Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/03519 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3AX
63B
[W] [G] veuve [B]
C/
[N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 03 février 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] veuve [B], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Frédéric FORGUES, avocat plaidant au barreau de Paris
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Exposé du litige
Par ordonnance du 2 mars 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise des travaux entrepris par M. et Mme [Y] dans leur maison d'habitation, engendrant diverses nuisances selon leurs voisins M. [C] [B] et Mme [W] [G] épouse [B]. Le premier expert ayant été remplacé, le second expert a déposé son rapport le 22 mai 2015.
Ces derniers ont assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Versailles le 11 décembre 2015.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [B] au titre de la prescription.
M. et Mme [B] ont sollicité l'assistance Maître [L] afin d'interjeter appel de la décision.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 23 novembre 2017.
Par décision du 4 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur une contestation de saisie attribution ainsi que sur les manquements à la rigueur professionnelle, a partiellement débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de restitution de facture, et dit que Maître [L] devrait leur restituer un montant de 3 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, Mme [G] veuve [B] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation en réparation de son préjudice.
Par ordonnance d'incident en date du 20 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté les demandes de M. [L] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 18 juin 2024 et déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] au titre de l'autorité de la chose jugée et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par notification du 24 septembre 2025, M. [L] a informé la demanderesse de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et sollicité que l'interruption de l'instance soit prononcée.
Mme [B] n'a pas conclu sur l'incident d'interruption de l'instance.
MOTIFS
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai imparti.
En l'espèce, M. [L] produit le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mai 2025 fixant la date de la cessation des paiements au 15 novembre 2023, constatant l'état de surendettement de M. [L] et ouvrant une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [L], et désignant Maître [M] en qualité de mandataire judicaire.
Il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate l'interruption de l'instance introduite par l'assignation du 18 juin 2024 en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [L] ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 21 mai 2026 pour justification par Madame [B] de la déclaration de sa créance et de la mise en cause des organes de la procédure, et à défaut radiation.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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