Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00495
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLKG
M. [S] [Y]
C/
M. [G] [I]
Mme [K] [U] [W] épouse [I]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de
Fort de France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le
n° 22/00901 ;
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [K] [U] [W] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-Présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] sont propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée section H n°[Cadastre 1] d'une superficie de 6.200 m2 sis quartier Belle Etoile à [Localité 5].
M. [S] [Y] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section H n°[Cadastre 2] sur laquelle il a construit un bâtiment.
M. et Mme [I] se plaignant de l'empiétement sur leur parcelle du rail surplombant la construction de M. [S] [Y], le juge des référés, par décision du 29 avril 2016, a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 novembre 2020, Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] ont assigné M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de M. [S] [Y] à mettre la construction litigieuse à l'alignement de la limite, en supprimant la partie qui dépasse la limite séparative qui empiète sur leur parcelle, à procéder à l'enlèvement des fenêtres et à la suppression totale de ces ouvertures sous astreinte, mais aussi au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,
- constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
- condamné M. [S] [Y] à procéder aux travaux de repositionnement de la couverture de son garage pour mettre un terme au déversement des eaux pluviales sur la parcelle de Mme [K] [U] [W] épouse [I] et de M. [G] [I] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [U] [W] épouse [I] et à [G] [I] la somme totale de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts, et les a déboutés pour le surplus,
- débouté M. [S] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [U] [W] épouse [I] et à M. [G] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] de leur demande au titre des frais de constat d'huissier,
- condamné M. [S] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5.335,38 euros.
Par déclaration reçue le 20 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières conclusions du 20 mars 2023, et dernières du 06 août suivant, l'appelant demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
*constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
*condamné M. [S] [Y] procéder aux travaux de repositionnement de la couverture de son garage pour mettre un terme au déversement des eaux pluviales sur la parcelle de Mme [K] [U] [W] épouse [I] et de M. [G] [I] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
*condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [U] [W] épouse [I] et à M. [G] [I] la somme totale de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*débouté M. [S] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
*condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [U] [W] épouse [I] et à M. [G] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [S] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5.335,38 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes reconventionnelles :
- condamner Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] à verser à M. [S] [Y] la somme de
20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] de leur appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a « débouté pour le surplus »,
- condamner Mme [K] [U] [W] épouse [I] et M. [G] [I] à payer la somme de 5 000€ à M. [S] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions du 09 mai 2023, les intimés demandent de :
- débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le novembre 2022,
- débouter M. [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
- condamner M. [S] [Y] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir M. et Mme [I] en leur appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de M. [S] [Y] les frais de constat d'huissier ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] [Y] à rembourser le coût des procès-verbaux de constats des 20 octobre 2015, 19 avril 2021 et 15 septembre 2021,
- le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur l'existence de troubles anormaux du voisinage :
Au visa des articles 545, 544 et 651 du code civil, ainsi que du rapport d'expertise de M. [V] et des procès-verbaux de constat d'huissier des 19 avril et 15 septembre 2021, le tribunal a retenu que le garage de M. [S] [Y] était à l'origine d'écoulement d'eaux pluviales sur la parcelle de M. [I] et de Mme [W] épouse [I], d'un empiétement sur ladite parcelle et que cette construction disposait d'une vue directe et plongeante sur leur parcelle ; qu'il avait donc lieu de constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage causant un dommage sur le fonds des demandeurs.
Il a tenu M. [Y] responsable du dommage, lequel excédait les inconvénients normaux du voisinage et l'a condamné à procéder aux travaux de repositionnement de la couverture de son garage pour mettre un terme au déversement des eaux pluviales, ce, sous astreinte.
L'appelant affirme que le tribunal n'a pas motivé sa décision quant au caractère anormal du trouble de voisinage, entérinant pour ce faire les constatations de l'expert qui a outrepassé sa mission.
Il souligne sur ce point que le terrain des époux [I] est vierge de toute habitation et plantation et que le seul non-respect de règles d'urbanisme ne permet pas de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Les intimés répliquent que l'expert avait pour mission de relever l'existence d'un empiétement mais aussi de dire si la construction de M. [Y] avait été réalisée dans le respect des règles de l'urbanisme et de donner tous éléments utiles de nature à permettre de déterminer la responsabilité de celui-ci.
Ils soulignent que les manquements de l'appelant sont caractérisés par les conclusions de l'expert, lequel a pu relever le non-respect des prescriptions du permis de construire, du POS et du PLU par l'appelant.
A titre liminaire, l'expert ayant reçu pour mission, notamment, de donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité de M. [Y] et de chiffrer les préjudices matériels, financiers et moraux subis par les époux [I], il n'apparaît pas avoir excédé les termes de cette mission en analysant la conformité de la construction litigieuse au permis de construire, au POS et au PLU.
La cour relève que les intimés se prévalent de troubles différents causés par :
- les empiétements sur leur parcelle du bardage en tôle et de la fondation du mur de soutènement de la construction de l'appelant,
- l'évacuation des eaux de toiture,
- des ouvertures donnant une vue plongeante sur leur parcelle,
- du trouble visuel,
-du trouble de jouissance.
Les empiétements, dont l'existence a été confirmée par l'expert, après analyse du relevé d'état des lieux établi par un sapiteur géomètre-expert, lequel avait lui-même repris un plan de bornage et de division du terrain dressé le 28 septembre 2015 par M. [E] [A], géomètre-expert, constituent une atteinte au droit de propriété des intimés tel qu'énoncé par l'article 544 du code civil, lequel doit permettre à son bénéficiaire de jouir et disposer de la manière la plus absolue de son bien.
Ils caractérisent donc des troubles anormaux causés au propriétaire de la parcelle subissant l'empiétement.
L'évacuation des eaux de toiture, même sur une parcelle nue, est également à l'origine d'un trouble qui excède le trouble normal du voisinage au regard de la surface de la toiture recouvrant une surface au sol de plus de 120 M2 et de l'importance de la pluviométrie locale, l'eau ainsi déversée générant un embourbement et une dégradation de la qualité du sol, l'expert ayant noté sur ce point que les eaux ainsi évacuées ravinaient le terrain de M. [I], lequel pratiquait la culture maraîchère.
S'agissant des ouvertures, qui ne respectent pas les distances minimales imposées par l'article 678 du code civil et ont, pour certaines, été obstruées, la hauteur à laquelle elles sont situées, soit, à la lecture du plan repris par l'expert, de près de 2,50 mètres pour celles qui ont été bouchées et de près de 3,90 mètres pour celles qui subsistent, exclut tout usage, sans devoir utiliser un escabeau voire une échelle pour disposer d'une « vue plongeante sur le terrain des intimés ». De fait, elles constituent plus des jours que des vues.
Le caractère anormal du trouble causé par leur présence, qui ne peut être retenu au vu du seul non-respect des distances sus évoquées, n'est donc pas démontré.
En revanche, le trouble visuel causé par la construction toute entière, d'une hauteur de 6,30 à 6, 80 mètres et d'une largeur de 15 mètres, soit sur une grande moitié de la largeur du terrain des intimés, édifiée en limite de propriété, non conforme au permis de construire, au POS et au PLU, est à l'origine d'un trouble visuel excédant le trouble anormal du voisinage en ce qu'il fait obstacle à toute autre vue sur cette partie du terrain.
Enfin, le trouble de jouissance n'exige pas, pour être réparé, la démonstration de son caractère anormal et ne doit pas se confondre avec le trouble causé par les empiétements.
La cour n'est pas en possession des attestations de témoins sur lesquels le tribunal s'est fondé pour retenir un trouble de jouissance, ni de la déclaration de M. [I], attestée par la police municipale aux termes de laquelle son voisin le surveillait et le photographiait, cette dernière constituant au demeurant une preuve à soi-même qui ne démontre pas objectivement la réalité des faits dénoncés.
Le rapport d'expertise ne permet pas de caractériser un trouble de jouissance, sur lequel l'expert a simplement noté l'absence d'observation quant à sa demande d'indemnisation, distinct de celui causé par les empiétements ou par le trouble visuel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé une réparation à ce titre.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices retenus :
Si l'empiétement du bardage en tôle a aujourd'hui disparu, son existence pendant plusieurs mois n'est pas contestée.
La somme à laquelle le tribunal a fixé la réparation du préjudice ainsi causé n'apparaît pas objectivement critiquable au regard des éléments de l'espèce.
L'empiétement de la fondation du mur de soutènement, qui persiste, justifie l'allocation de la somme que le tribunal a condamné M. [Y] à payer à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le préjudice causé par l'évacuation des eaux de toiture, qui ravine un terrain destiné à la culture maraîchère, laquelle ne peut donc plus donner lieu à une exploitation normale, apparaît avoir été justement réparé par l'allocation d'une somme de 6 300€ au regard de la surface affectée, soit plus d'un quart de la surface du terrain.
En outre, le jugement sera confirmé quant à l'obligation imposée à l'appelant de procéder sous astreinte aux travaux de repositionnement de la couverture de son garage.
Le trouble visuel, compte tenu de la hauteur et de la largeur du bâtiment, a été indemnisé par le tribunal à concurrence de 3 000€, étant observé que les appelants sollicitent seulement la confirmation du jugement et que cette somme constitue une réparation a minima du préjudice causé.
Le coût de destruction des semelles du bâtiment empiétant sur le terrain des intimés a été justement fixé par l'expert à la somme de 2 750€ puisque le devis de la société VEC BTP, d'un montant de 950€ HT, devait être complété à hauteur de 1 000€ HT pour le sciage préalable de la semelle qui dépasse avant sa démolition par un brise roche mentionnée sur le devis, de 200€ HT pour l'application d'une peinture antirouille de deux couches destinée à garantir la pérennité des ouvrages et de 600€ au titre d'un forfait pour l'évacuation des déchets et la remise du terrain en état.
Au total, M. [Y] devra donc verser aux intimés la somme de 13 550€ en réparation des préjudices causés.
3/ Sur la demande de remboursement du coût des procès-verbaux de constats d'huissiers :
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que les frais y afférents n'entraient pas dans les dépens, les huissiers n'ayant pas été désignés par décision de justice.
Les intimés en sollicitent désormais leur remboursement en les distinguant des dépens.
L'appelant sollicite la confirmation du jugement, affirmant que les intimés n'ont cessé de multiplier les constats de leur propre initiative alors qu'une expertise avait été ordonnée dès 2016.
La cour retient que l'expert n'ayant réalisé ses opérations qu'à compter du 10 novembre 2021, les constats d'huissier dressés antérieurement étaient utiles aux débats en ce qu'ils permettaient de rendre compte des préjudices alors subis, qui ont pu disparaître avant le transport de l'expert (par l'obstruction de certaines ouvertures par exemple).
Au demeurant, force est de constater que l'expert comme le tribunal ont pu s'appuyer sur certaines constatations des huissiers.
Le recours aux services d'huissiers étant imputable aux agissements de M. [Y], celui-ci devra verser la somme de (400 + 450+ 352) = 1 202€ à ce titre.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant :
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que les époux [I] ayant gain de cause, aucune demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] ne pouvait aboutir, après avoir relevé que celui-ci ne précisait ni le fondement ni le préjudice allégué.
L'appelant affirme, au visa de l'article 1240 du code civil, que l'intimé n'a cessé de lui nuire et qu'il s'emploie à troubler son quotidien.
En l'absence de toute pièce démontrant objectivement la réalité des agissements imputés par l'appelant à son voisin, la faute alléguée n'est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, et à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant au principal en son recours, M. [Y] supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais supportés par eux et non compris dans les dépens.
Une somme de 4 000€ leur sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 08 novembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [W] épouse [I] et à M. [G] [I] la somme de 23 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [W] épouse [I] et à M. [G] [I] la somme de 13 550€ (treize mille cinq cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [W] épouse [I] et à M. [G] [I] la somme de 1 202€ (mille deux cent deux euros) en remboursement des frais d'huissier exposé par eux ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à Mme [K] [W] épouse [I] et à M. [G] [I] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,