Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06815 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAECR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00250
APPELANTE
SNC LE FROMAGER DE BRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335
INTIMÉE
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2017, Mme [H] a été engagée en qualité de responsable de rayon, statut cadre, par la société Le Fromager de Brie, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Suivant convention de mise à disposition portant avenant au contrat de travail du 2 novembre 2017, Mme [H] a été mise à disposition de la société Le Fromager de Croissy pour la période du 2 au 18 novembre 2017.
Suivant courrier du 14 novembre 2017, Mme [H] a démissionné de ses fonctions avec effet au 30 novembre 2017.
Suivant convention de mise à disposition portant avenant au contrat de travail du 20 novembre 2017, Mme [H] a été mise à disposition de la société Le Fromager de Servon pour la période du 20 au 30 novembre 2017.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017, Mme [H] a été engagée en qualité de responsable de rayon crémerie, statut cadre, par la société Le Fromager de Servon, et ce avec reprise d'ancienneté au 21 août 2017.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 8 janvier 2018, Mme [H] a été licenciée pour faute grave par la société Le Fromager de Servon suivant courrier recommandé du 23 janvier 2018.
Sollicitant notamment de voir requalifier sa démission du 14 novembre 2017 en un licenciement abusif, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2018 de différentes demandes formées à l'encontre de la société Le Fromager de Brie.
Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'homes de Melun a :
- prononcé la nullité de la démission en date du 14 novembre 2017,
- requalifié cette démission en un licenciement abusif,
- condamné la société Le Fromager de Brie à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 7 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 735 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Le Fromager de Brie de remettre à Mme [H] l'attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Le Fromager de Brie de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de créances salariales, soit le 27 avril 2018,
- mis les dépens à la charge de la société Le Fromager de Brie.
Par déclaration du 31 mai 2019, la société Le Fromager de Brie a interjeté appel du jugement notifié le 6 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2019, la société Le Fromager de Brie demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- dire que la démission en date du 14 novembre 2017 est parfaitement régulière et ne saurait être requalifiée en licenciement abusif,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 206 euros bruts outre 620,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la démission en date du 14 novembre 2017, requalifié cette démission en un licenciement abusif, condamné la société Le Fromager de Brie à lui verser les sommes de 7 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 735 euros à titre de congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Le Fromager de Brie de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, dit que les sommes porteront intérêt légal à compter de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation s'agissant de créances salariales, soit le 27 avril 2018, et mis les dépens à la charge de la société Le Fromager de Brie,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
- condamner la société Le Fromager de Brie à lui verser la somme de 2 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Le Fromager de Brie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2022.
MOTIFS
Sur la démission
La société appelante fait valoir que si l'intimée soutient que sa démission aurait été rédigée « à la demande » de son employeur, cette simple indication est totalement insuffisante pour caractériser une contrainte, morale ou physique, ayant vicié le consentement clair et non équivoque de la salariée, cadre, à démissionner, la lette de démission litigieuse étant rédigée et signée de la propre main de l'intéressée et ne comportant aucune réserve ou ambiguïté, cette dernière ayant de surcroît expressément demandé à être dispensée de préavis. Elle souligne que la salariée ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de pressions et que la seule chronologie est insuffisante à ce titre, l'intimée ayant ainsi démissionné sans équivoque d'un emploi pour en intégrer un nouveau, sans difficulté et sans y être forcée, percevant au passage une rémunération plus importante, et ce alors qu'elle était parfaitement informée de ses droits. Elle précise que l'intimée a attendu plus de 5 mois pour saisir la juridiction prud'homale, cette dernière n'ayant contesté sa démission qu'une fois licenciée pour faute grave par son nouvel employeur avant une certaine période qui lui aurait permis de bénéficier des allocations chômage et qu'une fois reçu le courrier de Pôle Emploi en ce sens, ce qui démontre l'absence de toute spontanéité de sa démarche tendant à indiquer que sa démission aurait été obtenue sous la contrainte.
L'intimée réplique que la volonté commune des parties, au moment de son recrutement, était qu'elle travaille en qualité de responsable de rayon au sein du magasin Grand Frais de Servon mais, que pour des raisons liées au retard dans l'ouverture dudit magasin, elle a été recrutée par la société appelante, les parties sachant que le contrat se poursuivrait dès que possible au sein du magasin de Servon. Elle ajoute qu'elle n'a, à aucun moment, eu une volonté de démissionner de ses fonctions de responsable de rayon, sa volonté était la poursuite de son contrat de travail, ladite démission lui ayant été demandée dans le seul intérêt de faciliter la gestion juridique pour ses employeurs successifs du transfert de son contrat de travail et qu'il s'agissait en réalité d'une rupture amiable du contrat de travail qui aurait dû être réalisée dans le cadre d'une procédure tripartite.
Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
En application de ces dispositions, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne se présume pas et ne peut se déduire du seul comportement du salarié.
En l'espèce, si l'intimée indique avoir signé le courrier de démission litigieux à la seule demande de son employeur, il sera tout d'abord constaté que l'intéressée ne justifie aucunement, mises à part ses propres affirmations et au vu des seuls éléments produits, de la matérialité et du déroulement des faits allégués concernant les circonstances de la signature dudit courrier et le fait qu'elle aurait été persuadée ou contrainte par son employeur de signer une telle rupture, et ce alors qu'il résulte des termes du courrier du 14 novembre 2017 que c'est elle qui a pris l'initiative de démissionner à la date précitée. L'argumentaire développé par l'intimée relativement à l'existence d'une démission intervenue à la seule demande de ses employeurs successifs pour leur faciliter la gestion juridique de son transfert et éviter une rupture amiable du contrat de travail qui aurait dû être réalisée dans le cadre d'une procédure tripartite, ne repose que sur ses seules affirmations et n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats, et ce alors que les conditions légales ou conventionnelles d'un transfert de contrat de travail n'étaient pas réunies en l'espèce au regard de la situation des sociétés Fromager de Brie et Fromager de Servon, s'agissant de sociétés juridiquement distinctes. Il sera par ailleurs observé que la seule concomitance chronologique entre la démission avec demande de dispense de préavis et l'embauche par le nouvel employeur n'est, en elle-même, aucunement de nature à permettre de caractériser l'existence d'une contrainte ou d'une absence de volonté claire et non équivoque de démissionner alors qu'il s'agit d'une situation extrêmement courante dans l'hypothèse où un salarié recherche un nouvel emploi durant l'exécution d'une précédente relation de travail. Il en va de même s'agissant de la simple reprise de l'ancienneté de la salariée par son nouvel employeur qui apparaît inopérante pour caractériser une contrainte ou une absence de consentement.
Il sera également relevé que les termes du courrier précité apparaissent peu compatibles avec l'état de contrainte allégué par la salariée, cette dernière manifestant au contraire une volonté ferme, claire et non équivoque de démissionner et d'obtenir une dispense de préavis, la rupture devant prendre effet dès le 30 novembre 2017 afin de lui permettre, ainsi que cela résulte des autres éléments produits, de rejoindre son nouveau poste dès le 1er décembre 2017, l'intéressée n'ayant antérieurement pas hésité, comme cela a été justement relevé par l'appelante, à solliciter et à relancer son futur employeur (mails des 2 juin et 29 juillet 2017) pour obtenir une promesse puis une date d'embauche dans des délais restreints.
Enfin, la cour ne peut que constater que la salariée s'est initialement abstenue de toute rétractation ou contestation de sa démission, et ce tant après l'envoi de son courrier du 14 novembre 2017 que postérieurement à la réception de ses documents de fin de contrat lui ayant été adressés par l'appelante le 5 décembre 2017, l'intimée n'ayant finalement contesté la régularité de la démission litigieuse que suivant courrier de son conseil en date du 22 février 2018, soit postérieurement à son licenciement pour faute grave par son nouvel employeur intervenu le 23 janvier 2018 mais également au courrier de refus de Pôle Emploi en date du 30 janvier 2018 de lui accorder le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi en ce qu'elle ne justifiait pas d'une période de travail suffisante, la saisine de la juridiction prud'homale n'étant quant à elle finalement intervenue que le 24 avril 2018, soit plus de 5 mois après la date de la démission litigieuse.
Par conséquent, l'intimée ne démontrant pas que son consentement aurait été vicié compte tenu de l'existence de pressions ou d'une contrainte émanant de l'employeur pour la conduire à démissionner et ne justifiant en outre pas d'une absence de volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la démission et l'a requalifiée en licenciement abusif, dit que ladite démission est régulière et déboute l'intimée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée sera condamnée, par infirmation du jugement, à payer à l'employeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
La salariée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission de Mme [H] est régulière ;
Déboute Mme [H] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
Condamne Mme [H] à payer à la société Le Fromager de Brie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT