Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7DW
Madame [M] [Z]
c/
S.A.S. CARTOMEDOC
Nature de la décision : AU FOND
Jonction du RG 21/1370 au RG 21/1300
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°F18/00690) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclarations d'appel des 3 et 4 mars 2021 (RG21/1370).
APPELANTE et intimée sur RG 21/1370
[M] [Z]
née le 10 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante sur RG 21/1370
S.A.S. CARTOMEDOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004, la société Cartomedoc a engagé Mme [Z] en qualité de technico-commerciale, statut cadre de niveau II, échelon 1, coefficient 355.
Le 2 mars 2015, la société Cartomedoc a adressé à Mme [Z] un avertissement pour non-respect des directives de la société concernant le démarchage des clients. Un précédent avertissement lui avait été adressé le 29 mars 2013 pour ne pas avoir renseigné ses prévisions de chiffre d'affaires.
Le 10 juin 2016, Mme [Z] a été élue déléguée du personnel.
Le 29 septembre 2016, la société Cartomedoc a adressé à Mme [Z] un nouvel avertissement pour non-respect des directives de la société concernant le démarchage des clients.
Le 3 janvier 2017, la société Cartomedoc a adressé à Mme [Z] un quatrième avertissement pour non-respect des directives de la société pour ne pas avoir remis ses objectifs annuels et ne pas voir réalisé suffisamment de visites auprès des clients.
A la suite de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a, le 26 juin 2017, déclaré Mme [Z] inapte à tous postes.
Le 6 septembre 2017, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme [Z].
Par courrier du 13 septembre 2017, la société Cartomedoc a licencié Mme [Z] pour inaptitude.
Le 7 mai 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
voir fixer son salaire de référence à hauteur de 3 468,78 euros bruts, annuler les avertissements des 2 mars 2015, 29 septembre 2016 et 3 janvier 2017 et condamner la société Cartomedoc, notamment, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, solde d'indemnités de rupture
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage a :
dit irrecevable la demande de Mme [Z] visant a l'annulation de l'avertissement infligé par la société Cartomedoc le 2 mars 2015;
fixé au coefficient 410, cadre de niveau II, échelon 3, la classification conventionnelle de Mme [Z] pour le calcul à compter de l'année 2014 de sa garantie annuelle de rémunération prévue par la convention collective pour le personnel des industries de cartonnage ;
condamné la société Cartomedoc à régler à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 :
5368,15 euros bruts de rappel de salaire pour la période de 2014 à 2017 ;
536,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de conges payes y afférente
4 500 euros bruts au titre d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période de la troisième semaine de septembre 2014 jusqu'au licenciement intervenu le 13 septembre 2017;
450 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
rejeté les demandes d'annulation formées par Mme [Z] des avertissements infligés par la société Cartomedoc par lettres datées des 29 septembre 2016 et 3 janvier 2017 ;
condamné la société Cartomedoc à régler à Mme [Z] la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice tiré d'une situation de harcèlement moral au travail corrélée à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
rejeté les prétentions de Mme [Z] formées au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, manquement de l'employeur a l'obligation de formation et d'adaptation du salarié et préjudice moral pour 'ultimes tracasseries'/ 'dommages-intérêts pour indemnités de rupture et salaire de référence irréguliers ' ;
condamné la société Cartomedoc à verser à Mme [Z] une somme de 2 548,49 euros bruts, outre les congés payés y afférents pour un montant de 254,84 euros bruts, de rappel de salaire pour la période d'août à septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 ;
condamné la société Cartomedoc à régler à Mme [Z] une somme de 2 543 euros bruts a titre de reliquat d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 ;
ordonné la capitalisation des intérêts susvisés, sous réserve d'être dus pour une année entière ;
rejeté la demande d'astreinte formée par Mme [Z] ;
ordonné la remise par la société Cartomedoc à [Z] des documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec les dispositions du présent jugement ;
rejeté la demande de Mme [Z] d'exécution provisoire du présent jugement au-delà de celle de droit ;
rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
fixé à hauteur de 3.000 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Z] ;
condamné la société Cartomedoc à régler à Mme [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cartomedoc aux entiers dépens de l'instance ;
rejeté tout autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement.
Par déclaration du 3 mars 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2022, Mme [Z] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les points infirmés
écarte des débats les pièces adverses cotées 2, 2 bis, 2 ter, 4, 26, 43 et 61,
fixe son salaire de référence à 3 468,78 euros bruts,
condamne la société Cartomedoc à lui verser les sommes suivantes :
20 212,26 euros bruts à titre de rappel de salaire minimal conventionnel
2 021,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
9 355,17 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
935,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
4 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur
5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour convention de forfait illicite
542 036,71 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement aux obligations de prévention et de sécurité, en ce compris les préjudices moraux et financiers relatifs à la perte d'emploi et de droits futurs à la retraite
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation de l'employeur
3 199,67 euros bruts à titre de rappel de reprise de salaire
319,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
3 915,99 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour indemnités de rupture et salaire de référence irréguliers
annule les avertissements des 2 mars 2015, 29 septembre 2016 et 3 janvier 2017,
condamne la société Cartomedoc à lui communiquer les certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi et bulletin de salaire rectifiés,
dise que les condamnations de nature salariale porteront intérêts moratoires à compter de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts,
dise que les condamnations de nature indemnitaire prononcées en cause d'appel porteront intérêts moratoires à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts,
condamne la société Cartomedoc à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société Cartomedoc sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
dit irrecevable la demande de Mme [Z] visant à l'annulation de l'avertissement infligé par la société Cartomedoc le 2 mars 2015
rejeté les demandes d'annulation formées par Mme [Z] des avertissements infligés par la société Cartomedoc par lettres datées des 29 septembre 2016 et 3 janvier 2017
rejeté les prétentions de Mme [Z] formées au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation du salarié et préjudice moral pour « ultimes tracasseries » / « dommages 'intérêts pour indemnités de rupture et salaire de référence irréguliers »
rejeté la demande d'astreinte formée par Mme [Z]
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif de ce jugement
réforme le jugement pour le surplus et déboute Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la jonction des instances n° 21/1300 et n° 21/1370
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances.
Sur la demande de rejet de certaines pièces de la société Cartomedoc
Cette demande formulée dans le dispositif des conclusions de Madame [Z] n'est justifiée par aucun élément objectif. Elle sera rejetée.
Sur la demande de classification au coefficient 470 de la convention collective nationale pour les personnels de industries du cartonnage
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Mme [Z] était chargée de la vente, de la distribution et la représentation de la société sur 4 départements (Landes, Gironde, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées). Elle bénéficiait du statut cadre, niveau II, échelon 1, coefficient 355.
Elle revendique le bénéfice d'une classification de son emploi au coefficient 470 en faisant valoir qu'elle a été recrutée en 2004 au coefficient 355 alors qu'elle bénéficiait d'une expérience professionnelle précédente de 6 années en tant que conceptrice volumiste lui conférant ainsi une spécialité et que depuis sa situation n'a pas évolué.
Selon la grille de classification de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage étendue par arrêté du 2 août 1971, le coefficient 355 s'applique au cadre débutant ayant moins d'un an d'expérience professionnelle.
Le coefficient 410 retenu par le conseil de prud'hommes concerne l'ingénieur cadre, cadre diplômé ou non, ayant acquis les connaissances lui permettant d'assurer la réalisation des objectifs d'un secteur.
Le coefficient 470 vise le salarié bénéficiant du coefficient 410 avec une expérience confirmée dans une spécialisation.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, d'une part, la demande de classification au coefficient 470 a été présentée devant le conseil de prud'hommes et n'est donc pas une demande nouvelle en cause d'appel, d'autre part, le fait que les autres salariés, occupant le même emploi que Mme [Z], soient classés au coefficient 355, ne constitue pas un critère de nature à déterminer la classification adéquate.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le versement de primes sur objectifs à la salariée en 2015 et 2016 démontre que ses connaissances lui permettaient d'assurer la réalisation des objectifs d'un secteur de sorte qu'elle peut prétendre au coefficient 410.
La cour retient, en outre, que Mme [Z] justifie d'une expérience confirmée d'une part, dans la spécialisation de conceptrice volumiste durant six années et d'autre part, de technico commerciale pendant dix années dans le secteur de l'emballage et PLV.
Elle remplit, en conséquence, les critères ouvrant droit à une classification au coefficient 470 en termes d'expérience et de spécialisation. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de salaires dans la limite de la demande et de la prescription (2014-2016) pour un montant de 20.212,26 euros dont le calcul est justifié dans ses écritures et n'est pas utilement critiqué par l'employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de nullité de la rémunération en forfait jours et de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Le contrat de travail ne comporte pas de clause de forfait jour, ni la durée de travail hebdomadaire.
Toutefois, les bulletins de paie mentionnent une durée mensuelle de 151,67 heures et des jours de rtt.
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 9355,17 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période 2014-2017, Mme [Z] fait valoir que, de fait, l'employeur lui a appliqué le régime d'une convention de forfait jour sans en respecter les obligations, qui, de ce fait, est nulle.
En l'absence de clause de forfait établie par écrit et à défaut d'accord express de la salariée pour souscrire une telle clause, comme le prévoient les dispositions de l'article L 3121-40 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il doit être retenu que le temps de travail de la salariée était régi par l'article L 3121-10 fixant la durée légale du travail à 35 heures par semaine, sans que la cour ait besoin de se prononcer sur la nullité d'une clause de forfait inexistante.
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour justifier sa demande, Mme [Z] produit :
- des rapports de visite sur la période 2014-2016
- un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées par semaine sur la période 2014-2016 et des heures supplémentaires dues
- ses bulletins de paie
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci fait valoir qu'il y a lieu de décompter des heures de travail récapitulées dans ce tableau d'une part, les temps de trajet pour se rendre sur les lieux du travail et d'autre part, les temps de pause méridienne et les jours de récupération des heures supplémentaires mentionnés sur les bulletins de paie. Il ajoute que, par note de service du 5 septembre 2013, il a été rappelé à la salariée qu'elle devait débuter sa journée de travail à 8h30 et finir à 17h minimum. Enfin, il produit un tableau de synthèse des heures de travail réalisées par la salariée à partir de ses rapports de visite de 2016 et de janvier à mars 2015.
Il résulte, cependant, des tableaux relatifs aux heures de travail de la salariée établis par l'employeur sur la base des rapports de visite que ce dernier n'a pas décompté les temps de trajet lorsque Mme [Z] se rendait chez des clients à partir du siège de l'entreprise, trajet qui s'analyse en du temps de travail effectif, et a comptabilisé une pause méridienne de 2 heures alors qu'elle était limitée à une heure par note de service du 19 mars 2002. S'agissant des temps de trajet domicile-travail, la salariée ne justifie pas, contrairement à ses dires, d'un dépassement de la durée normale de trajet.
A défaut d'avoir fixé dans le contrat de travail la durée du temps de travail et d'avoir mis en place un dispositif de contrôle ou de mesure du temps de travail fiable, l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En revanche, il convient de prendre en compte, sous réserve des observations ci-desssus, les rectificatifs de l'employeur sur les erreurs relevées dans le décompte des heures travaillées de la salariée à partir des propres rapports de visite de celle-ci au titre de l'année 2016 et des mois janvier à mars 2015, étant observé que l'employeur ne critique pas utilement les horaires de travail pour les semaines n° 36 à 52 de l'année 2014.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, comme suit :
- 1626,06 euros au titre de l'année 2014
- 1792,85 euros au titre de l'année 2015
- 915,81 euros au titre de l'année 2016
soit un total de 4338,72 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs dans la mesure où le contingent annuel des heures supplémentaires n'a pas été dépassé. De même, la demande de dommages et intérêts pour clause de forfait illicite sera rejetée compte tenu de l'absence d'une clause de forfait et de la rémunération de la salariée sur la base de la durée légale du travail. Sur ces deux points, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [Z] invoque de nombreux éléments dont il convient d'examiner si d'une part, leur matérialité est établie et si d'autre part, pris ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur les consignes vexatoires et contradictoires
Ces consignes lui ont été adressées le 22 mai 2013 ; il était demandé à la salariée de respecter, sous peine d'avertissement, les mesures suivantes :
- remise avant le 24 mai des objectifs trimestriels et annuels réclamés depuis le début de l'année,
- présence au bureau à partir de 8 heures le matin, si aucun RV avant 9 heures et retour au bureau le soir si aucun RV après 16h,
- rapport journalier écrit de prise de RV tous les Lundi pour la semaine à venir,
- rapport mensuel détaillé d'activité avec toutes les visites et prospections avant le 05 du mois suivant,
Par courrier du 21 juin 2013, Mme [Z] a répondu qu'elle avait respecté ces consignes en adressant à l'employeur les objectifs trimestriels et annuels pour l'année 2013, en se conformant aux horaires de travail fixés tout en déplorant que le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et en transmettant les rapports journaliers.
Il convient d'observer que les consignes du 22 mai 2013 font suite à un avertissement du 29 mars 2013 pour non remise des objectifs et des prévisions des chiffres d'affaires notifié par lettre recommandée adressée à la bonne adresse de Mme [Z].
Cet avertissement n'a pas été contesté lors de sa notification et n'est pas contesté devant la cour.
Il s'en déduit que ces directives, entrant dans le champ du pouvoir de direction de l'employeur, que la salariée a accepté de mettre en oeuvre, ne peuvent caractériser un agissement de harcèlement moral.
Sur la suppression de la prise en charge des repas de Mme [Z] pris à moins de 15 km de l'usine et sur l'imposition des horaires de travail
La suppression de la prise en charge des repas pris à moins de 15 km de l'usine est un fait non contesté susceptible de priver la salariée d'un droit. Le grief est donc caractérisé.
Quant aux horaires de travail imposés par note du 5 septembre 2013, cette décision apparaît emprunte de déloyauté dés lors que l'employeur avait jusque là considéré que Mme [Z] était un cadre autonome libre d'organiser son temps de travail ainsi qu'il l'a d'ailleurs rappelé à l'intéressée par courriel du 21 mai 2014 lui indiquant ' vous avez le statut de cadre autonome avec des jours de rtt, vous n'êtes pas aux 35 heures'. Le grief est donc établi.
Sur l'avertissement du 2 mars 2015
Cet sanction a été notifiée à Mme [Z] aux motifs énoncés qu'elle ne prenait pas en compte les instructions de l'employeur concernant les démarches commerciales puisque d'une part, pour la semaine 7 un seul rendez-vous était noté sur son prévisionnel et les semaines précédentes pas davantage fournies et d'autre part, elle était constamment au bureau au lieu d'être chez les clients ou en prospection. Il lui était également reproché une baisse du chiffre d'affaires 2014 et des objectifs 2015 sous évalués.
Par courrier du 29 mars 2015, la salariée a répondu aux critiques de l'employeur sans contester formellement l'avertissement.
Elle en demande l'annulation devant la cour.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, cette demande n'est pas prescrite dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre de l'action au titre du harcèlement moral laquelle se prescrit par 5 ans (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931).
Il convient dés lors d'examiner le bien fondé de la sanction.
Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif au prononcé d'une sanction, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant des démarches commerciales sur le terrain, Mme [Z] justifie par ses rapports de visite qu'elle a effectué 12 visites en semaine 5, 17 visites en semaine 6 et 14 visites en semaine 8. S'il est exact qu'une seule visite a été noté en semaine 7, la salariée expose sans être contredite par l'employeur qu'elle a réalisé un prototype urgent pour le client C'Discount nécessitant une présence à son bureau. Le grief relatif à l'absence de démarches commerciales n'est donc pas établi sur la période en cause.
En ce qui concerne les prévisions pour 2015, Mme [Z] a indiqué dans son courrier de contestation que l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 165.000 euros pour le premier trimestre était irréaliste.
Toutefois, il résulte du chiffres d'affaires réalisé par sa collègue, Mme [S], sur le premier trimestre 2015, soit la somme de 241.155 euros, que l'objectif fixé par l'employeur était atteignable.
Sur ce seul point, l'avertissement donné par l'employeur apparaît donc fondé et proportionné et ne peut, dans ces conditions, constituer un agissement de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction.
Sur le remplacement du véhicule de fonction
Il résulte du contrat de travail que la salariée bénéficie d'un véhicule de fonction attribué à temps complet, y compris en dehors des heures de travail. Cet avantage en nature figurait sur les bulletins de paie.
Par courrier du 1er août 2016, l'employeur a informé Mme [Z] que pour des raisons économiques la prochaine voiture de société sera un véhicule 2 places utilitaires.
De fait, cette décision a privé la salariée, mère de deux enfants, d'une utilisation à titre personnel du véhicule.
C'est d'ailleurs ainsi que l'a interprété l'employeur puisque, le 13 janvier 2015, il a écrit à la salariée le courrier suivant : ' concernant votre véhicule, nous allons le passer en véhicule commercial 2 places, cela implique la supression de l'avantage en nature sur votre fiche de paye, mais également la non utilisation pour trajets personnels. Vous devrez le laisser soit sur votre parking du lieu de résidence, soit chez Cartomédoc pour les week-end et les congés'.
Il en résulte que cette décision a porté atteinte à un droit contractuellement garanti.
Le grief est donc établi.
Sur le retrait de l'accès à l'informatique
Le 12 septembre 2016, l'employeur a notifié oralement à Mme [Z] que l'accès aux données informatiques du suivi de ses clients lui était retiré. Elle a contesté cette décision par courrier du 19 septembre suivant.
L'employeur lui a répondu le 29 septembre qu'elle disposait des chiffres d'affaires détaillés de ses clients ce qui lui permettait de tenir à jour ces dossiers. Il soutient dans ses conclusions qu'il craignait que Mme [Z] parte avec le fichier clients. Or, cette assertion n'est étayée par aucun élément probant.
A défaut d'explication objective de nature à motiver le retrait d'un outil de travail, la décision de l'employeur doit s'analyser comme un agissement portant atteinte aux droits du salarié.
Le grief est donc établi.
Sur l'avertissement du 29 septembre 2016
Cet sanction a été notifiée parce que Mme [Z] ne respectait pas les consignes de l'employeur d'être sur le terrain le le mercredi pour démarcher les clients malgré des instructions en ce sens.
La salariée a contesté cet avertissement en faisant valoir que le mercredi 28 septembre elle était au bureau pour régler les urgences signalées après les visites faites la veille et que d'une manière générale ce reproche lui était adressée à elle et non à son homologue, Mme [S].
L'employeur reconnaît que cette dernière était autorisée à rester le mercredi au bureau en raison de ses performances commerciales très supérieures à celles de Mme [Z].
Il n'a pas répondu aux arguments détaillés dans le courrier de la salariée du 28 septembre qui listait les tâches qu'elle avait effectuées le mercredi pour répondre aux demandes des clients qu'elle avait rencontrés la veille.
Il apparaît ainsi que l'avertissement ne repose pas sur des éléments objectifs suffisamment sérieux et qu'il participe d'une démarche de rétorsion de l'employeur envers Mme [Z].
Il doit, en conséquence, être annulé et constitue, de ce fait, un agissement portant atteinte aux droits de la salariée. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la suppression des clients Disdac et Texipool du chiffre d'affaires de Mme [Z]
Par lettre du 1er août 2016, l'employeur a porté à la connaissance de Mme [Z] que le dossier de la société Disdac lui était retiré à compter de réception du courrier et sera confié à Mme [S] ' pour une meilleur disponibilité'. Il était précisé que le chiffre d'affaires réalisé par ce client serait inclus dans ses résultats jusqu'à la fin de l'année 2016.
De même, par courrier du 29 septembre 2016, l'employeur a informé Mme [Z] que, en raison du changement du secteur géographique de la société Texipool, ce client lui était retiré et que le chiffre d'affaires réalisé serait inclus dans ses résultats pour l'année 2016.
Il résulte des pièces du dossier que, malgré les engagements de l'employeur, les chiffres d'affaires de ces deux clients n'ont pas été intégrés au chiffre d'affaires de Mme [Z] pour 2016.
Ce fait constitue un acte de déloyauté envers la salariée la privant d'une partie de sa rémunération de sorte que le grief est établi, peu important les motifs ayant justifié l'affectation de ses deux clients à une autre salariée.
Sur l'interdiction d'accéder à l'atelier
Ce grief lié à l'exercice du mandat syndical de Mme [Z] sera examiné au titre du moyen tiré de la discriminationn syndicale.
Sur l'entretien du 14 novembre 2016
L'objet de cet entretien de Mme [Z] avec le gérant de la société était de discuter de l'éventualité d'une rupture conventionnelle et du sort du véhicule de fonction.
Selon le témoignage de M. [R], représentant du personnel qui assistait Mme [Z], alors que les parties avaient convenu d'un prochain entretien, l'employeur a exigé à la fin de l'entrevue une remise immédiate des clefs du véhicule du fonction. Mise devant le fait accompli, la salariée s'est exécutée et a du se faire raccompagner chez elle par M. [R] qui atteste de son état de détresse. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 novembre au 7 décembre 2016.
Par courrier du 4 janvier 2017, elle a dénoncé les circonstances du retrait du véhicule.
Le 24 janvier 2017, elle a reçu une proposition d'avenant à son contrat de travail entérinant la suppression du véhicule de fonction remplacé par un véhicule de service qu'elle a refusé de signer.
Ce grief s'ajoute à celui déjà retenu par la Cour sur le principe même du retrait du véhicule de fonction.
Sur l'avertissement du 3 janvier 2017
Cette sanction a été notifiée aux motifs que Mme [Z] ne se déplaçait pas suffisamment auprès des clients notamment le mardi, mercredi et jeudi, qu'elle n'avait pas remis son rapport de visite de la semaine 50, ni les prévisions de visites de décembre 2016, ni les objectifs 2017, ni la liste des cadeaux pour les clients.
La salariée avait écrit à l'employeur dés le 4 janvier 2017 qu'elle n'avait pu fournir ses prévisisons 2017 en raison de la suppression de ses accès informatiques et du fait qu'elle n'avait pas reçu ces chiffres de novembre et décembre 2016.
Par courrier du 19 janvier 2017, elle a contesté les griefs en faisant valoir d'une part, que la semaine 50 qui précédait les fêtes de Noël n'était pas active sur un plan commercial comme l'attestait la situation de sa collègue et d'autre part, que la privation des accès informatiques ne lui permettait pas de lui faire parvenir les documents demandés. Elle soulignait, en outre, l'altération des son état de santé en raison de la dégradation de ses conditions de travail.
Si la matérialité des griefs n'est pas utilement contestée par Mme [Z], la sanction intervient dés les premiers jours de janvier alors que la salariée avait discutée de l'éventualié d'une rupture conventionnelle, avait été en arrêt de travail durant 3 jours en semaine 49 et 3 jours en semaine 51, qu'elle a été privée d'accès au système informatique général et victime depuis plusieurs mois d'agissements déloyaux de la part de l'employeur.
Il s'en déduit que l'avertissement participe du processus de rétorsion engagé par l'employeur et doit, à ce titre, être annulé. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'interdiction de prendre l'autoroute [Localité 3]-[Localité 4]
Cette décision prise à l'occasion des demandes de remboursement des frais de déplacement du mois de septembre 2016 alors que la salariée travaillait sur le secteur des pyrénées Atlantiques et que sa collègue n'est pas concernée par une telle mesure, constitue un agissement privant de façon injustifiée la salariée du remboursement de frais professionnels qu'elle a engagés.
Sur l'altération de l'état de santé de Mme [Z]
A compter du 16 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude le 26 juin 2017. L'inspection du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 septembre 2017.
Le service de médecine du travail du CHU de [Localité 3] qui a examiné l'intéressée le 27 mars 2017 relève une usure psychologique liée à un contexte professionnel perçu come anxiogène, la prise d'un traitement par psychotrope et une incapacité en termes de ressources psychologiques à faire face aux conditions de travail rapportées.
Le dossier de la médecine du travail versée aux débats met en évidence des troubles du sommeil et des troubles anxieux en lien avec des relations conflictuellles avec l'employeur.
Il résulte de ces éléments, pris ensemble,que Mme [Z] a subi des des sanctions injustifiées et des décisions de l'employeur ayant porté atteinte à ses droits et altéré sa santé laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour justifier les avertissements, l'employeur invoque la mauvaise volonté persistante de la salariée de se conformer aux instructions lui injoignant de se rendre plus souvent auprès des clients et des prospects et de remettre ses rapports de visite. Mais sur ce point, la cour a relevé qu'à partir de 2013, la salariée avait accepté ses directives et les avait respectées sauf exception qu'elle avait été en mesure d'expliquer.
Sur les horaires de travail imposés alors que le contrat de travail ne prévoyait aucune disposition quant au temps de travail et que, dans le même temps, l'employeur exigeait de la salariée qu'elle se comporte comme un cadre autonome, les décisions contradictoires de celui-ci sont, en soi, injustifiables.
En ce qui concerne le retrait du véhicule de fonction, l'argument de l'employeur selon lequel il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail est inexact dés lors qu'il a lui même considéré que sa proposition de remplacer le véhicule devait se traduire par la suppression d'un avantage en nature pourtant contractuellement garanti.
S'agissant de la privation de l'accès à une partie du système informatique de suivi des clients de Mme [Z], l'explication de l'employeur qui prétend que cette décision est sans incidence sur le travail de la salariée est insuffisante pour considérer qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté son engagement écrit d'intégrer dans le chiffre d'affaires 2016 de Mme [Z] les deux clients qui lui avaient été retirés.
En ce qui concerne le non remboursement de certains frais de repas pris à moins de 15 km de l'usine, le résultat d'un contrôle de l'Urssaf à l'issue duquel il avait été notifié à l'employeur que les salariés n'étaient pas, dans certains cas, empêchés de regagner le siège de l'entreprise de sorte que les indemnités de repas devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations, n'est pas un motif étranger à toute discrimination. En effet, si l'Urssaf a demandé à l'employeur de vérifier les conditions d'exonération de cotisations des indemnités de repas, cela ne signifie pas pour autant que ce dernier était autorisé à prendre une mesure de portée générale privant la salariée d'une partie des indemnités qui lui étaient dues.
La décision impromptue d'interdire à la salariée d'emprunter l'autoroute n'est justifiée par aucun élement objectif.
Enfin, les griefs tirés des performances insuffisantes de la salariée, à les supposer établis, auraient pu, le cas échéant, être à l'origine d'un licenciement pour insuffisance professionnelle; ils ne peuvent en aucun cas motiver les agissements de harcèlement moral.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le harcèlement moral subi par Mme [Z] est caractérisé.
Au regard des avis médicaux rendus par deux services de médecine du travail, il est établi que les arrêts de travail et l'avis d'inaptitude sont en relation directe avec la dégradation des relations de travail consécutive aux agissements de harcèlement moral.
Le préjudice en résultant tant au niveau de l'exécution que de la rupture du contrat de travail sera indemnisé par une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée présente au soutien de sa demande les éléments suivants :
- l'employeur a organisé les élections professionnelles 12 ans après le premier scrutin
- il a créé des obstacles pour empêcher sa candidature (interdiction de se rendre dans l'atelier pour échanger avec les ouvriers, délai très court entre l'annonce des élections et le premier tour de scrutin, report illicite du second tour à la réception de sa candidature...)
- il a accéléré les agissements de harcèlement moral à partir de son élection comme déléguée du personnel
- 80% des salariés ont dénoncé dans un sondage des situations de discrimination
Mme [Z] a été élue déléguée du personne le 10 juin 2016.
Il convient d'observer, à titre préalable, que le premier et le dernier grief ne constituent pas des éléments de discrimination syndicale concernant personnellement un salarié dont Mme [Z].
S'agissant du deuxième grief, il n'est pas contesté que l'employeur a interdit à Mme [Z] l'accès à l'atelier le 31 mai 2016 alors qu'elle souhaitait rencontrer les ouvriers en vue des élections.
Sur le troisième grief, il découle de ce qui précède que les faits de harcèlement moral retenus par la cour tels que le retrait du véhicule de fonction, la privation de l'accès à l'informatique, le retrait de clients sans réintégration du chifffre d'affaires de l'année, le non remboursement de frais d'autoroute, le prononcé d'avertissement injustifié ont été des décisions prises à partir du mois d'août 2016.
Ces éléments concordants laissement présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
L'employeur réfute toute discrimination envers Mme [Z].
Il fait valoir, en premier lieu, que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée en notant expréssément dans sa décision que l'enquête n'a pas permis d'établir un lien entre la demande pour inaptitude et le mandat de délégué titulaire détenu par Mme [Z].
Toutefois, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il s'en déduit qu'il incombe à la cour d'examiner si les éléments présentés par la salariée laissent présumer l'existence d'une discrimination et si l'employeur justifie ses décisions par des motifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant, en deuxième lieu, des obstacles opposés à la salariée au cours des opérations électorales, si comme le soutient à bon droit l'employeur, il ne peut lui être reproché des manquements dans l'organisation des élections qui se sont déroulées suivant le calendrier électoral validé par la syndicat CGT et n'ont pas fait l'objet de contestation devant la juridiction compétente, l'argument soutenu par l'employeur selon lequel il a interdit à Mme [Z] l'accès à l'atelier en pleine période électorale parce qu'elle avait arrêté une machine n'est nullement démontré.
Pour ce seul motif, la cour retient l'existence d'une discrimination syndicale.
Le préjudice en résultant sera réparé par une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le manquement à l'obligation d'adaptation
Selon l'article L6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l''employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mme [Z] dénonce l'absence de formation organisée par l'employeur alors que celui-ci ne cesse depuis 2013 de lui reprocher un manque de résultats.
L'employeur justifie que la salariée a suivi deux formation de deux jours chacune en 2012, l'une relative à la transformation du papier carton ondulé, l'autre à la conduite et à la maintenance d'une imprimante numérique industrielle.
Mais, entre 2007 et 2012, et 2012 et 2017, la salariée n'a bénéficié d'aucune formation ni d'entretien individuel permettant d'évaluer les besoins en la matière. De manière générale, les autres salariés avaient mandaté Mme [Z] en 2016 en sa qualité de déléguée du personnel pour revendiquer auprès de l'employeur la nécessité de réaliser des bilans de formation de nature à faire évoluer leurs compétences.
Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a assuré l'adaptation de Mme [Z] à son emploi.
En critiquant et en sanctionnant la salariée pour ses résultats insuffisants sans en tirer les conséquences en termes de formation, l'employeur a causé un préjudice à la salariée qui sera réparé par une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les rappels d'indemnité de rupture
1) La salariée demande, d'abord, que son salaire de référence soit fixé à la somme de 3174,58 euros au lieu de 2442,78 euros afin de tenir compte de la classification sollicitée et des heures supplémentaires dues.
Compte tenu de l'arrêt de travail de Mme [Z] à compter du 16 janvier 2017, le salaire de référence sera calculé sur les 12 mois de salaire de l'année 2016.
La classification au coefficient 470 ayant été retenu par la cour, le salaire conventionnel minimum annuel dû à la salariée s'élève à la somme de 38.095 euros, soit 3174,58 euros par mois.
Il convient d'y ajouter la somme de 76,31 euros correspondant au montant mensuel des heures supplémentaires alloué par la cour pour 2016 .
Le salaire mensuel de référence sera, en conséquence, fixé à 3250,89 euros.
2) La salariée demande, ensuite, un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de ce salaire de référence.
L'employeur ne développe aucun moyen pour s'opposer à cette demande.
Selon la convention collective du cartonnage, l'indemnité de licenciement pour les cadres, dite indemnité de congédiement, s'établit à 2/10 mois par année de présence jusqu'à 5 ans, 3/10 mois par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté, 4/10 mois par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté.
En l'espèce, l'indemnité sera donc calculée comme suit :
- 3250,89 euros pour les 5 premières années
- 4876,33 euros pour les 5 années suivantes
- 4265,16 euros pour les 3,28 dernières années
soit un total de 12.392,38 euros dont il convient de déduire la somme de 9307 euros versée à la salariée à qui il reste dû la somme de 3085,38 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaires à l'issue de la période de recherche de reclassement
Mme [Z] sollicite un rappel de salaire de 3199,67 euros, lequel n'a pas été versé à l'issue de la période de recherches de reclassement.
Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu le 26 juin 2017.
Sur contestation de la salariée, l'employeur lui a versé la somme de 727,80 euros en août 2017 et de 982,16 euros en septembre 2017 et a déduit du salaire du mois d'août la somme de 1686,73 euros au titre des congés payés.
Or, l'employeur ne peut substituer à l'obligation énoncée à l'article L 1226-4 le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
Ainsi, Mme [Z] aurait dû percevoir au mois d'aôut un salaire de 3250,89 euros.
Elle demeure donc créancière de la somme de 2523,09 euros.
En septembre 2017, le salaire de Mme [Z] aurait dû être maintenu jusqu'au 13 septembre, date de son licenciement, soit un montant de 1393,23 euros.
Elle demeure donc créancière de la somme de 411,07 euros.
Au total, il sera alloué à l'intéressée la somme de 2934,16 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'août et septembre 2016, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Faisant valoir que les manquements de l'employeur sont délibérés dés lors que celui-ci est assisté d'un expert comptable et d'un cabinet d'avocat et que les erreurs constatés dans le paiement des salaires n'ont pu être corrigées que grace à son intervention, Mme [Z] réclame en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mais, la salariée ne justifie pas que le préjudice qu'elle allègue ne soit déjà pas intégralement réparé par les rappels de salaires alloués par la cour, étant observé que Pôle Emploi recalculera l'indemnité qui lui a été versée sur la base des salaires initiaux.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
De ce chef, le jugement sera confirmé
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à Mme [Z] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cartomédoc, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
La société sera condamnée à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
Les sommes allouées à titre de rappel de salaires produiront des intérêts de retard à compter du jour de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts produiront de intérêts à compter du prononcé de la présente décision. Ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-1 du code civil.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la jonction des instances n° 21/1300 et n° 21/1370
Déboute Madame [Z] de sa demande tendant au rejet de certaines pièces de la société Cartomedoc
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens et a rejeté :
- la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et de la clause de forfait illicite
- la demande d'annulation de l'avertissement du 2 mars 2015
- la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau dans cette limite
Annule les avertissements notifiés le 29 septembre 2016 et le 3 janvier 2017
Condamne la société Cartomédoc à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 20.212,26 euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents en application de la classification de l'emploi de la salariée au coefficient 470 de la convention collective du cartonnage
- 4338,72 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires 2014-2017, et les congés payés afférents
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation de la salariée dans l'emploi
- 3085,38 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2934,16 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'août et septembre 2016 et les congés payés afférents
Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaires produiront des intérêts de retard à compter du jour de la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts produiront des intérêts à compter de la présente décision
Condamne la société Cartomédoc à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision
y ajoutant
Condamne la société Cartomédoc à payer à Mme [Z] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Cartomédoc aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière