Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jean Michel LICOINE
MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[C] [W]
CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET
MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°413/2022
N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI55
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [C] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 juin 2022
CONSEIL GÉNÉRAL DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 14 juin 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 mars 2018, Mme [C] [W] a formé une demande de prestation de compensation de son handicap visant l'élément 'aide humaine', laquelle a été rejetée par décision du 17 septembre 2018.
A la suite du recours gracieux intenté par Mme [C] [W] le 16 novembre 2018 à l'encontre de cette décision, la [9] a maintenu sa décision de rejet de la prestation de compensation du handicap, lors de sa séance du 25 février 2019.
Par requête du 25 avril 2019, Mme [C] [W] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, lequel est devenu le tribunal judiciaire.
Le tribunal a désigné le docteur [F] [T], en qualité de consultant en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, lequel a déposé un rapport concluant que 'malgré les troubles psychiques présentés et un traitement assez bien équilibré, la patiente ne présentait pas, à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap au moins une difficulté absolue ou deux difficultés graves référencées au barème' figurant à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles pour l'accession à la prestation de compensation du handicap.
Par jugement du 23 novembre 2020 notifié le 21 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [W],
- rejeté la requête de Mme [C] [W],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration du 20 janvier 2021, Mme [C] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.
Par courrier du 7 avril 2022 parvenu au greffe le 8 avril 2022, Mme [C] [W] s'est désistée de son appel, ce que le conseil de celle-ci a réitéré à l'audience du 14 juin 2022.
La [Adresse 10] et le Conseil Général du Loiret, bien que dûment convoqués, ne se sont pas fait représenter à l'audience.
MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Mme [C] [W] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 23 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, ce dont il convient de prendre acte.
La [Adresse 10] et le Conseil Général du Loiret n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de Mme [C] [W] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [C] [W] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de Mme [C] [W];
Le déclare parfait;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour;
Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [W].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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