Texte intégral
N° RG 24/03809 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUWP
Nom du ressortissant :
[J] [K]
[K]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [5]
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2024 à 13H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 4 mars 2024 a été notifiée à [J] [K] le 9 mars 2024 par le préfet de Haute-Savoie.
Le 29 avril 2024, à 20 heures 25, [J] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare de [Localité 8]. Il a informé les policiers être dépourvu de tout document permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national. Il a été placé en retenue pour vérifier sa situation.
Par décision en date du 30 avril 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2024.
Suivant requête du 1er mai 2024, reçue le 1er mai 2024 à 14 heures 03, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 2 mai 2024 à 13 heures 55, le juge des libertés et de la détention de LYON a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt huit jours.
Suivant requête du 2 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le 2 mai 2024 à 14 heures 57, [J] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté quant à ses garanties de représentation.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 3 mai 2024 à 16 heures 56 a déclaré recevable la requête de [J] [K], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné en conséquence son maintien en rétention dans les locaux du centre de rétention de Lyon Saint Exupéry.
[J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2024 à 10 heures 21 en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2024 à 10 heures 30.
[J] [K] a comparu, assisté de son avocat. Il confirme son identité et sa nationalité marocaine. Il déclare être arrivé en France démuni de documents d'identité en août 2009. Il dit être en couple avec la mère de son fils âgé de 6 ans, ne pas vivre avec cette dernière, mais chez un ami à [Localité 6]. Son dernier emploi remonte à septembre 2023.
Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, à l'exception du moyen sur l'incompétence de l'auteur qu'il abandonne à ce stade de la procédure.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [J] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, elle n'a pas tenu compte de son hébergement chez un ami à [Localité 6] (74) dont il avait pourtant communiqué les éléments aux policiers, ni du fait qu'il était en train de faire des démarches pour régulariser sa situation.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que :
- l'intéressé a fait l'objet de 3 obligations de quitter le territoire français prises par le préfet de la Haute-Savoie les 18 juillet 2015, 21 août 2017 et 4 mars 2024, auxquelles il s'est déjà soustrait, ayant explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine, alors qu'il est en situation irrégulière et qu'il n'a pas de domicile stable.
- il est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant à charge puisque son enfant âgé de 6 ans vit avec sa mère.
- il représente une menace pour l'ordre public en raison de plusieurs procédures diligentées à son encontre pour des faits de trafic de stupéfiants.
- il allègue avoir entamé des démarches le jour de son interpellation concernant sa régularisation sans en justifier.
Il convient de retenir que la préfète de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [J] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation dès lors qu'il et père d'un enfant français, qu'il est domicilié chez un ami à [Localité 6] et qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation.
Il est renvoyé aux éléments susmentionnés s'agissant de la motivation de la préfète de l'Ain dans son arrêté portant placement en rétention administrative quant à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.
Lors de son audition par les services de police le 29 avril 2024, [J] [K] a déclaré qu'il était sans domicile fixe, qu'il avait travaillé dans la fibre optique et comme agent de tri, mais qu'il ne travaillait plus depuis que l'obligation de quitter le territoire national de mars 2024 lui avait été notifiée et qu'il ne souhaitait pas retourner au Maroc. Ainsi, contrairement à ses affirmations, il n'a jamais fait état qu'il était hébergé chez son ami [C] [O], [Adresse 2] à [Localité 7].
Dans ces circonstances, l'autorité administrative ne pouvait pas prendre en compte des éléments, si tant est qu'ils existent, dont elle n'avait pas connaissance et il n'est nullement caractérisé qu'elle ait commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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