Texte intégral
SD/AV
[I] [F]
C/
S.C.I. DES DAMES SAINT JULIEN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3WW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 décembre 2021,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00671
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 124
INTIMÉE :
S.C.I. DES DAMES SAINT JULIEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
Vu les articles L 145-41 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- constaté la résiliation de plein droit du bail ayant lié la SCI Des Dames Saint Julien et M. [I] [F],
- ordonné l'expulsion de M. [I] [F] et tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique,
- condamné M. [I] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI Des Dames Saint Julien :
' la somme de 15 948,54 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2021,
' une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (1 000 euros toutes charges comprises) à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
' une indemnité de 1 594,85 euros au titre de la clause pénale,
' une indemnité égale à 8,76 % par jour de retard pour chacune des sommes impayées au titre du présent bail, à compter de leur date d'échéance,
- condamné M. [I] [F] à payer à la SCI Des Dames Saint Julien la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- codamné M. [I] [F] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2021.
M. [I] [F] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2022, portant sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiquée.
Par message RPVA du 7 mars 2022, l'appelant a fait savoir à la cour qu'il entendait se désister de son appel, à la suite d'un arrangement amiable avec son bailleur.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
SUR CE
L'article 905 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
L'article 905-1 ajoute que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2 énonce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SCI Des Dames Saint Julien.
L'avis de fixation adressé par voie électronique par le greffe au conseil de M. [F] a été réceptionné le 1er février 2022.
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelant et la cour n'est donc à ce jour saisie d'aucune demande.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [F],
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [I] [F].
Le Greffier Le Président
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