Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCI
N° de Minute : 858
Ordonnance du jeudi 19 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 25 Février 1997 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention administratif de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 14 mai 2022 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 mai 2022 (16h00) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 18 mai 2022 à 12h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de son appel M. [B] [F] soutient :
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'appelant indique disposer de garantie de représentation suffisantes (travail en France défaut de menace à l'ordre public)
Défaut d'information immédiate du procureur de la République du placement en retenue à savoir information 46 mn après le placement
Violation de l'accord franco-tunisien en ce que l'administration française n'a pas transmis les pièces prévues par l'article 3 de l'annexe II (empreintes digitales- photos d'identités et procès-verbal d'audition) dans le cadre de la demande de laissez-passer consulaire
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Dés lors que M. [B] [F] est célibataire, sans charge de famille et a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe en France, le fait qu'il se prévale d'une activité salariée, au demeurant irrégulière, ne peut constituer une garantie de représentation.
Monsieur le Préfet du [Localité 3] a donc pu sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que M. [B] [F] ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence pour garantir son éloignement.
L'information donnée au procureur de la République du placement en retenue de M. [B] [F] 46 minutes après le début de la mesure de contrevient pas à l'article L 813-4 du CESEDA.
M. [B] [F] ne disposant pas de son passeport ou même de la photocopie de son passeport, il ne relève pas du régime de l'article 3 de l'annexe II de la convention franco-tunisienne mais de l'article 4 de cette même convention n'imposant à l'Etat requérant un laissez-passer consulaire que de solliciter les instances consulaires de l'Etat requis pour une demande d'audition.
En conséquence le moyen selon lequel les pièces listées par l'article 3 susvisé n'auraient pas été transmises aux autorités tunisienne est inopérant en l'espèce.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 44 DU 19 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 mai 2022 :
- M. [B] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [F]
- l'avocat de PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [B] [F] le jeudi 19 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU [Localité 3] et à Maître Coline HUBERT le jeudi 19 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 mai 2022
N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCI
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