Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022055888
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 24 février 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
La société L'ILOT COULEURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 010 690,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52,
à
DÉFENDEURS
SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ILOT COULEURS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sally DIARRA-GEBRAN de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159,
SAS PEINTURES MAESTRIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FOIX sous le numéro 936 380 062,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU L'Ilot Couleurs exerce une activité de peinture, travaux de finition d'intérieur, revêtement de sols souples et dur, plomberie. Elle emploie 13 salariés.
Sur assignation du 9 novembre 2022 de la SAS Peintures Maestria invoquant une créance de 12. 791,42 euros fondée sur une ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 26 janvier 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Ilot Couleurs et désigné la SELARL Axyme, en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société L'Ilot couleurs a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 8 février 2023.
Par actes des 23 et 24 février 2023, la société L'Ilot Couleurs a fait assigner la SELARL Axyme, en la personne de Me [R], ès-qualités, et la SAS Peintures Maestria devant le délégataire du premier président de la cour d'appel afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
La SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [R], ès-qualités, s'en rapporte à justice relativement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dès lors que le prévisionnel d'activités et le bilan sont produits.
La société Peintures Maestria, assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de référé.
Dans son avis notifié par RPVA le 7 mars 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce
SUR CE,
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements et à titre subsidiaire, que tout redressement n'est pas manifestement impossible.
Sur la cessation des paiements :
Tout en soulignant qu'elle a fait parvenir la somme de 3.000 euros à valoir sur la facture du créancier poursuivant, la société L'Ilot Couleurs soutient qu'une solution transactionnelle pourrait être envisagée afin d'échelonner le paiement de la créance de la SAS Peintures Maestria.
Il résulte des explications du liquidateur et de la liste des créances déclarées au 9 mars 2023 qu'à date, le passif déclaré est constitué de six créances pour un montant total de 170.501,03 euros, sachant toutefois que ce montant inclut des créances provisionnelles à hauteur de 33.000 euros, et des créances à échoir à hauteur de 94 .949,94 euros, qui ne constituent pas du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce. Le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC n'est pas expiré et la société Peintures Maestria n'a pas encore déclaré sa créance. Ainsi que le relève le liquidateur, si la société débitrice justifie d'un règlement de 3.000 euros à la société Maestria Peintures, elle n'établit pas à ce stade l'existence d'un accord pour des délais de paiement.
Il n'est fait état d'aucun actif disponible permettant de couvrir le passif exigible actuellement connu, de sorte que la société L'ilot Couleurs manque à établir le sérieux du moyen pris de l'absence de cessation des paiements.
-sur la possibilité d'un redressement:
La société L'Ilot Couleurs fait valoir qu'elle travaille en sous-traitance pour d'importants donneurs d'ordre, qu'elle est empêchée par l'effet de la liquidation judiciaire de poursuivre les contrats qu'elle a conclu, alors que le prévisionnel d'activité, établi sur la base d'une prévision de chiffre d'affaires de 2.565.000 euros correspondant aux contrats conclus, fait état d'une perspective de résultat de 262.351 euros pour l'exercice 2022/2023. Dans cette situation, le moyen pris de ce que tout redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible, apparaît sérieux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2023,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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