Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00681 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNN6
N° MINUTE :
Requête du :
07 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00681 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNN6
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Madame [V] [C] a été employée par l’Association [5] depuis le 9 Mai 2012, en qualité de responsable unité de soins.
Par déclaration d’accident de travail du 06 Juillet 2021 elle indique avoir subi un accident lors d’une réunion de travail, le 24 Février 2021.
Le certificat médical initial du 31 Mars 2021 énonce « suite à l’ambiance de travail dégradée depuis plusieurs mois, et agression verbale sur lieu de travail 24/02/2021, troubles anxieux par la suite avec insomnie, perte de poids, hypertension artérielle ».
Par décision du 04 Octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or notifie à l’Association [5] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 24 Février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 Décembre 2021 l’Association [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or d’un recours gracieux tendant à ce que la décision de prise en charge du sinistre litigieux lui soit déclarée inopposable.
La Commission de Recours Amiable a accusé réception de ce recours le 13 Décembre 2021.
En l’absence de décision de la Commission de Recours Amiable dans un délai de 2 mois, l’Association [5] saisit le tribunal de céans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 Mars 2022, l’Association [5] a fait régulièrement appeler la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or devant le tribunal de ce siège, à l’effet de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse, relative au refus de l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 24 Février 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 Juin 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 8 Février 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
A l’audience de ce jour, l’Association [5] assistée de son avocat, a rappelé qu’elle n’a été informée que le 06 Juillet 2021, par la salariée de la survenance de l’accident de travail du 24 Février 2021, soit plus de quatre mois après les faits.
De plus l’employeur indique qu’il y a un délai important d’un mois, entre la date de survenance du sinistre et la constatation médicale. Elle indique que la salariée aurait continué son activité professionnelle avant de faire l’objet d’un arrêt maladie simple lequel a été requalifié en accident de travail en juillet.
L’association fait part de l’absence de témoin à l’accident de travail.
Le requérant demande en conséquence au tribunal de juger la décision de prise en charge du 4 Octobre 2021 de l’accident invoqué par Madame [V] [C] en date du 24 Février 2021 est inopposable à l’Association [5].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or dûment représentée rappelle que l’accident de travail a été pris en charge suite à la déclaration effectuée par la salariée qui fait état d’une agression verbale de la part de sa directrice.
La Caisse reprend le certificat médical initial du Docteur [U] qui mention un trouble anxieux, insomnie, hypertension. De plus, le certificat médical rectificatif du 31 Mars 2021 constate un trouble lié au travail.
La Caisse sollicite du tribunal de débouter l’association de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de travail du 24 Février 2021.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant son origine dans le travail.
Il incombe cependant à la victime de prouver le fait accidentel (aux temps et lieu du travail) et la lésion (en relation avec le fait accidentel).
Il est de jurisprudence constante que les seules allégations de la victime ne sont pas de nature à établir la matérialité d’un accident du travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident du 24 Février 2021 n’a été connu de l’employeur par déclaration d’accident du travail que le 06 Juillet 2021, soit plus de quatre mois après les faits.
Cette déclaration ne mentionne aucun témoin présent à la réunion de travail du 24 Février 2021 et aucune personne avisée le jour même.
Celle-ci datée du 6 Juillet 2021 mentionne que l’accident est survenu le 24 Février 2021 lors d’une réunion de travail à l’Association [5] et que l’accident a été connu le 6 Juillet 2021 par l’employeur, mais non constaté.
Les circonstances de l’accident ont été décrites par la victime, qui indique avoir subi une «agression verbale par la directrice devant les autres participants de la réunion».
Ainsi la réalité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail n’est pas démontrée.
Par ailleurs il convient de relever que le certificat initial date du 31 Mars 2021 soit plus d’un mois après les faits invoqués. Les lésions qui n’ont pas été constatées dans un temps voisin de l’accident ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La caisse qui ne démontre ni l’existence du fait accidentel, ni la lésion constatée dans un temps voisin de l’accident invoqué ne peut se retrancher derrière une reconnaissance d’emblée pour s’opposer à la demande de l’employeur.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à l’employeur mais elle reste valable à l’égard de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT l’Association [5] recevable en son recours ;
DIT que la décision de prise en charge de l’accident de travail du 4 Octobre 2021 survenu le 24 février 2021 est inopposable à l’employeur ;
DIT que ladite décision reste valable à l’égard de Madame [V] [C] ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/00681 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNN6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA COTE D'OR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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