Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09578 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74XA
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 avril 2019 - tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00356
APPELANT
Maître [T] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TDM, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Emmanuele LUTFALLA de la SELEURL KERLULU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 décembre 2023, prorogé au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société TDM est intervenue en qualité de sous-traitant de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE France, ci-aprés la société DEMATHIEU 8 BARD, entrepreneur principal, sur deux chantiers à [Localité 5] et à [Localité 4].
La société TDM a par la suite été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Angers publié le 20 mars 2015, soit au cours des deux chantiers précités.
La société DEMATHIEU & BARD a alors déclaré sa créance provisoire pour chacun de ces chantiers à savoir 4.830,00 euros HT pour [Localité 5] et 46.31-1,84 euros HT pour Chevilly Larue.
Le liquidateur judiciaire a contesté les créances détenues par la société DEMATHIEU 8 BARD et le juge commissaire s'est déclaré incompétent
Par acte d'huissier délivré en date du 28 mars 2018 à personne se déclarant habilitée, la société DEMATHIEU & BARD a assigné Me [T] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société TDM, ci- après Me [R], devant le tribunal de commerce de CRETEIL.
Par jugement du 2 avril 2019 le tribunal de commerce de CRETEIL a :
Débouté Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM, de sa demande de nullité.
Débouté Maître [T] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDM, de sa demande de forclusion.
Fixé la créance à titre chirographaire de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE au passif de la société TDM à la somme de 37.376,42 euros.
Débouté la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE France de ses autres demandes.
Dit qu'il n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamné Me [T] [R], en qualité de liquidateur de la société TDM à inscrire au passif de la société TDM au pro t de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE du surplus de sa demandé, et débouté Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM, de sa demandé de ce chef.
Mis les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société TDM
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2019, Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM a interjeté appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2019, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil de 02 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater la forclusion de l'acte introductif de première instance du 26 mars 2018,
Débouter la société DEMATHIEU & BARD de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner la société DEMATHIEU & BARD à payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2019, la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE France demande à la cour de :
Vu les articles 112, 114, 117, et 649 du Code de procédure civile,
Vu l'article R.624-5 du Code de commerce,
Vu l'article 2241 du Code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 2 avril 2019, sauf en ce qu'il a fixé à 1.000 € la somme due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter Me [T] [R], es qualités de liquidateur de la société TDM, de l'intégralité de ses demandes, moyens, et prétentions,
Donner acte à Me [T] [R], es qualités de liquidateur de la société TDM, de ce qu'il a admis le bien fondé au fond des demandes de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE,
Dire et juger que la créance détenue par la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sur la société TDM au titre du chantier de [Localité 5] s'élève à la somme de 3.655 euros HT
Dire et juger que la créance détenue par la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sur la société TDM au titre du chantier de CHEVILLY LARUE s'élève à la somme de 33.721,42 euros HT
Dire et juger que ces créances seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015, date des déclarations de créance et ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner l'inscription de ces créances au passif de la société TDM es qualité,
Dire et juger que la créance détenue par la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sur la société TDM au titre de l'article 700 du CPC s'élève à la somme de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2023, mis en délibéré au 13 décembre 2023, prorogé au 20 février 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Il ressort de la lecture de l'article 964 du code de procédure civile que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l'espèce, Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM ne s'est pas acquitté du timbre fiscal prévu dans la cadre d'une procédure d'appel, sans ni prétendre ni justifier bénéficier de l'aide juridictionnelle. Son conseil, contacté par message RPVA le 15 mai 2023 pour régularisation, n'a pas répondu.
En conséquence de ce qui précède, l'appel de Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM sera déclaré irrecevable.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS DEMATHIEUR ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle au titre de la procédure d'appel. En conséquence, Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant d'office,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel principal formé par Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM ;
CONDAMNE Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM aux entiers dépens.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDM à verser à la SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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