Texte intégral
Ordonnance n°424
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIU
J.L.D. NIMES
17 mai 2024
[O]
C/
PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2023 notifié le 11 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2024, notifiée le même jour à 12h30 concernant :
M. [B] [P] [O]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Perpignan portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2024 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 24/02285 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [P] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 mai 2024 à 12h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [P] [O] le 18 Mai 2024 à 12h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [B] [P] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Emilie PASCAL LABROT, avocat de Monsieur [B] [P] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [P] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 6 avril 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 11 avril 2023.
Le 17 avril 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 17 avril 2024 de la Préfecture du Gard qui lui a été notifié le jour même à 12 heures 30.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] [P] [O] le 18 avril 2024 et confirmée en appel le 22 avril 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 16 mai 2024, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [P] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 mai 2024 à 11 heures 35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2024 à 12 heures 05.
Sur l'audience, Monsieur [B] [P] [O] indique être père d'un enfant de 20 mois, dont il s'occupe de manière très impliquée. Il précise avoir entamé une formation de plaquiste mais ne pas avoir pu la terminer. Il indique avoir obtenu un titre pro de niveau 3 et avoir un Bac + 2 en commerce. Il ajoute que s'il a indiqué vivre chez son cousin à [Localité 4] lors de son interpellation, c'était parce qu'il avait décidé avec sa compagne de prendre du recul sur leur vie. Mais il souligne qu'il se rendait très régulièrement chez sa compagne à [Localité 3] afin de s'occuper de sa compagne et de leur fils. Il a tenté d'obtenir un renouvellement de son passeport marocain mais n'a pu obtenir de rendez-vous et ce à 3 reprises.
Son avocat soutient qu'en l'absence d'actualisation du registre du centre de rétention administrative de [Localité 4], il n'est pas permis de contrôler le délai de transfert entre le centre de rétention administrative de [Localité 5] et le Centre de rétention administrative de [Localité 4], et donc partant la régularité du placement en rétention. Il n'est pas permis de savoir si le délai de transfert a été excessif ou raisonnable.
Il n'est pas indiqué sur l'imprimé de contestation de la mesure portant obligation de quitter le territoire la possibilité de cocher la case relative à la saisine du Tribunal administratif, ce qui a fait nécessairement grief à M. [O].
Par ailleurs, il n'existe pas en procédure de traces d'avis au JLD de Perpignan et de Nîmes du transfert de M. [O] d'un centre de rétention à un autre, ces magistrats n'ayant pas été avisés de ce transfert.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 12 heures 05 par Monsieur [B] [P] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 mai 2024 à 11 heures 35, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
S'agissant de l'impossibilité de vérifier le délai de transfert entre le Centre de rétention administrative de [Localité 5] et le Centre de rétention administrative de [Localité 4] : il ressort d'un procès-verbal établi le 3 mai 2024 à 11 heures 30 par Mme [U] [Z], brigadier-chef au Centre de rétention administrative de [Localité 5] que 3 fonctionnaires de ce Centre de rétention ont transféré [B] [P] [O] du Centre de rétention administrative de [Localité 5] à compter de 9 heures et qu'ils sont arrivés au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à 11 heures 25 ; que ce délai de 2 heures 25 n'apparaît pas excessif ; qu'une copie actualisée du registre du Centre de rétention administrative de [Localité 4] figure bien au dossier de procédure ; que ce moyen de nullité est en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de case à remplir quant à la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et l'absence d'éléments d'information sur la saisine du tribunal administratif : il ressort des pièces de la procédure que figure au dossier un document nommé « recours en annulation » renseigné en ce qu'il est indiqué que M. [O] a formé un tel recours le 11 avril 202 contre l'obligation de quitter e territoire et qu'il a sollicité l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prononcé le 6 avril 2023, précisant contester la légalité de la décision ; qu'il n'est dès lors pas démontré en quoi l'absence de case à cocher aurait constitué un grief pour M. [O] qui a pu exercer le recours susvisé ; qu'en conséquence le moyen de nullité est également rejeté.
Sur l'absence d'avis aux juges des libertés et de la détention de Perpignan et de Nîmes quant au transfert de Monsieur [B] [P] [O] après la première ordonnance portant prolongation de la rétention administrative : il ressort d'un document intitulé en objet « placement d'un ressortissant étranger » que tant le juge des libertés et de la détention de Perpignan que celui de Nîmes ont été avisés le 1er mai 2024 du transfert de M. [O] de son transfert du Centre de rétention administrative de [Localité 5] vers celui de [Localité 4]. En conséquence le moyen de nullité est également écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [P] [O] soutient qu'il offre des garanties de représentation suffisantes même s'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il est père d'un enfant français et a une adresse stable. Son identité ne pose pas de difficultés et il bénéficie d'un laissez-passer consulaire, un vol étant prévu pour le 22 mai 2024.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce,
Monsieur [B] [P] [O] a déjà été identifié par le Consulat du Maroc comme l'un de ses nationaux, ce consulat ayant délivré le 14 mai 2024 un laisser-passer de retour. Un routing a été organisé à destination du Maroc pour le 22 mai 2024.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [P] [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [B] [P] [O] :
Monsieur [B] [P] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne démontre à l'heure actuelle aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [P] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [B] [P] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [P] [O], pour notification au CRA,
Me Emilie PASCAL LABROT, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment