Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 Mai 2024
N° 2024/086
Rôle N° RG 19/19683 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLCY
[W] [X]
C/
SAS SUEZ RV MEDITTERRANEE ITA SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Mai 2024
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 361)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00194.
APPELANT
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SUEZ RV MEDITTERRANEE venant aux droits de la SAS S ITA SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, délibéré prorogé au 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [X] a été engagé par la société SAS SITA SUD, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 7 Mars 2011, en qualité d'équipier de collecte, statut ouvrier, coefficient 1 00 et était affecté à l'agence Provence Méditerranée Collectivités, à [Localité 3].
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait lesdites fonctions outre sa polyvalence en qualité de conducteur, classé au coefficient 104 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet (CNAD) et percevait un salaire mensuel brut de 1.736 € sur 13 mois.
Un avertissement lui a été notifié le 9 Août 2012 pour absence injustifiée au travail et manque de respect des plannings.
Après convocation à entretien préalable, fixé au 10 Février 2014, M. [X] a été licencié par courrier recommandé du 24 Février 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement au motif que l'accident qui lui est reproché par l'employeur est imputable à un défaut d'entretien du véhicule et que c'est à la suite d'une erreur qu'il est venu travailler le 18 janvier 2014 pendant son arrêt maladie, M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE le 19 Février 2015, d'une demande en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et sa condamnation au paiement de la somme de 200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, sous le bénéfice de l'exécution provisoire
Par jugement en date du 25 novembre 2019 notifié à M [X] le 3 décembre 2019 le juge départiteur du conseil de prod'hommes d'Aix en Provence a
Vu la tentative infructueuse de conciliation du 02 Avril 2015,
Vu le procès-verbal de partage de voix du 29 Juin 2017,
Déboute Monsieur [W] [X] de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [W] [X] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au RPVA en date du 24 décembre 2019 M [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et condamné aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'appelant N° 2 déposées et notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que le licenciement du 24 février 2014 est nul
Condamner la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD à verser à Monsieur [X] la somme de 30 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement nul par application de l'article L. 1226-15 du Code du travail
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement du 24 février 2014 est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD à verser à Monsieur [X] la somme de 30 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail
En tout état de cause :
Juger que SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Condamner la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
' Dommages-intérêts pour non-respect l'obligation de sécurité de résultat : 10 000 €
' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €
' Entiers dépens
' Intérêt au taux légal
' Capitalisation des intérêts
Il expose en substance que depuis le 3 septembre 2013 il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail que la CPAM a d'abord refusé de reconnaitre par décision du 27 novembre 2013 puis reconnu sur recours par la commision de recours amiable selon décision du 15 avril 2014, que son arrêt de travail pour accident du travail a été prolongé le 17 avril 2014 jusqu'au 30 juin 2015, que le licenciement a donc été prononcé pour cause réelle et sérieuse pendant son arrêt de travail pour accident du travail alors que l'employeur avait connaissance caractère professionnel de l'accident subi par le salarié au lieu et au temps du travail de sorte qu'il est nul ainsi que l'a jugé la cour de cassation (Cass. soc. 29-6-2011 n° 10-11.699 FP-PBR, Sté Mondial Bijoux c/ M. : RJS 10/11 n° 779, Bull. civ. V n° 169, PUBLIE AU BULLETIN ), qu'en conséquence le licenciement est nul en application de l'article L 1226-13 du code du travail et ouvre droit à une indemnité de douze mois de salaires en application de l'article L 1226-15 du code du travail.
A titre subsidiaire il considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car
- l'accident trouve sa cause non dans une faute de conduite mais dans le défaut d'entretien suffisant du véhicule qui ne répondait pas aux exigences minimales en matières de freinage ainsi que l'attestent MM [J] [H] et [D] ; il souligne que l'employeur produit un contrôle reglementaire qui ne vérifie pas le dispositif de freinage et estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui justifie l'allocation de dommages intérêts.
-qu'il s'est mépris sur la portée de l'arrêt de travail en date du 17 janvier 2014 et a pensé que l'autorisation de sortie impliquait qu'il devait retourner travailler.
En conséquence il entend voir fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 d code du travail.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 février 2024 aux quelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens la société intimée demande à la cour de
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 25 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence,
En conséquence,
- Juger que le licenciement de Monsieur [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse parfaitement démontrée,
- Juger que Monsieur [X] ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat le concernant,
- Débouter en conséquence Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées,
- Condamner Monsieur [X] à verser à la société SUEZ RV MEDITERRANEE une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que
- Au moment du licenciement, la prise en charge de l'accident du travail en date du 3 septembre 2013 avait été refusée par la CPAM, que l'employeur n'avait pas non plus eu connaissance d'un recours engagé par son salarié à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la caisse au moment du licenciement.
Que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'appelant à l'appui de son argumentation concerne le cas où l'employeur a été témoin de l'accident du travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur ayant expressément formulé des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident en l'absence de tout témoin.
- Que le salarié ne justifie pas avoir été en arrêt de travail à la date du licenciement ainsi qu'il ressort de la fiche de paie du mois de février 2014 qui fait référence une absence du 17 au 27 janvier 2014 et ne mentionne aucune absence pour maladie à compter du 28 janvier 2014.
Il conclut en conséquence à l'absence de nullité du licenciement.
- Subsidiairement elle soutient que le licenciement est fondé l'accident étant imputable à la négligence fautive et au défaut de précaution du conducteur
. Qui n'a pas signalé de réserve sur l'état du véhicule avant le départ de sa tournée alors que l'employeur justifie que le véhicule a subi toutes les visites règlementaires périodiques voulues dans le courant de l'année 2013 sans que cela ne pose de difficulté, aucune anomalie n'ayant été décelée pour les visites des 9 avril, 22 juillet et 15 octobre 2013, celles décelées au mois de janvier 2013 ayant donné lieux à réparations adaptées
. Qui ne pouvait reculer que sur une manoeuvre volontaire excluant tout freinage automatique en l'absence de rippeur sur le marche pied et a entrepris sa manoeuvre sans se faire guider par un coéquipier.
Et qui est venu travailler pendant un arrêt maladie non communiqué à l'employeur en contravention à l'article 3-8 du règlement intérieur.
- Elle souligne que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas démontré, pas plus qu'un préjudice en résultant.
- Enfin elle fait remarquer que Monsieur [X] ne justifie aucunement de sa situation depuis février 2014, date de son licenciement, ainsi que des recherches d'emploi qui auraient pu être les siennes ce qui justifie de plus fort qu'il soit purement et simplement débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnnace de clôture est en date du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L 1226-9 du code du travail est nulle.
En l'espèce bien qu'ayant visé des manquements grave de M [X] à ses obligation contractuelles dans la lettre de licenciement, la société intimée a payé le préavis de sorte que la rupture s'analyse effectivement en un licenciment pour cause réelle et sérieuse.
L'appelant verse aux débats en pièce 18 de son dossier un certificat médical d'accident du travail en date du 20 janvier 2014 prolongeant son arrêt de travail pour accident du travail à compter du 28 janvier 2014 jusqu'au 21 juillet 2014, il justifie donc de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail à la date de son licenciement le 24 février 2014
L'employeur qui note lui même dans la lettre de licenciement en date du 24 Février 2014 reproduite in extenso par le jugement critiqué que ' Par ailleurs, et alors que vous avez déclaré avoir eu un accident du travail avec arrêt du 3 septembre au 15 octobre dernier, nous déplorons de votre part le fait que vous ayez travaillé le 18 janvier 2014 alors que vous bénéficiez d'un arrêt de travail sur la même période, de surcroît en prolongation de l'accident du travail du 3 septembre.'ne peut valablement soutenir qu'il ignorait l'origine professionnelle de l'arrêt maladie nonobstant le refus de prise en charge de la CPAM notifié le 27 novembre 2013.
En conséquence la cour, infirmant le jugement, prononce la nullité du licenciement.
Contrairement à ce que soutient l'appelant l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi ne peut en l'espèce résulter de l'application de l'article L 1226-15 du code du travail qui ne vise pas les conséquences de la nullité du licenciement, elle relève de l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce lequel prévoit que le salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans se voit accorder une indemnité minimale de 6 mois de salaires.
En l'espèce la cour constate que dès avant son licenciement ( pièce 17 ) M [X] connaissait une situtation financière dégradée s'agissant notamment du paiement de ses loyers ne produit aucun justificatif de sa situation entre la date de son lienciement et le 1 mars 2016 ; dans ces conditions au vu d'un salaire moyen non contesté de 1880,66 euros ( soit 1736 euros sur 13 mois) la cour alloue à M [X] une somme de 11 283,96 euros brut au titre des dommages intérêts pour licenciement nul.
L'appelant sollicite une somme de 10 000 euros de dommages intérêts au motif que l'employeur n'a pas entretenu correctement le camion benne à l'origine de l'accident du 6 janvier 2014 dont il lui est fait grief dans la lettre de licenciement.
Toutefois la cour retient que l'employeur démontre par la production de l'attestation de M [K] en pièce 3-9 de son dossier que contrairement aux affirmations de l'appelant lors de l'entretien préalable, reprises dans la lettre de licenciement et non contestées dans les écritures, la benne immatriculée [Immatriculation 2] n'est équipée d'aucun dispositif de détection d'obstacle à l'arrière du véhicule entrainant le déclenchement automatique du freinage ; que la société intimée verse par ailleurs aux débats en pièce 3-6 de son dossier les comptes rendus des contrôles reglementaires effectués sur le véhicule les 8 janvier 2013, 9 avril, 22 juillet 2013 démontrant l'absence d'anomalie du véhicule, la feuille de tournée du véhicule en date du 6 janvier 2014 dont il ressort qu'aucune anomalie de freinage n'a été signalée par l'appelant, pas plus que par M [J] [H] le 2 janvier 2014 alors que la feuille mentionne des anomalies de la pesée embarquée, des feux de gabarit et de plaque.
Dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M [X] de sa demande de dommages intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
L'intimée qui succombe à titre principal sur le bien fondé du licenciement est condamnée à payer à l'appelant la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [X] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau
Prononce la nullité du licienciement ;
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD à payer à M [X] la somme de 11 283,96 euros brut au titre des dommages intérêts pour licenciement nul. avec intérêts au taux légal à compter du présnt arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD à payer à M [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS SITA SUD aux dépens de première instane et d'appel.
Le greffier Le président
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