Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 23/00841
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKD
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES
C/
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
(MATMUT)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Novembre 2022 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 21/03182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON
Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GMF ASSURANCES
RCS 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6, substitué par Me Claire COMPAGNON-LAUGARO
APPELANTE
****************
MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
(MATMUT)
N° SIRET : 775 701 477
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Représentant : Me Katy ALPHONSE, Plaidant, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 avril 2011, un incendie est survenu dans un parking appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], lequel fait partie de l'Association syndicale libre La Fontaine, assurée auprès de la société Axa France Iard.
L'immeuble a été dégradé et cinq véhicules assurés auprès des sociétés Macif, Axa, Matmut, Groupama et GMF Assurances, ont été totalement détruits.
Consécutivement au recours introduit par le propriétaire d'un véhicule et son assureur, la société GMF Assurances, à l'encontre des autres assurés et assureurs impliqués, une expertise judiciaire a été ordonnée, suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 décembre 2011.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2014.
Par la suite, la société Axa a procédé à l'indemnisation de son assurée, l'ASL La Fontaine, et a sollicité le remboursement des sommes versées, auprès des assureurs de deux véhicules qui se seraient trouvés dans la zone de départ de l'incendie, à hauteur de la moitié chacun, dont la société Matmut, laquelle, assignée par la société Axa le 27 juin 2016, a été condamnée à cet effet par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 mai 2018.
La société Matmut a ainsi réglé la somme totale de 224 759,02 euros au titre du sinistre.
Estimant n'être redevable qu'à hauteur d'un cinquième du montant total des dommages, la société Matmut a fait assigner par exploits des 17, 18 et 21 juin 2021, la société Macif, la société GMF Assurances et la société Groupama, devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir leur condamnation solidaire à régler la somme de 168 569,26 euros au titre de leur contribution à la dette.
Aux termes de conclusions d'incident régularisées le 18 mai 2022, la société GMF Assurances a soulevé la prescription de l'action de la société Matmut.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte du 6 février 2023, la société GMF Assurances a interjeté appel de la décision et prie la cour, par dernières écritures du 9 mai 2023, d'infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de déclarer l'action de la société Matmut prescrite, en conséquence, de la déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, et de la condamner à payer outre les dépens de première instance et d'appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir que :
- l'exception liée à la prescription de la créance du subrogeant peut être efficacement opposée par le débiteur à une action en paiement fondée sur la subrogation ;
- la société Matmut étant subrogée dans les droits de la société Axa, elle ne peut avoir plus de droits ou d'actions que cette dernière, et bénéficie du même point de départ de la prescription ;
- aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé par la société Matmut avant l'assignation du 17 juin 2021, tandis que la société Axa n'a engagé aucune action à l'encontre de la GMF ;
- compte tenu de la date de l'incendie, le 6 avril 2011, l'action en réparation du préjudice matériel devait être engagée au plus tard le 6 avril 2016, conformément à l'article 2224 du code civil.
Par dernières écritures du 14 avril 2023, la société Matmut prie la cour de débouter la société GMF Assurances de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de condamner la société GMF Assurances aux dépens et à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir que :
- à la date du paiement réalisé par la société Matmut entre les mains de la société Axa, la prescription de la créance n'était pas acquise, puisque l'assignation en référé du 26 novembre 2011 avait interrompu la prescription jusqu'à la date de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2011 et que la prescription avait été suspendue entre le 20 décembre 2011 et le 10 janvier 2014, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
- que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ;
- que la société Matmut n'a été en mesure de connaître l'étendue de la créance due par son assuré à la victime qu'à la date à laquelle le jugement de condamnation a été rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise, soit le 15 mai 2018 ;
- que même en fixant le point de départ de la prescription à la date de son assignation par Axa, le 27 juin 2016, la prescription de l'action ne serait pas davantage acquise à la date des assignations signifiées aux sociétés GMF Assurances, Groupama et Macif les 17, 18 et 21 juin 2021.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Toutefois, en application de l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette ou celles nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable.
Or, l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux règles régissant la subrogation personnelle (cf. Cass. Civ. 1ère, 2 févr. 2022, n° 20-10.855), conduit à déduire de la nature translative de celle-ci le fait que le point de départ de la prescription de l'action du créancier subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.
Ainsi, en application du droit commun de la prescription, la prescription de l'action fondée sur la subrogation commence à courir, non pas à la date du paiement subrogatoire, mais à compter du jour où le créancier originel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, conformément à l'article 2224 du code civil, étant précisé que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (cf. not. Com., 23 mars 2010, n° 08-21.373 ; Civ. 3e, 8 décembre 2021, n° 20-21.439).
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir au motif qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société Matmut n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'à compter du jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 mai 2018 qui a fixé pour la première fois l'étendue de la créance due par son assuré.
Dès lors que la société Matmut soutient, à tort, que le point de départ de l'action du créancier subrogé doit être fixé à la date du paiement subrogatoire, tout en affirmant qu'antérieurement, la créance de l'assuré, née de l'incendie, n'était pas prescrite pour avoir été interrompue par la demande en référé puis suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de fixer à la date de survenance de l'incendie, soit le 6 avril 2011, le point de départ de la prescription opposable au créancier subrogé, en ce qu'il correspond au jour où le créancier initial a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action contre les tiers responsables.
En outre, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice, au sens de l'article 2241 du code civil, n'opère que dans la mesure où la citation en justice est signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription. Or, l'action en référé dont se prévaut la Matmut, n'a été introduite ni par elle-même, ni encore par la société Axa ou son assuré, créancier originel, mais par la société GMF Assurances et son assuré, selon acte en date du 26 octobre 2011, ce qui n'a eu aucun effet interruptif de prescription sur la créance objet du présent litige, à l'instar de la mesure d'instruction visée par l'article 2239 du code civil, qui ne pouvait suspendre la prescription qu'au profit de la société GMF Assurances.
De manière surabondante, il y a lieu d'observer qu'alors que la société Matmut a été poursuivie en paiement par la société Axa, selon exploit introductif d'instance du 27 juin 2016, elle n'a pas opposé à cette dernière la prescription de son action, alors qu'il lui était loisible de le faire.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée pour ces motifs.
La société Matmut succombant sera condamnée aux dépens de l'incident, en première instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'indemniser la société GMF Assurances de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable car prescrite l'action engagée par la société Matmut contre la société GMF Assurances,
Condamne la société Matmut aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Matmut à régler la somme de 3 000 euros à la société GMF Assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,