Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11892 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBUC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00528
APPELANTE
SA [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [4] (la société) d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que [I] [P], salarié de la société en qualité de contrôleur (l'assuré), a été victime d'un accident du travail le 21 février 2018 à 9h40 déclaré le même jour par son employeur, qui en avait eu connaissance à 9h45, qui décrit les circonstances suivantes "[l'assuré] déclare qu'il était à son poste de travail. Lorsqu'il aurait été heurté par des bacs posés sur un gerbeur (engin à l'arrêt). Douleur au visage et au dos.", le siège des lésions se situant dans des "localisations multiples globales" et la nature des lésions étant "douleur(s)".
Le certificat médical initial du 21 février 2018, établi au centre hospitalier de [Localité 3], constate une "rachialgie dorso-lombaire suite à une chute au travail" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 février 2018.
La société a établi une lettre de réserves le 23 février 2018, laquelle a été jointe à la déclaration d'accident du travail.
La caisse a diligenté une instruction et notifié un délai complémentaire. Par lettre du 3 avril 2018, la caisse a notifié à la société la fin de l'instruction.
Par décision du 23 avril 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la guérison de l'assuré au 3 octobre 2018.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 30 juillet 2018 pour se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail de son salarié.
Par jugement du 4 octobre 2019, ce tribunal a :
- Dit la société recevable et bien fondée en son recours ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; (sic)
- Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 21 février 2018 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents ;
- Dit que tout appel de la décision devait à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La société a interjeté appel le 22 novembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 novembre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 4 octobre 2019 ;
- Déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à l'assuré et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 février 2018 ;
Et à cette fin, avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- Retracer l'évolution des lésions de l'assuré ;
- Dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 21 février 2018 ;
- Dire si l'évolution des lésions de l'assuré est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
- Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 21 février 2018 dont a été victime l'assuré ;
- Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assuré suite à son accident de travail en date du 21 février 2018 ;
- Dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
- Dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- Ordonner au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de l'assuré à l'expert qui sera désigné par vos soins ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La société sollicite une expertise médicale judiciaire avait fin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successivement octroyés à l'assuré. Elle expose en substance que :
- Compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration d'accident du travail et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l'accident initial afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, étant rappelé que l'assuré a bénéficié de 168 jours d'arrêt de travail, soit près de 6 mois, pour une rachialgie dorso-lombaire à la suite d'une chute au travail qui avait initialement justifié un arrêt de travail de deux jours démontrant la bénignité de la lésion ;
- Son médecin-conseil, au regard des éléments médicaux adressés par la caisse, après avoir fait un rappel des différentes pathologies dorsales, a indiqué que dans le cas présent le choc direct sur la colonne avait provoqué une douleur dorsale lombaire sans qu'il y ait eu des efforts de soulèvement, donc aucune surcharge discale aiguë, et que ce traumatisme direct n'avait pas entraîné de complications radiculaires et à proprement dit aucun lumbago aigu ;
- Ce médecin-conseil a expliqué que le 28 mars 2018 soit plus d'un mois après l'accident du travail la notion de lumbago ne correspondait pas à une situation clinique aiguë post traumatique mais à une situation chronique de lombalgie indépendante de cet accident du travail et que le 12 avril 2018 le médecin traitant avait prévu une reprise du travail au 7 mai 2018 ;
- Son médecin-conseil a donc conclu que le mécanisme de l'accident du travail était un choc direct sur la colonne, les lésions directement imputables étant une rachialgie dorso-lombaire sans irradiation radiculaire l'accident de travail n'ayant pas entraîné de lumbago aigu, et que dans ces conditions les soins et la durée de d'arrêt de travail imputables sont au maximum de 30 jours et qu'à plus d'un mois la prise en charge médicale correspond forcément à l'évolution de lombalgie chronique indépendante de cet accident du travail ;
- Seule une expertise médicale judiciaire permettra d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts au regarde de l'accident et des lésions initiales ;
- La détermination de l'origine des lésions est nécessairement une difficulté d'ordre médical qu'il appartient de résoudre en recourant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui permettra de déterminer quels sont les arrêts de travail en relation directe avec le sinistre initial et qui doivent être supportés par l'associé.
La caisse a fait déposer et soutenir par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la société recevable dans la forme ;
- Mais le dire mal fondé ;
- L'en débouter ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail afférent à l'accident du travail du 21 février 2018 de l'assuré.
Elle fait essentiellement valoir que :
- La lésion initiale a été reconnue imputable au travail ;
- La société ne remet nullement en question son caractère professionnel ;
- La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer à tous les arrêts prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l'état de santé de l'assuré ;
- L'intégralité des certificats médicaux descriptifs des lésions est produite le cadre de la procédure ;
- Il existe une continuité des symptômes et de soins ;
- L'ensemble des prestations prises en charge ont été soumises régulièrement au contrôle du médecin-conseil lequel n'a jamais émis d'avis défavorable ;
- La présomption d'imputabilité doit s'appliquer à la lésion initiale comme aux lésions ultérieures ;
- Il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail résultent exclusivement d'une cause étrangère au travail ou au moins apporter un commencement de preuve de cette cause étrangère au travail pour obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ;
- La longueur excessive des soins et arrêts de travail par rapport aux référentiels théoriques ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à justifier une expertise ;
- De simples doutes fondés sur le caractère bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge ou à justifier une expertise médicale ;
- Le défaut d'apparente gravité des lésions sur les certificats médicaux ou l'absence d'une mention d'une opération chirurgicale réalisée ou un arrêt initial court ne sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité ;
- Lorsque l'avis médical du médecin de la société ne qualifie pas précisément une cause étrangère ou ne développe pas en quoi elle serait exclusivement à l'origine des lésions et sans qu'aucun examen clinique de l'assuré n'ait été effectué, il ne peut qu'être rejeté ;
- Un état antérieur ayant été révélé ou a été aggravé par un accident de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité ;
- En l'espèce la société se prévaut d'une note médicale de son médecin-conseil qui conteste l'imputabilité à l'accident de travail des lésions prises en charge ;
- Il n'existe pas à proprement parler de contradiction entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin-conseil de la société ;
- En effet ce dernier indique qu'il n'existe pas de lumbago aigu et que par conséquent les arrêts auraient dû être plus courts d'où l'existence d'un état antérieur interférent ;
- Le médecin-conseil de la société procède par déduction purement hypothétique ;
- Même s'il existait dans ce dossier un état interférent comme l'envisage le médecin-conseil de la société encore faudrait-il que cet état soit exclusivement à l'origine des arrêts ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;
- Dès lors la note médicale du médecin-conseil de la société n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve qui incombe à la société et ne justifie pas la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur de simples doutes ou de simples hypothèses ;
- La société est donc défaillante dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et la présomption d'imputabilité n'est pas renversée en l'absence de conflits d'ordre médical.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 15 avril 2022, et visées par le greffe, pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE,
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 21 février 2018 à l'origine des lésions médicalement constatées le même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 21 février 2018 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 23 février 2018, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 3 octobre 2018 inclus (pièces n°2 et 5 de ses productions).
La consolidation de l'état de santé de l'assuré est intervenue le 3 octobre 2018 (pièce n° 4 de la caisse).
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, et de la continuité de symptômes et de soins, pour la période du 21 février au 3 octobre 2018.
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 21 février 2018 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 21 février 2018 au 3 octobre 2018.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut de l'avis médical de son médecin-conseil qu'il produit au débat (sa pièce n° 6).
Néanmoins, en s'appuyant sur la lésion initialement constatée le 21 février 2018 et reprise ensuite jusqu'à la date de guérison, l'absence de lumbago aigu, la brièveté de l'arrêt de travail prescrit initialement jusqu'au 23 février 2018, étant toutefois observé que ce certificat médical initial a été établi au centre hospitalier de [Localité 3] et non par le médecin traitant de l'assuré qui prendra le relais en établissant le premier certificat médical de prolongation en prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2018, et la longueur totale de l'arrêt de travail jusqu'à la guérison du 3 octobre 2018, le médecin-conseil de la société conclut que « Le 21 février 2018, le mécanisme de l'accident du travail est un choc direct sur la colonne. Les lésions directement imputables sont des rachialgies dorso-lombaires sans irradiation radiculaire. L'accident du travail n'a pas entraîné de lumbago aigu. Dans ces conditions, les soins et la durée d'arrêt de travail imputable sont au maximum de 30 jours. Ces rachialgies post-traumatiques ne nécessitent pas 168 jours d'arrêt de travail. À plus d'un mois, la prise en charge médicale correspond forcément à l'évolution de lombalgies chroniques indépendantes de cet accident du travail. La demande d'une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant et compte-rendu de l'imagerie médicale) est légitime devant cette interrogation médico-légale en imputabilité des lésions. »
Cependant il ne résulte nullement du rapport d'expertise la preuve qu'à compter du délai théorique de 30 jours l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, l'expert se fonde sur des éléments d'ordre général qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce. Il évoque notamment l'hypothèse de l'existence d'un lumbago aigu d'effort par soulèvement alors que seule une rachialgie dorso-lombaire à la suite d'une chute est visée au certificat médical initial et dans les certificats de prolongation. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse ni à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré du 21 février 2018 au 3 octobre 2018 et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 21 février 2018 est opposable à la société.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la société était bien fondée en son recours ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la société [4] mal fondée en son recours ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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