Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 197/2022
N° RG 21/03415 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ2T
NB/AA
Décision déférée du 15 Juin 2021
TJ TOULOUSE PÔLE SOCIAL
(18/12556)
[N] [V]
CPAM DE L AVEYRON
C/
[H] [O]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
CPAM DE L AVEYRON
Service Juridique
Avenue de Bamberg
12020 RODEZ CEDEX 9
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [H] [O]
4 PLACE DU COUDERC
12120 CASSAGNES BEGONHES
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [O], agent hôtelier hospitalier, a été victime le 7 octobre 2012 d'un accident du travail, consistant en une entorse de la cheville gauche, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 octobre 2013, elle a subi un second accident du travail, également pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du 16 octobre 2013, établi par le docteur [L] [P], médecin généraliste, mentionne une entorse de la cheville gauche bénigne.
Le 8 janvier 2014, elle a déclaré une rechute consistant en des douleurs résiduelles post 2 entorses de la cheville gauche.
Lors de la visite de reprise du 4 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude mentionnant que ' l'état de santé de la salariée contre indique la reprise de son poste de travail. Pas de reclassement professionnel envisageable.'
Mme [O] a été licenciée pour inaptitude suivant lettre recommandée du 24 septembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron l'a déclarée consolidée à la date du 31 juillet 2018, puis a fixé le 22 août 2018 à 30% son taux d'incapacité permanente partielle sans retenir d'incidence au titre professionnel.
Mme [O] a saisi le 11 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse de sa contestation de cette décision afférente à son taux d'incapacité.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social, a, au vu d'une consultation médicale sur pièces ordonnée à l'audience et confié au docteur [K] :
* reçu Mme [H] [O] dans son recours et le dit bien fondé,
* fixé à 40% (dont 5% au titre de l'incidence professionnelle), le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en considération pour indemnisation des séquelles de l'accident du travail de la cause,
* enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de procéder sans délai aux ajustements indemnitaires correspondant à la décision,
* laissé à la charge de la caisse défenderesse les dépens de l'instance, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 1er décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d'incapacité permanente à 35% et l'attribution d'un taux professionnel.
Elle soutient que les séquelles de l'accident du travail de la salariée justifient que lui soit alloué, au vu du barème des accidents du travail un taux d'incapacité permanente partielle de 30% ; que l'incidence professionnelle est nulle, le licenciement de Mme [O] étant la conséquence de son classement en invalidité dans la catégorie 2, pour une pathologie autre que les conséquences de son accident du travail, et non de la rechute de l'accident du travail du 15 octobre 2013.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Elle soutient qu'en raison des séquelles de ses deux entorses, elle rencontre d'importantes restrictions au quotidien et a perdu son emploi.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, la caisse verse aux débats l'intégralité des certificats médicaux (outre le certificat médical initial et le certificat de rechute du 8 janvier 2014, les certificats médicaux de prolongation et le certificat final du 16 juillet 2018).
Il résulte en outre de l'argumentaire de son médecin conseil, le Dr [T], que Mme [O] a subi à la suite de son accident du travail:
- une IRM réalisée le 27 février 2014 qui retrouve une lésion osteochondrale du versant interne du dôme talien et une tendinopathie fissuraire du court fibulaire,
- une intervention le 12 septembre 2014, consistant en une excision de la zone de nécrose et comblement par de l'os spongieux. Suites compliquées par une algodystrophie,
- une nouvelle intervention en novembre 2016 : arthrolyse et allongement du tendon d'Achille.
Lors de son examen du 28 juin 2018, ce médecin a constaté chez Mme [O] des douleurs, une boiterie à la marche, une flexion dorsale nulle, une flexion plantaire à 30% et un équin de la cheville gauche.
Si, à la suite de son accident du travail du 15 octobre 2013, Mme [O] a repris son travail au même poste le 22 octobre 2013, elle a de nouveau interrompu son activité en raison de la rechute du 8 au 19 janvier 2014, avant de l'interrompre de manière définitive le 16 juin 2014. A la date du 1er août 2018, la caisse lui a attribué une pension d'invalidité catégorie 2.
Mme [O] verse aux débats le rapport médical d'attribution d'invalidité du médecin conseil de la caisse (Dr [Y] [F]) en date du 25 juin 2018 qui fait état d'une pathologie médicale intercurrente sur la cheville gauche.' Il s'agit d'une ostéochondrite de l'astragale. Toutefois, cette pathologie était inexistante au moment de l'accident et n'avait donc jamais fait l'objet d'une exploration ou d'une prise en charge particulière.'
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a évalué à 35% le taux médical résultant des séquelles de l'accident du travail concernant la cheville gauche. Ce taux de 35% correspond au maximum de celui qui est retenu dans le barème des accidents du travail à propos d'une articulation tibio tarsienne : blocage de la cheville, pied en équin prononcé.
Le taux de 35% compte tenu du barème indicatif d'invalidité à la date de consolidation est donc justifié.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
En l'espèce, Mme [O] était âgée de 40 ans au moment de son accident (15.10.2013), et occupait depuis un emploi d'agent hôtelier hospitalier depuis le 10/08/2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 24 septembre 2018.
La boiterie à la marche et l'incapacité de conduire un véhicule ont nécessairement une incidence professionnelle chez une personne qui occupait un emploi d'agent hospitalier au moment de son accident, ce poste de travail impliquant des déplacements et une station debout prolongée.
Les séquelles de l'accident du travail du 15 octobre 2013 ne sont pas totalement étrangères au placement de Mme [O] en invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2018, le médecin conseil de la caisse ayant clairement exprimé n'avoir aucune certitude quant à la probabilité de l'apparition de la pathologie intercurrente de la cheville gauche dont souffre l'assurée en dehors de tout contexte accidentel.
Compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi soumis son appréciation, la cour estime que l'incidence professionnelle fixée à 5% par les premiers juges correspond à une juste évaluation de celle-ci.
Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé en ce qu'il a fixé à 40% (dont 5% au titre de l'incidence professionnelle) le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] résultant de son accident travail en date du 15 octobre 2013.
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR
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