Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN23
N° de Minute : 570
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [G]
né le 08 Juillet 1998 à [Localité 3] - NÉPAL
de nationalité Népalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [H] interprète en langue hindi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G] né le 8 juillet 1998 à [Localité 3] (Népal), ressortissant népalais, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise et notifiée le 15 février 2024 à 20h30 par le préfet du [Localité 2], sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par le M. le préfet du [Localité 2] le 15 février 2024.
Par décision rendue le 17 février 2024. le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 20 février 2024.
Le 26 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du [Localité 2] du 15 février 2024 en tant qu'il 'xait le Népal comme pays de destination.
Le 27 février 2024, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile, décision notifiée à M. [M] [G] le 06 mars 2024.
Un nouvel arrêté fixant le pays de destination a été notifié à l'intéressé le 1er mars 2024 et les autorités britanniques ont, le même jour, été saisies d'une demande de réadmission.
Le 4 mars 2024, les autorités anglaises ont refusé la demande d'admission de l'intéressé.
Le 11 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du [Localité 2] du 1er mars 2024 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2024 notifiée à 11h30, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [G] du 18 mars 2024 à 10h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
- Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme Floriane DELPINO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du [Localité 2] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN23
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 570 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 mars 2024 :
- M. [M] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [G]
- l'avocat de M.LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [M] [G] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN23
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