Texte intégral
ARRET
N°153
[O] [R]
C/
S.A.S.U. [9]
S.A.S. [17]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]-[Localité 12]
CPAM [Localité 15] [Localité 16]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04278 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3G - N° registre 1ère instance : 18/01540
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE ET LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Jean-Noel LECOMPTE, avocat au barreau de Cambrai
ET :
INTIMES
S.A.S.U. [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maitre Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'Amiens
S.A.S. [17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre Marion HUERTAS, avocat au barreau de Lille
PARTIE INTERVENANTE
CPAM [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par [V] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2024 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec, mme Mathilde CRESSENT Greffier.
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DECISION
M. [S] [O] [R] a été mis à disposition de la Société [17], ce à compter du 25 juin 2010.Il a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2010 pris en charge par la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16] et consolidé le 15 mai 2013 avec un taux d'IPP de 76 %.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 14] a reconnu la faute inexcusable de la société [9], ordonné la majoration de la rente du salarié à son maximum, lui allouant une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour l'évaluation duquel une expertise fut confiée au docteur [K], et sursis à statuer sur les autres demandes dont l'action en garantie de la concluante à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
Contestant cette décision, la société [9] interjeta appel devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, qui, le 2 novembre 2021, a confirmé le jugement entrepris, condamné la société [17] à relever et garantir la société [9] à hauteur des trois quarts des conséquences financières de la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, renvoyant les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour la liquidation des préjudices personnels de M. [O] [R].
Le docteur [K] avait déposé son rapport le 10 avril 2020.
Les conclusions sont les suivantes :
« Déficit Fonctionnel Temporaire :
TOTAL du 6Juillet au 30 octobre 2010 et du 11 au 26 mai 2011.
PARTIEL avec une réduction des capacités des trois quarts du 31 octobre 2010 au 10 mai 2011 et du 27 mai 2011 au 14 mai 2013.
Assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état :
Du 31 octobre 2010 au 10 mai 2011 et du 27 mai 2011 au 14 mai 2013
Aide non spécialisée à caractère familial
Deux heures par jour, sept jours sur sept.
Le préjudice des souffrances physiques endurées est évalué au troisième degré et demi sur l'échelle à sept degrés.
Le préjudice esthétique de manière globale est évalué au premier degré sur l'échelle à sept degrés.
Il y a des éléments utiles pour apprécier un préjudice d'établissement
Il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel.
Le préjudice des souffrances morales endurées peut être reporté sur l'épouse de l'intéressé avec une évaluation au quatrième degré et demi sur l'échelle à sept degrés. »
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de la victime dans les termes suivants :
-souffrances endurées : 15 000 €,
-préjudice esthétique : 1 500 €,
-déficit fonctionnel temporaire : 20 318,75 €,
-assistance par tierce personne : 27 270 €,
Soit un total de 64 088,75 € dont la somme de 10 000 € allouée à titre de provision doit être déduite,
La société [9] étant au surplus condamné à payer à M. [O] [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 septembre 2022, M. [O] [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023 auxquelles il se rapporte, M. [O] [R] demande à la cour de :
-dire et juger M. [S] [O] [R] recevable et bien fondé en son appel.
-y faire droit,
-infirmer le jugement entrepris.
En conséquence :
-ordonner un complément d'expertise de M. [S] [O] [R] avec mission pour l'Expert de déterminer le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint suite à l'accident du travail du 6 juillet 2010.
-surseoir à statuer sur le déficit fonctionnel permanent.
-fixer le préjudice de M. [S] [O] [R] pour le surplus, de la façon suivante :
-24.382,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-36.360,00 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation de l'état,
-80.000 € au titre des souffrances physiques endurées,
-5.000 € au titre du préjudice esthétique,
-10.000 € au titre du préjudice d'agrément,
-30.000 € au titre du préjudice d'établissement,
-30.000 € au titre du préjudice exceptionnel,
-dire et juger que la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16] devra faire l'avance desdites sommes.
-condamner la SASU [9] à verser à M. [S] [O] [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2023 auxquelles elle se rapporte, la société [9] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a liquidé les préjudices personnels de M. [S] [O] [R],
-débouter M. [O] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner aux entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement déféré et d'attribution de nouvelles sommes indemnisant les préjudices de M. [O] [R],
-Dire que l'action récursoire ouverte à la société [9] à l'encontre de la société [17], utilisatrice de la victime, s'exercera pour l'ensemble de ces sommes selon le partage fixé par l'arrêt prononcé céans le 2 novembre 2021,
-Dire que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 16] fera l'avance des condamnations,
-réduire les frais prétendus au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et les intégrer à l'action en garantie de la société [9] à l'encontre de la société [17], entreprise utilisatrice de la victime.
Par conclusions transmise le 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [17] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 juillet 2022 en ce qu'il a fixé le montant des préjudices comme suit :
-20 318,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-27 270 €au titre de l'assistance par tierce personne,
-1 500 € au titre du préjudice esthétique,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] [R] de sa demande d'indemnisation au titre du
-préjudice d'agrément,
-préjudice d'établissement,
-préjudice exceptionnel,
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la Société [17] à verser à M. [O] [R] la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau :
-Limiter l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 8 000 €.
-Ordonner un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
-Dire que l'expert devra limiter l'évaluation du déficit fonctionnel permanent aux seules souffrances physiques et morales ressenties par la victime après consolidation.
En tout état de cause :
-Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation du pretium doloris de Mme [O],
-Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par conclusions transmises le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16] demande à la cour de :
Bénéficier de son action récursoire sur les sommes dont la Caisse sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle. Ce préjudice correspond aux gênes subies par la victime dans les actes de la vie courante.
Le Docteur [K] a conclu de la façon suivante :
« Déficit Fonctionnel Temporaire :
TOTAL du 6Juillet au 30 octobre 2010 et du 11 au 26 mai 2011.
PARTIEL avec une réduction des capacités des trois quarts du 31 octobre 2010 au 10 mai 2011 et du 27 mai 2011 au 14 mai 2013 ».
M.[O] [R] demande de fixer le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 € par jour.
La société [9] et la société [17] sollicite que soient confirmées les dispositions du jugement qui avait retenu un taux de 25 € par jour soit un total de 20 318, 75 €.
M.[O] [R] n'apporte aucun élément susceptible de modifier la valeur établie par le jugement déféré. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le montant défini pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation
Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d'autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l'aide apportée.
L'expert considère qu'avant la consolidation, M. [O] [R] a nécessité le concours d'une aide humaine. Il a retenu le principe de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 31 octobre 2010 au 10 mai 2011 et du 27 mai 2011 au 14 mai 2013, pour 2 heures par jour, 7 jours sur 7. Il s'agissait d'une aide non spécialisée à caractère familial.
M. [S] [O] [R] souhaite voir fixer un taux horaire moyen à 20 € justifié selon lui par la gravité du handicap présenté. Il sollicite à ce titre la somme de 36 360 €.
La société [9] ainsi que la société [17] considèrent que l'expert ayant retenu une assistance tierce personne non spécialisée, le taux horaire de 15 € appliqué par la première juridiction est justifié.
La cour relève que M. [O] [R] n'apporte aucun élément ou pièce susceptible de modifier la valeur établie par le jugement déféré pour un type d'aide non spécialisé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le montant défini d'un taux horaire de 15 € pour une somme totale de 27 270 €.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le rapport d'expertise médicale évalue à 3,5/7 les souffrances endurées par la victime en raison d'une hospitalisation prolongée en milieu spécialisé avec des soins contraignants pour passer d'un état grabataire à un état de motricité favorable, et d'une intervention chirurgicale et soins infirmiers afférents.
M.[O] [R] souhaite voir prendre en compte l'indemnisation de ses souffrances morales. Il évalue le poste de ce préjudice à 80 000 € au regard des circonstances de l'accident, de la gravité des blessures et de son âge et des différentes interventions chirurgicales. Lors de la consolidation les séquelles suivantes avaient été relevées : une altération notable des capacités intellectuelles avec une désorientation temporelle et des difficultés dans les différents champs mémoriels pour un homme de 50 ans au moment de l'accident.
La cour observe qu'au regard de la gravité de l'accident et des soins importants dispensés il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à 30000 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce chef de préjudice répare l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le rapport d'expertise évalue ce poste de préjudice de manière globale et fixe à 1/7 ce préjudice esthétique. L'expert relève une discrète altération à l'oreille droite et une légère cicatrice au niveau abdominal, en précisant qu'ils sont « tous deux non évidemment discernables aux conditions du regard social ».
M.[O] [R] sollicite à ce titre la somme de 5000 € la société [9] ainsi que la société [13] souhaitent voir confirmer les 1500 € alloués par la décision déférée.
La cour constate que M. [O] [R] n'apporte aucun élément ou pièce susceptible de modifier la valeur établie par le jugement déféré. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le montant défini de 1500 € allouée de ce chef par le premier juge.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article 1.452-3 du code de la sécurité sociale s'entend de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, ou de la gêne pour pratiquer cette activité.
L'expert judiciaire a estimé ce poste de préjudice sans objet en l'absence d'activité sportive de compétition ou de loisirs antérieure à l'accident du 6 juillet 2010.
M.[O] [R] souhaite pouvoir évaluer ce préjudice à 10 000 € considérant qu'il ne peut plus exercer des activités de bricolage et de jardinage.
Les sociétés sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Les attestations fournies par celui-ci font état essentiellement d'activités générales d'entretien de la maison, du jardin et de son véhicule qui ne peuvent plus être exercées par monsieur qui constituaient pour lui des activités principales de détente et d'agrément. L'expert rappelle qu'il ne peut plus les pratiquer au regard de sa déficience intellectuelle et comportementale.
Dans ces conditions, au regard de cette situation particulière il y a lieu de réparer ce préjudice pour un montant de 3000€.
Sur le préjudice d'établissement
Il se définit par le fait de perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l'espèce, l'expert relève que le couple aurait nourri l'idée d'une retraite en Espagne, idée qu'il aurait abandonnée. M.[O] [R] réclame la somme de 30.000 €.
Les sociétés sollicitent le rejet de cette demande et la confirmation du jugement sur ce point.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d'établissement se définit comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. La jurisprudence considère que ce préjudice concerne essentiellement des personnes jeunes atteintes de traumatisme très important.
La cour relève que M. [O] [R] n'apporte aucun élément ou pièce susceptible de d'établir un tel préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
Sur le préjudice exceptionnel
L'expert a retenu un préjudice exceptionnel en lien direct avec le pretium doloris de l'épouse.
M. [O] [R] précise que son épouse subit des souffrances morales caractérisées par la perte des repères d'une vie conjugale harmonieuse et par celles d'assurer la compensation de la déficience intellectuelle et comportementale de son conjoint avec aussi en filigrane la perte des perspectives d'avenir qui avaient pu être imaginées par le couple.
Le préjudice des souffrances morales endurées peut être reporté sur l'épouse de l'intéressé avec une évaluation de 4,5/7. Il sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30.000 €.
Selon des dispositions de l'article L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, seule la qualité de salarié ouvre droit à l'indemnisation de son préjudice en lien avec l'accident du travail.
Les ayants droit, et les ascendants-descendants peuvent réclamer l'indemnisation de leur préjudice de douleur, mais exclusivement en cas de décès de l'assuré, décès en lien direct avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il convient par ailleurs de caractériser ce préjudice, ce que ne fait pas en l'espèce M. [O] [R]. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l'expertise complémentaire.
M. [O] [R] sollicite un complément d'expertise avec mission pour l'Expert de déterminer le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint suite à l'accident du travail du 6 juillet 2010.
La société [18] ne s'oppose pas à cette mesure mais précise que le champ de compétence de l'expert doit être réduit au pretium doloris. La société [9] ne se prononce pas.
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise .Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré et a jugé que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent .Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient dès lors d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise, selon la mission précisée au dispositif du présent arrêt, et de commettre le docteur [T] à cette fin.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens et demandes au titre de l'article 700.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Sur le jugement déféré,
Infirme le jugement s'agissant de l'indemnisation des souffrances endurée et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation de ces préjudices comme suit :
Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice d'agrément : 3 000 euros
Confirme le jugement pour le surplus,
Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d'expertise, confiée au docteur [T] [I](1966)Pôle Santé Travail [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01].avec pour mission :
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
-Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tous les autres troubles de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
- Décrire les souffrances physiques ou morales après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ces conclusions aux deux parties et répondra à tout dire et écrit de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira à un complément de rapport définitif qu'il déposera au greffe de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés à hauteur de 300 € par la caisse primaire d'assurance maladie de de [Localité 15]-[Localité 16] qui en récupérera le montant auprès des entreprises en cause.
Dit que le versement de la consignation se fera entre les mains du régisseur,
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2024 la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Condamne M. [O] [R] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
N° RG 22/04278 en date du 15/02/2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 15/02/2024
1 copir TJ le 15/02/2024
1 copie [S] [O] [R] le 15/02/2024 par LRAR
1 copie Me Patrick LEDIEU le 15/02/2024
1 copie S.A.S.U. [9] le 15/02/2024 par LRAR
1 copie Me Valéry ABDOU le 15/02/2024
1 copie Maitre Isabelle RUELLAN, le 15/02/2024
1 copie S.A.S. [17] le 15/02/2024 par LRAR
1 copie Me Christine CARON-DEBAILLEUL le 15/02/2024
1 copie CPAM [Localité 15] [Localité 16] le 15/02/2024 par LRAR
1 copie CRRMP le 15/02/2024 par LRAR