériel de fenaison et fait intervenir une entreprise pour la récolte et le conditionnement du fourrage,
- par souci d'une diminution de son empreinte carbone, il a sollicité M. [R] [S] afin que son troupeau d'ovins lui gère les chaumes et l'inter-culture'; il n'a perçu aucun fermage,
- par ailleurs, il ne procède pas à un pacage coutumier': alors que la période hivernale débute le 21 décembre et s'achève le 20 mars, la présence des ovins de M. [S] ne témoigne pas d'un pacage durant la période hivernale puisque ces ovins étaient présents après le 20 mars 2019 sur les parcelles, soit en avril 2019 et durant 4 jours par parcelle.
Cela étant, il ressort des pièces produites par les consorts [M] que':
- dans ses conclusions communiquées en première instance en vue de l'audience du 17 septembre 2019, M. [G] indiquait': «'Depuis 2016, M. [P] [G] contractualise, faute de matériel de fenaison, chaque année avec un éleveur différent, une vente de légumineuse fourragère sur pied'»'; ajoutant': «' A partir du 21 février 2019, jusqu'au 15 avril 2019, par soucis de restimuler les légumineuses fourragères implantées par M. [P] [G] et d'intervenir le moins possible avec des engins mécaniques sur les parcelles données à bail, M. [P] [G] a fait pacager les brebis de M. [R] [S]'», produisant un «'contrat pacage brebis du 21 février 2019'»,
- 'des attestations ont été établies par le preneur lui-même, à savoir':
- celle en date du 4 juin 2016 contresignée par M. [T] [I] indiquant': « Je soussigné M. [G] [P] atteste avoir vendu sur pied du foin sur les communes de [Localité 52], [Localité 54] et [Localité 51] d'une surface totale de 18 ha pour la campagne 2016 à M. [I] [T] détenant 11 UGB »';
- celles du 6 mai et 10 mai 2017 contresignées respectivement par I'EARL Aram et M [D] [L], indiquant qu'il a fait de même pour l'année 2017,
- celle du 28 avril 2018 contresignée par M. [E] [H] indiquant «Je soussigné M. [P] [G] atteste avoir vendu des légumineuses fourragères sur pieds sur les Communes de [Localité 40], [Localité 51], [Localité 52] et [Localité 54] pour une surface totale de 13 ha 76 ares pour la campagne 2018 à M.[H] [E] » ,
- celle du 23 juin 2019 contresignée par M. [R] [S] indiquant «Je soussigné M. [P] [G] atteste avoir vendu des légumineuses fourragères sur pieds sur les Communes de [Localité 51], [Localité 52] et [Localité 54] pour une surface totale de 18 ha 53ares pour la première coupe 2019 à M.[R] [S].'».
De plus, M.et Mme [M] ont versé aux débats une attestation établie le 21 février 2019 par M. [R] [S] qui indique qu'il « fait pacager (ses) brebis sur les parcelles à légumineuses fourragères de M. [P] [G] à partir du 21 février 2019 au 15 avril 2019': les parcelles sont les suivantes': îlot 23, îlot 31, îlot 28, îlot 29, îlot 22, îlot 19. Le prix a été fixé à 25 € l'hectare pacagé'».
Au regard de l'ensemble de ces éléments qui contredisent les allégations du preneur, les premiers juges ont retenu à juste titre que M. [G] avait procédé à une location prohibée des parcelles louées.
Le jugement entrepris doit par conséquent, être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce denier au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à libération des lieux.
Sur le paiement des fermages.
Il est constant et non contesté que les fermages des années 2018, 2019 et 2020 n'ont pas été payés par le preneur.
L'appelant invoque l'exception d'inexécution en se prévalant du défaut de mise à disposition d'une partie des parcelles louées, de l'intervention des bailleurs à deux reprises sur les parcelles louées d'abord en vue de l'établissement d'un devis de travaux d'épareuse par une entreprise puis encore le 18 mars 2021, de l'envoi de mises en demeure de payer le fermage à la même époque que deux autres bailleurs (M. [V] et M. [B]) en vue d'exercer une pression psychologique et financière sur lui, les procédures mises en 'uvre ayant pour effet de dégrader son état de santé au point qu'il se trouve en arrêt de travail depuis le 12 octobre 2020 et a subi de ce fait des pertes de chiffres d'affaires.
Cela étant, il résulte des développements précédents que le preneur n'a pas exercé les voies de droit qui lui étaient ouvertes en raison d'un défaut de mise à disposition de parcelles qui lui avaient été données à bail. Si l'entreprise Bonnemazou a établi à la demande M. [W] [M] un devis de travaux d'épareuse, il n'est pas établi que le bailleur a de ce fait causé au preneur un quelconque trouble de jouissance. Les voies de droit que les bailleurs ont mis en 'uvre pour obtenir paiement des loyers et le respect par le preneur de ses obligations contractuelles ne peuvent être invoquées par ce dernier comme de nature à justifier qu'il se dispense de l'obligation essentielle lui incombant soit le paiement des fermages dus.
Il n'est dès lors justifié d'aucune inexécution imputable aux bailleurs de nature à fonder l'absence de paiement du fermage par le preneur.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement des fermages 2018, 2019 et 2020 à Mme [F] [M] d'une part et M. [W] [M] d'autre part.
Sur la demande de dommages et intérêts.
M. [G] ne justifie d'aucune manière avoir subi un préjudice en relation directe et certaine avec un comportement fautif des consorts [M] dans l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice.
La demande indemnitaire qu'il a formée de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires.
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [F] [M] d'une part et M. [W] [M] d'autre part une somme de 1.000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [G] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [F] [M] d'une part et M. [W] [M] d'autre part une somme de 1.000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,