Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00873 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL7W
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 22 avril 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS AUTO [R] FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 8]
représentée par Me Audrey LANCON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2022 et au 17 juin 2022.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [J] a été engagée à compter du 1er septembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice marketing, qualification maîtrise échelon 17 de la convention collective des services de l'automobile, par la société Auto [R] Franche-Comté, spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles.
Placée en situation d'arrêt maladie du 23 octobre au 26 décembre 2017 puis en congé maternité du 27 décembre 2017 au 1er mai 2018, Mme [Z] [J] a ensuite bénéficié d'un congé parental du 19 mai au 18 novembre 2018.
Elle a repris le travail le 19 novembre 2018 et l'employeur a accepté sa demande de congé parental d'éducation à 80% à partir du 3 janvier 2019 jusqu'au 20 novembre 2019.
Par lettre remise en main propre le 21 février 2019, la société Auto [R] Franche-Comté l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février suivant en la dispensant d'activité et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2019, elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, elle a, par requête du 19 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 avril 2021 ce conseil l'a déboutée de ses entières demandes et l'a condamnée aux dépens, en rejetant la demande d'indemnité de procédure de la société Auto [R] Franche-Comté.
Par déclaration du 20 mai 2021, Mme [Z] [J] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 21 décembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande adverse d'indemnité de procédure
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Auto [R] Franche-Comté à lui payer les sommes de :
* 14 508 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros pour licenciement vexatoire
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens
Selon conclusions du 11 octobre 2021, la société Auto [R] Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Z] [J] et l'a condamnée aux dépens et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile, développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 1er avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs ainsi invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Au cas particulier, Mme [Z] [J], qui a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 6 mars 2019, conteste le motif ainsi avancé pour justifier son licenciement, estimant que la réelle cause de cette mesure est son souhait d'exercer ses fonctions à temps partiel depuis son retour de congé de maternité.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de manière satisfaisante par manque de compétence et doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui sont imputables au salarié.
La société Auto [R] Franche-Comté, après avoir rappelé la chronologie de la relation contractuelle et souligné que ses compétences techniques n'étaient pas mises en cause, évoque deux séries de faits dans le courrier de notification du licenciement, qu'il convient d'examiner successivement.
I.1 - L'incapacité à travailler en équipe et à honorer les réunions de services
L'employeur fait tout d'abord valoir que Mme [Z] [J] ne s'inscrit pas dans la dynamique d'équipe, restant en retrait vis à vis de ses collègues et étant absente aux diverses réunions de service alors que le travail d'équipe est intrinsèque à ses fonctions.
Afin d'étayer son propos, il produit deux attestations de Mmes [I] [U] et [O] [P], responsables marketing, qui témoignent de façon peu circonstanciée que depuis son retour de congé de maternité Mme [Z] [J] n'a 'pas fait preuve d'une volonté de réintégrer l'équipe marketing' en particulier à l'occasion d'un comité, au cours duquel elle a adopté une attitude distante et n'a pas partagé le déjeuner commun à l'équipe.
S'il est allégué que l'intéressée n'est pas présente aux réunions de service, aucun élément objectif n'est produit pour accréditer une telle affirmation et aucune date de réunion à laquelle elle aurait été absente sans motif légitime n'est d'ailleurs précisée, le courrier du 30 novembre 2018 de Mme [A] [Y], sa supérieure hiérarchique directe, l'invitant à s''organiser personnellement pour être présente à l'heure aux prochaines réunions...le 10/12/2018 ... à [Localité 5] et le12/12/2018 à [Localité 3]', ne saurait établir ce fait.
De même, l'examen du compte-rendu d'entretien professionnel du 2 septembre 2016 permet de relever que si la case 'doit progresser' est cochée dans la rubrique 'Relation avec l'équipe de travail - capacité à travailler en équipe', la conclusion de l'entretien est la suivante : 'Poste tenu de manière satisfaisante, le collaborateur réalise ses objectifs, il répond aux attentes de sa hiérarchie en matière de management, de prise de décisions et d'implication dans son entreprise'.
Au surplus, le compte rendu suivant établi le 31 mars 2017 fait apparaître que la même rubrique emporte désormais la satisfaction de l'employeur puisque la case 'conforme' y est cochée.
Mme [Z] [J] fait enfin observer à juste titre qu'alors qu'elle n'avait repris son travail que le 19 novembre 2018, elle a fait l'objet d'un licenciement le 6 mars 2019 pour insuffisance professionnelle fondé notamment sur une incapacité à travailler en équipe, sans que son employeur ne lui ait à aucun moment fait un rappel à l'ordre ou une mise en garde à ce sujet avant d'envisager de la licencier.
Il apparaît par conséquent que ce fait imputé à Mme [Z] [J], qui ne repose sur aucun élément objectif avéré, n'est pas suffisamment établi.
I.2 - Le manque d'implication et d'échanges avec les directeurs de concessions
La société Auto [R] Franche-Comté expose dans un second temps que Mme [Z] [J] manque d'implication, de pro-activité et d'enthousiasme dans l'exercice de ses fonctions en particulier dans son rôle de proposition auprès des directeurs de concession.
Pour corroborer ses dires, l'employeur produit la réponse des directeurs de concessions interrogés par voie électronique le 29 janvier 2019 par Mme [A] [Y], responsable marketing opérationnelle, sur le degré de satisfaction du travail réalisé auprès d'eux par Mme [Z] [J], dans la perspective de son entretien annuel d'évaluation :
- M. [K] [M], directeur de la concession de [Localité 4], explique que l'intéressée 'se contente d'exécuter ce qu'on lui demande, ni plus ni moins. [Z] n'est pas du tout force de proposition. Elle a pris le périmètre de [Localité 4] cette année. Cette prise de fonction aurait dû susciter de la curiosité et le goût du challenge : intérêt pour le secteur et/ou opportunités... Malheureusement, [Z] se contente du minimum et aborde son métier sans enthousiasme'
- M. [T] [R], directeur de la concession de [Localité 7] indique 'peu de degré de satisfaction car très peu voire pas de proposition d'opérations locales. [Z] est venue vendredi 8 matin (on s'est dit bonjour) et je ne l'ai point revue ! Elle ne m'a jamais proposé de venir un matin au rapport pour discuter avec les vendeurs, savoir s'ils avaient des besoins, des ciblages et tout ce que l'on peu imaginer, espérer d'une responsable marketing'
- M. [G] [V], directeur de la concession de [Localité 2] précise : '[Z] connaît bien son métier mais je pense qu'elle devrait être plus impliquée dans la façon de le vivre. Difficile à joindre au téléphone'
- M. [D] [W], directeur de la concession de [Localité 6], explique qu'il lui est difficile de porter un jugement compte tenu de la faible durée de la collaboration mais qu'il n'a pas de problème particulier à souligner à son niveau
L'attestation de Mme [A] [Y] (pièce n°19), bien que l'appelante en ait souligné à juste titre le caractère illisible dans ses conclusions déposées le 21 décembre 2021, n'a pas été communiquée depuis lors en version originale et est inexploitable.
Les remarques susvisées des directeurs de concessions n'ont pas été portées à la connaissance de l'employeur de façon spontanée mais sur sollicitation de la responsable marketing quelques jours seulement avant la convocation de la salariée à son entretien préalable, sans qu'aucune mise en garde ou rappel à l'ordre ne lui ait préalablement été faite afin qu'elle remédie à ce que son employeur qualifiait d'insuffisance professionnelle.
La cour relève par ailleurs que Mme [Z] [J] n'est pas contredite lorsqu'elle explique qu'alors qu'elle était en charge de quatre concessions avant son congé de maternité, la concession de [Localité 4] a été ajoutée à son périmètre d'intervention, à sa reprise de travail le 19 novembre 2018 en dépit du fait qu'elle s'était ouverte précédemment à son employeur de sa lourde charge de travail, ainsi que cela ressort de son entretien d'évaluation du 30 mars 2017.
Alors qu'elle exerçait ses fonctions sous la forme d'un temps partiel (80%) depuis le 3 janvier 2019 sur trois journées et demi (mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin), son employeur l'invitait par courrier du 19 novembre 2018 (autorisant son congé parental d'éducation à 80% à compter du 3 janvier suivant) à s'organiser 'pour être présente de manière régulière et hebdomadaire sur les établissements' dont elle assurait la gestion du marketing opérationnel ainsi qu'aux réunions de service, comités métiers et déploiement constructeurs'.
Les déplacements hebdomadaires sur chacun des sites, ajoutés aux temps de déplacement amputant le temps de travail effectif et les réunions diverses, sur trois jours et demi de travail sont de nature à accréditer la position de l'appelante tendant à soutenir que sa charge de travail était disproportionnée à son temps de travail.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que le manque d'implication de Mme [Z] [J] auprès des concessions dont elle avait la charge de gérer le marketing opérationnel n'est pas suffisamment caractérisé par les seules réponses des directeurs concernés, lesquelles sont peu circonstanciées, vagues et imprécises, et qu'à le supposer vraisemblable le déficit d'implication invoqué serait à mettre en relation avec une charge de travail manifestement disproportionnée au temps de travail de la salariée.
C'est donc par une analyse erronée des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de Mme [Z] [J] était établie et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
II- Sur les demandes indemnitaires
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de demande de réintégration dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau qui est inséré audit texte.
Mme [Z] [J] justifiant d'une ancienneté de cinq années complètes dans une entreprise comptant plus de dix salariés, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre est comprise entre trois et six mois de salaire brut.
Mme [Z] [J] justifie avoir retrouvé un emploi sous la forme d'un contrat à durée déterminée à temps complet le 13 mai 2019, moyennant un salaire brut mensuel de 1 522,30 euros puis avoir signé un contrat à durée indéterminée à temps complet le 14 octobre 2019 moyennant un salaire brut mensuel de 2 050 euros.
Disposant d'une ancienneté de cinq ans et six mois au sein de la société Auto [R] Franche-Comté à la date de son licenciement, elle percevait un revenu moyen mensuel brut de 2 418 euros.
Au vu de ces éléments et de l'âge de la salariée au jour du licenciement, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 9 672 euros.
Le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande à ce titre sera infirmé de ce chef.
En revanche, il n'est pas démontré qu'en dehors du caractère quelque peu expéditif de son licenciement abusif, ce congédiement revêtirait un caractère vexatoire, Mme [Z] [J] ne caractérisant à cet égard aucun préjudice avéré. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires
La somme de 2 500 euros sera allouée à Mme [Z] [J] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la société Auto [R] Franche-Comté sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire formée par Mme [Z] [J] et la demande d'indemnité de procédure de la société Auto [R] Franche-Comté.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé le 6 mars 2019 à l'encontre de Mme [Z] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Auto [R] Franche-Comté à payer à Mme [Z] [J] la somme de 9 672 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Auto [R] Franche-Comté à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Auto [R] Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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