Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOFQ
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
Mme [E] [J], M. [V] [R]
GS/LLS
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
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Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CREDIPAR,
ayant pour adresse [Adresse 2]
représentée par Me Clemence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 06 FEVRIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2017, la société Credipar a consenti un prêt d'un montant de 20 000 euros aux époux [R] destiné au financement de l'achat d'un véhicule.
Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la société Credipar, après mise en demeure infructueuse du 2 mars 2022, a prononcé la déchéance du terme le 14 mars 2022 et a assigné ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Guéret en paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l'action de la société Credipar, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que les emprunteurs aient eu connaissance des conséquences de leur défaillance dans le remboursement du crédit.
La société Credipar a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Credipar conclut, à titre principal, à la condamnation solidaire des époux [R], et subsidiairement à celle de Mme [R] seule, à lui payer la somme de 9 223 euros, outre les intérêts au taux contractuel, restant due au titre du prêt, en soutenant faire désormais la preuve de l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception de la mise en demeure du 2 mars 2022 adressée à Mme [R].
Les époux [R], assignés à personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
La société Credipar produit en cause d'appel:
- le contrat de prêt du 10 août 2017 signé par M. [R] en qualité d'emprunteur et par son épouse en qualité de co-emprunteur solidaire, ce contrat étant accompagné de ses annexes, notamment de ses conditions générales et de la notice d'information préalable des emprunteurs;
- la fiche de solvabilité préalablement renseignée par les époux [R];
- l'attestation de livraison du véhicule financé par le crédit;
- le tableau d'amortissement du prêt;
- les deux lettres de mise en demeure du 2 mars 2022 adressées à chacun des emprunteurs à la suite de leur défaillance;
- le décompte de sa créance au titre du prêt arrêté à la date du 5 septembre 2021 faisant apparaître une somme restant due d'un montant de 9223 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2022.
S'agissant plus particulièrement des courriers de mise en demeure du 2 mars 2022, la société Credipar justifie de leur envoi effectif puisque celui adressé à Mme [R] a été effectivement reçu par elle le 5 mars 2022, date de sa signature de l'accusé de réception. En vertu de la représentation mutuelle entre les débiteurs solidaires, cette mise en demeure produit ses effets y compris à l'égard de M. [R] pour lequel aucun avis de réception n'est produit pour la mise en demeure qui lui a été personnellement adressée.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Credipar apparaît fondée dans son principe comme dans son montant, et il convient d'accueillir sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [V] [R] et son épouse, Mme [E] [R], à payer à la société Credipar la somme de 9 223 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2022, au titre du prêt du 10 août 2017;
Vu l'équité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [V] [R] et son épouse, Mme [E] [R], aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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