Texte intégral
N° RG 23/00792 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJY4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [X] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (MAROC), par jugement du tribunal correctionnel de TOURS en date du 05 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 27 février 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 27 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [G] ayant pris effet le 27 février 2023 à 09 heures 59 ;
Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [G] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 mars 2023 à 09 heures 59 jusqu'au 29 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 mars 2023 à 21 heures 13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Indre et Loire,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [L] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet d'Indre et Loire ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [L] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [G] a été placé en rétention administrative le 27 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure, la violation de ses droits fondamentaux en ce que la mesure est incompatible avec son état de santé et sollicite subsidiairement son assignation à résidence.
M. [X] [G] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [X] [G] a indiqué ne pas accepter l'enfermement qu'il ne comprend pas alors qu'il a purgé sa peine, souhaiter être libéré pour pouvoir se soigner car il est en très mauvaise santé, qu'il a perdu 15 kilos en trois mois. Il ajoute qu'il respectera la décision de la cour.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la décision de placement en rétention
M. [X] [G] indique ne pas comprendre la procédure suivie à son encontre dans la mesure ou à sa levée d'écrou il a immédiatement était placé en rétention administrative sans que ne lui soit laissée la possibilité de mettre à exécution volontairement l'interdiction de territoire français, alors qu'il a un emploi et est titulaire d'un passeport en cours de validité.
Aux termes de ce moyen, le retenu entend contester la décision préfectorale, contestation que ne peut connaître le juge judiciaire.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, et signée, selon les cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ».
M. [X] [G] fait valoir que la requête préfectorale doit être accompagnée d'un registre du CRA actualisé, qu'il a sollicité une visite médicale qui a été réalisée, mais qui pourtant n'y figure pas de sorte que ce registre n'est pas conforme et que la procédure de placement en rétention est irrégulière.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Au cas d'espèce, seule la mention d'une visite médicale a été omise. Il n'en est résulté aucun grief pour le retenu, alors que les autres rubriques tenant à la procédure suivie depuis le placement en rétention ont été remplies et qu'il a pu effectivement exercer ses droits, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l' incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Il convient de rappeler que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garanties par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée,
qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Si M. [X] [G] allègue un état de santé psychologique incompatible avec la mesure de rétention administrative et une importante perte de poids au cours de ces derniers mois, il est établi, ainsi qu'il le reconnaît, qu'il a pu bénéficier d'une visite médicale. Pour autant, cet examen n'a pas mis en évidence qu'une absence éventuelle de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur l'assignation à résidence
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention pour expliciter les raisons l'ayant conduit à considérer que M. [X] [G] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisamment sérieuses propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, étant constaté à hauteur d'appel l'absence de production de toute pièce relative à un hébergement à l'appui de sa demande.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Mars 2023 à 17 heures 03.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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