Texte intégral
15/12/2022
ARRÊT N°780/2022
N° RG 22/02974 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6BQ
AM/IA
Décision déférée du 28 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] (11-21-132)
[T]
[H] [L]
C/
[17]
[18]
[E] [Z]
[17]
ADIE
SIP [Localité 11]
CA CONSUMER FIANANCE - ANAP
[16] SARL
SGC [Localité 12]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparant
INTIMÉS
[17]
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[18]
Chez [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
Madame [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[17]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
ADIE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FIANANCE - ANAP
[15]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
[16] SARL
[Adresse 22]
[Adresse 24]
[Localité 1]
non comparante
SGC [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [L] a saisi la [21] d'une déclaration de surendettement datée du 22 janvier 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 mars 2021.
Le 28 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 170,50€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 49 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. [H] [L] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré recevable le recours de M. [H] [L],
- fixé la mensualité de remboursement à 170,50€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %
- subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu le 8 août 2022, M. [L] a indiqué annuler sa décision de faire appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022.
M. [L], débiteur appelant, et les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La [17] a écrit pour annoncer son absence à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. [L] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. [H] [L] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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