Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021039250
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ AIR TAXI CHARTER INTERNATIONAL, société de droit espagnol
URB Serra Brava
B 602 - c/Pardals 30
[Localité 2] - ESPAGNE
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Dominique FALANDRY de la SELAS RAYNAUD - FALANDRY - CODOGNES - BOTTIN, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TOULOUSE SAINT LOUIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Avril 2022 :
Suivant contrat du 24 septembre 2018, la société Air Taxi Charter International (ATCI) a pris à bail auprès de la société Toulouse Saint Louis (TSL) un aéronef Cessna CJ2 525A-0206 immatriculé EC-NAR. Pour satisfaire à son obligation de maintenance, la société ATCI a conclu avec la société Cessna Citation Eurepean Service Center (CCESC) un contrat de maintenance de cet appareil.
La société ATCI a relevé appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui constate la résiliation de plein droit de ce contrat de location pour non paiement des sommes dues par le locataire, et la condamne notamment à payer à la société TSL les sommes suivantes :
.36.895,38 euros au titre du solde entre les parties
.110.760 euros au titre des compléments de loyers
.56.700 euros au titre du complément d'heures des années 2019 et 2020
.62.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle
.5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
soit la somme totale de 271.355,38 euros.
Par acte du 11 mars 2022, soutenu oralement à l'audience du 14 avril 2022, la société ATCI a assigné la société TSL devant le premier président statuant en référé à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, se prévalant,
- d'une part, d'un élément nouveau survenu depuis le prononcé du jugement, à savoir la nécessité de travaux importants sur le seul avion qui lui reste pour exploiter son activité (démontage complet du fait de la corrosion constatée) pour un montant de plus de 300.000 euros, ce nouvel élément rendant recevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; et des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire de la condamnation aurait pour elle dès lors qu'elle ne peut plus fonctionner sans avion ;
- d'autre part, de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, qu'elle détaille dans son exploit introductif d'instance auquel il convient de se reporter.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 avril 2022 , la société TSL sollicite le débouté et la condamnation de la société ATCI à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, en substance, que l'élément nouveau invoqué n'est pas avéré en ce que les réparations sur l'avion dont ATCI est propriétaire étaient programmées avant que ne soit rendu le jugement dont appel, sa durée d'immobilisation jusqu'à ce jour n'étant au surplus pas établie, le défaut de justification par les éléments comptables produits parcellairement de l'absence des revenus d'activité depuis novembre 2021, ces éléments établissant au contraire l'existence de liquidités à hauteur de 790.479 euros au 31 décembre 2020 et de 561.602 euros au 31 décembre 2021 qui permettaient le paiement des condamnations, et l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il est constant que l'exécution de droit de la décision de première instance n'a pas été discutée par la société ATCI et n'a fait l'objet d'aucune observation de sa part en première instance, la demanderesse soumettant d'ailleurs elle-même sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la condition de recevabilité posée par le texte susvisé.
A l'examen des éléments du dossier, il apparaît que les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la société requérante, à savoir qu'elle n'a plus d'avion pour poursuivre son exploitation, l'avion loué par la société TSL étant séquestré dans le cadre du litige au fond et le seul autre avion dont elle est propriétaire étant immobilisé pour des travaux de maintenance, ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
En effet, il résulte des déclarations de la société ATCI dans son exploit introductif de la présente instance que la maintenance de son avion était programmée depuis septembre 2021, soit avant l'ouverture des débats devant le tribunal de commerce, alors en outre que l'importance des travaux à effectuer sur cet avion constituait un événement prévisible. S'agissant de l'avion loué par la société TSL, il se trouve séquestré par la bailleresse depuis le 3 juin 2021 comme l'indique aussi la société ATCI dans son exploit introductif d'instance de même que son expert comptable dans son attestation, soit avant même qu'elle ne soit assignée devant le tribunal de commerce.
Il s'ensuit que l'impossibilité d'exploiter dont se prévaut la requérante ne s'est pas révélée après le jugement dont appel, en sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.
Partie perdante, la société ATCI sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société TSL la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Air Taxi Charter International irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Toulouse Saint Louis la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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