Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02903 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7P7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06575
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Elsa BARBAROUX substituant Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007211 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2019, M. [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 17 septembre 2019 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
Par jugement en date du 06 avril 2021 le tribunal a confirmé les demandes entreprises.
Par déclaration en date du 04 mai 2021 M. [O] [S] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et constater qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi
- annuler la décision de la MDPH du 4 juin 2019 et confirmée par celle du 19 novembre 2019 et accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à M. [O] [S] au regard du taux attribué compris entre 50% et 79% et d'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi et lui accorder la prestation de compensation
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault au paiement d'une somme de 1000€ au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir qu'au regard des pathologies dont il souffre, il rencontre une restriction substantielle à l'emploi justifiant l'octroi de l'allocation adulte handicapé ainsi que de la prestation de compensation du handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
Il ressort de l'article L.245-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) que l'ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret.
Selon l'article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap: 'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l'ouverture à la prestation de compensation précise que la difficulté est qualifiée de :
- difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même
- difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial joint aux demande en date du 10 avril 2019 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que M. [O] [S] présente:
- une ostéosynthèse du col du fémur droit pour dysplasie fibreuse
- aux radios de février 2021: le résultat est excellent
- il existe des discordances entre la déclaration du requérant et des comptes rendus médicaux
Selon le médecin consultant , M. [S] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%.
M. [S] produit aux débats un nouveau certificat médical en date du 17 mai 2021 établi par le Docteur [T] [N] mentionnant que: ' M. [O] [S] né le 03/01/1976 a bénéficié le 30/03/2018 d'un curetage de lésion cartilagineuse au niveau col fémoral droit avec allogreffe et osteosynthèse de hanche droite préventive. A ce jour M. [O] [S] présente des douleurs à la marche et une station debout prolongée difficile'.
Ce certificat médical n'est pas constitutif d'un élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [O] [S] se situait entre e 50 % et 79% , considéré qu'il ne peut y avoir de restriction substantielle et durable à l'emploi et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, le médecin consultant ayant considéré que les conditions d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap n'étaient pas réunies, c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande, la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Rejette la demande tendant à voir condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault au paiement d'une somme de 1000€ au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Condamne M. [O] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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