Texte intégral
N° RG 21/02976 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6LA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SEDEX
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01693)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021
APPELANTE :
Mme [B] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [F] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 février 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Prétendant avoir prêté en 2002 et 2003 à leur fille, Mme [B] [O] épouse [K], diverses sommes pour un montant global de 18.403,39€ ainsi qu'une caravane et se prévalant de 4 reconnaissances de dettes, les époux [F] [L]/[X] [O] l'ont, suivant exploit d'huissier du 3 janvier 2019, fait citer en condamnation à lui payer diverses sommes et en restitution du véhicule.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
rejeté l'attestation de M. [X] [O] versée en pièce 6,
débouté Mme [K] de sa demande en annulation des 4 reconnaissances de dettes,
déclaré valables les dites reconnaissances,
condamné Mme [K] à rembourser aux époux [O] la somme de 18.403,39€ avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
débouté les époux [O] de leur demande en restitution de la caravane,
condamné Mme [K] à payer aux époux [O] la somme de 1.000€ en réparation de la perte de la caravane,
débouté les époux [O] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [K] à payer aux époux [O] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 5 juillet 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 17 mars 2022, Mme [K] sollicite de voir confirmer le jugement déféré sur le rejet de l'attestation versée en pièce 6 adverse, l'infirmer pour le surplus et de :
1) à titre principal, prononcer la nullité des reconnaissances de dettes et débouter les époux [O] de leurs demandes,
2) subsidiairement, débouter les époux [O] de leur demande en remboursement mal fondée,
3) encore plus subsidiairement, constater son impécuniosité et dire n'y avoir lieu à remboursement des fonds donnés par les époux [O],
4) en tout état de cause :
dire n'y avoir lieu à restitution du véhicule caravane de marque Tabbert ni à réparation de sa perte,
condamner les époux [O] au paiement d'une amende civile de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 6.000€.
Elle fait valoir que :
sur le contexte familial
elle a vécu dans un cadre familial déviant en subissant les violences de son père et les humiliations de sa mère,
l'argent a toujours été un outil utilisé par ses parents pour conserver une emprise sur leurs enfants ou exercer des pressions,
ses parents n'ont jamais accepté son époux l'accusant de tous les maux ce qui l'a poussée à cesser toutes relations avec eux,
une première procédure les a opposés concernant le droit de visite des grands parents sur leurs petits enfants [E] et [H],
sur les reconnaissances de dettes
le lien contractuel ne repose ici sur aucune cause valable,
en effet, il s'agit de donations, les époux [K] ayant clairement exprimé leur intention libérale,
si des écrits ont été finalisés, c'est uniquement pour permettre aux époux [K] d'échapper à leurs obligations fiscales en ne formalisant pas de donation écrite à leurs enfants,
les époux [K] ont toujours soutenu financièrement leur fille ce dont ils se sont vantés sans pour autant formaliser des reconnaissances de dettes et ce tout en dépassant largement leurs obligations alimentaires,
depuis le début de sa vie adulte et jusqu'à sa rupture, elle a toujours reçu une aide financière de ses parents qui disposent de moyens conséquents,
son frère a d'ailleurs reçu les mêmes sommes mais il a refusé de signer les reconnaissances de dette que ses parents ont tenté de lui imposer,
son frère confirme qu'il s'agissait de donation déguisée,
elle était dans l'incapacité de s'opposer à ses parents,
ses parents ont man'uvré pour lui faire croire que la signature des reconnaissances de dettes ne lui imposerait aucune obligation financière et qu'il s'agissait d'une donation déguisée,
compte du contexte d'emprise familiale, de la remise régulière de fonds en vue de la soutenir et de la donation à son frère pour un même montant, elle ne pouvait que croire ses parents,
même le procureur général relève que la famille est marquée par un conflit violent et ancien,
dès lors, comment aurait elle pu consentir librement '
sur la prescription de la créance
lorsqu'elle a cessé toute relation avec ses parents, ceux-ci, dans un esprit de vengeance, ont sollicité le remboursement des sommes données,
leur courrier du 11 septembre 2008 vaut demande de remboursement et constitue le point de départ du délai de prescription,
les époux [O] avaient donc jusqu'au 11 septembre 2013 pour agir,
au regard de leur assignation le 6 juin 2019, les époux [O] sont prescrits en leur action,
les époux [O] ont passé des années sans solliciter le paiement alors qu'ils ont eu connaissance de nombre d'éléments prouvant sa capacité de rembourser,
ses parents, qui s'étaient portés caution d'un crédit souscrit en 2001, savaient que ce prêt était arrivé à échéance en 2013 la libérant de son obligation de remboursement,
ils étaient également informés de ce que fin 2018, elle avait vendu une propriété située à [Localité 10] pour 40.000€,
sur la remise de dette
sa grand mère maternelle atteste qu'à la Noël 2005, les époux [O] ont annoncé à voix haute et devant tout le monde que les reconnaissances de dettes n'avaient aucune valeur et qu'ils annulaient celles-ci pour que l'aide financière apportée à [B] soit égale à celle qu'ils avaient accordés à [R],
elle est outrée par les commentaires totalement infondés que ses parents se permettent de faire sur l'état de santé de sa grand-mère,
sur son impécuniosité
elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et son mari n'est pas redevable des dettes qu'elle aurait seule contractées,
elle est actuellement sans emploi et, depuis 2010, l'état de ses ressources est nul,
elle n'est pas en capacité de souscrire un emprunt,
sur la caravane
ce véhicule, datant de 1981, déjà dans un piteux état, fut donné par ses parents,
il ne s'agit ni d'un prêt ni d'un dépôt,
de surcroît, sa grand- mère atteste que le véhicule appartenait pour moitié à son mari et que celui-ci lui a donné sa moitié en 2004 pour stocker du matériel,
au regard de la vétusté du véhicule, la somme de 1.000€ est exagérée.
Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à assortir la condamnation à paiement de la somme de 18.403,39€ de l'intérêt au taux légal à compter de la sommation interpellative du 3 janvier 2019, outre une astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur la situation financière de Mme [K] et, en tout état de cause, de condamner Mme [K] à leur payer des dommages-intérêts de 1.200€ en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 6.000€.
Ils exposent que :
sur le contexte familial
ils ont fait preuve d'abnégation et de maturité dans l'intérêt de leurs petits enfants,
appartenant une autre génération, ils se sont toujours sacrifiés pour leurs enfants et ressentent avec douleur l'ingratitude de ceux-ci,
ils souhaitent uniquement que Mme [K] respecte les engagements qu'elle a pris avec eux,
sur les reconnaissances de dettes
Mme [K] reconnaît avoir signé les reconnaissances de dettes et avoir reçu les fonds,
l'argumentation sur la prétendue donation déguisée pour des raisons fiscales n'est pas sérieuse puisqu'ils étaient exonérés fiscalement jusqu'à 150.000€ par enfant,
Mme [K] ne démontre aucun dol,
Mme [K] ne faisait l'objet d'aucune incapacité et était chef d'entreprise,
Mme [K], elle-même, a écrit le 12 septembre 2008 que sa situation financière était critique,
dans le cadre de ses premières conclusions du 10 décembre 2019, Mme [K] indique qu'elle n'est pas en capacité d'assumer le règlement même de façon échelonnée,
sur la remise de dettes
la preuve de la décharge doit s'effectuer par écrit,
les attestations produites sont de pure complaisance et n'ont aucun effet juridique,
sur l'impécuniosité de Mme [K]
Mme [K] vit dans une belle demeure de 200 m2 sur un domaine d'environ 10 hectares,
elle possède un élevage de 25 pur sang arabes,
dans la présente procédure, elle n'a pas eu besoin de solliciter l'aide juridictionnelle et a pu assurer les frais d'un avocat parisien de renommée,
elle a emprunté avec son époux 90.000€ pour l'achat d'une résidence secondaire en faisant un apport personnel de 16.231€,
elle a vendu sa propriété dans la Drôme sur une mise à prix de 840.000€,
sur la caravane
la caravane litigieuse est leur entière propriété qu'ils ont acheté en 1980,
lorsque la caravane a été prêtée en 2004, elle était bien parfait état d'entretien,
à cet égard, la caravane a pu être déplacée jusque dans la Drôme pour permettre à Mme [K] de l'utiliser pendant ses travaux,
Mme [K] reconnaît qu'elle a demandé de signer un certificat de cession ce qui démontre bien sa remise et sa détention.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en paiement des époux [O]
Les époux [O] fondent leur demande en paiement de la somme totale de 18.403,39€ sur 4 reconnaissances de dette qui sont régulières dans la forme et indiquent que les sommes de 6.097,96€, 3.201,43€, 3.752€ et 5.352€ sont prêtées sans intérêt et remboursables sans limitation de durée en fonction des capacités financières de Mme [K].
Pour s'opposer à la demande en paiement formée par ses parents, Mme [K] allègue la nullité des reconnaissances de dettes, la prescription de leur action en paiement, la remise de dette et son impécuniosité.
sur la nullité des reconnaissances de dettes
Mme [K], qui reconnaît avoir rédigé puis signé les reconnaissances de dettes et avoir perçu les fonds pour la somme globale de 18.403,39€, allègue l'intention libérale de ses parents et le vice de son consentement.
L'argument selon lequel les reconnaissances de dettes dissimulent des donations déguisées ne saurait être admis faute d'élément de preuve et alors même que les donations allant jusqu'à 150.000€ par enfant sont exonérées fiscalement.
S'il est constant qu'un virulent conflit familial existe dépassant même les relations entre Mme [K] et ses parents, les attestations qu'elle produit émanant de son frère et de sa grand-mère non corroborées par d'autres éléments sont insuffisantes pour démontrer l'intention libérale des époux [O].
De surcroît, Mme [K], ne rapportant la preuve ni de man'uvres illicites ni d'une intention dolosive de ses parents, échoue à démontrer le dol qu'elle leur reproche alors que les 4 reconnaissances de dettes, qui sont régulières, établissent le montant des sommes reçues et la volonté des époux [O] de se les voir restituer.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande de nullité des reconnaissances de dettes.
sur la prescription
En l'espèce, aucun terme n'est fixé, le remboursement étant conditionné à la capacité financière de Mme [K] de rembourser les sommes prêtées.
Mme [K] estime que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé à la date du courrier envoyé par sa mère le 11 septembre 2008 dans lequel celle-ci lui demande de rembourser sa dette à l'occasion de la vente de son exploitation.
Toutefois, dans son courrier en réponse du 12 septembre 2008, Mme [K], si elle remet en cause le caractère de prêt des sommes litigieuses, lui a répondu qu'elle appliquera strictement les termes du contrat, à savoir en fonction de ses moyens.
Ayant allégué que sa situation financière était critique, Mme [K] a également produit une attestation de son comptable selon laquelle en sa qualité de gérante de l'EARL Les Cluvaux, elle n'avait eu aucune rémunération de 2009 à 2018.
Dès lors, au regard de la démonstration de son absence de ressources sur cette période, le délai de prescription quinquennale ne saurait avoir commencé à courir avant 2019 de sorte que l'action en paiement de M. et Mme [O], introduite le 6 juin 2019, n'est pas prescrite.
sur la remise de dette
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la remise de dette étant un contrat, la preuve de la décharge doit s'effectuer par écrit conformément aux dispositions de l'article 1341 ancien du code civil.
Dès lors, les attestations produites par Mme [K] sur la déclaration de ses parents d'annulation des reconnaissances de dette sont sans effet effet juridique.
Le jugement déféré, qui retient l'absence de remise de dette, sera confirmé sur ce point.
sur l'impécuniosité de Mme [K]
Par application de l'article 1901 du code civil, le juge doit, dans l'hypothèse où il est convenu que l'emprunteur payera quant il le pourra, fixer un terme de paiement en appréciant les circonstances de la cause.
Selon une motivation que la cour adopte, le tribunal a pu pertinemment retenir le train de vie de Mme [K] qui habite une belle demeure dans la Drôme et dispose d'une résidence secondaire à la montagne ainsi que son absence totale de proposition de règlement pour la condamner au paiement de la somme de 18.403,39€.
Le tribunal a également, à juste titre, rejeté la demande des époux [O] de voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 3 janvier 2019 au regard de ce que le terme a été fixé à la date du jugement déféré.
Par ailleurs, la demande des époux [O] en vue d'assortir le paiement de la somme de 18.403,39€ d'une astreinte, mal fondée, a été également à bon droit rejetée.
2/ sur la demande de M. et Mme [O] au titre de la caravane de marque Tabbert
La remise d'une caravane de marque Tabbert n'est pas contestée.
Toutefois, alors que les époux [O] allèguent un simple dépôt, Mme [K] prétend à une donation.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'absence d'intention libérale des époux [O] se déduit de leur refus de signer le formulaire de déclaration de cession envoyé par Mme [K] le 14 octobre 2009.
Mme [K] prétend qu'elle n'a plus la caravane et les époux [O], qui initialement demandaient la condamnation de leur fille à leur restituer le véhicule, acceptent sa seule condamnation à leur payer au titre de la perte de la caravane la somme justement arbitrée à 1.000€ par les premiers juges.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur la demande en préjudice moral de M. et Mme [O]
Au regard du conflit familial très prégnant que la cour n'a pas à arbitrer et en l'absence de démonstration du préjudice moral allégué, il convient de débouter M. et Mme [O] de ce chef de demande.
4/ sur les mesures accessoires
Mme [K], qui succombe, est mal fondée en sa demande au titre d'une amende civile.
Au regard du contexte familial, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, Mme [K] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] [O] et Mme [F] [L] épouse [O] en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute Mme [B] [O] épouse [K] de sa demande en amende civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [B] [O] épouse [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT