Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 22/02184 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLZT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [X]
né le 11 Février 1982 à [Localité 5] (DOUBS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE LYON
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [X]
METROPOLE DE LYON
Me Agnès BOISSOUT, toque 492
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 18/10/2022, Monsieur [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision du 09/02/2022 notifiée le 14/02/2022 du Président de la METROPOLE de LYON, qui a rejeté sa demande concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention " invalidité " ou " priorité", au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et que la station debout pénible ne lui avait pas été reconnue.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [C] [X] a comparu assisté de Me Agnés BOISSOUT. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Il soutient avoir des difficultés à rester en station debout prolongée.
-La METROPOLE de LYON n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 06/06/2023. Elle sollicite à titre principal l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. Elle fait état d'une seule et unique décision rendue le 13/12/2019 accordant à Monsieur [X] la CMI mention " priorité " pour la période du 11/12/2019 au 31/01/2024, et qui n'a pas été contestée dans les délais. A titre subsidiaire, la METROPOLE de LYON, rappelant le bien-fondé de la décision du 13/12/2019, sollicite le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ".
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la CMI mention " priorité " a été accordée à Monsieur [X] pour la période du 11/12/2019 au 31/01/2024 par une décision rendue le 13/12/2019. Le 13/09/2021 Monsieur [X] a formé une nouvelle demande auprès de la METROPOLE de LYON d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Par courrier en date du 16/09/2021, la METROPOLE a accusé réception de sa demande.
Par décision en date du 09/02/2022 notifiée le 14/02/2022, la METROPOLE de LYON a rejeté la demande de Monsieur [X].
La Métropole fait donc erreur lorsqu'elle invoque la décision rendue le 13/12/2019, la décision contestée étant celle du 09/02/2022 notifiée le 14/02/2022.
En revanche le requérant ne justifie nullement avoir exercé un recours administratif préalable à l'égard de cette décision puisque s'il a contesté à la même date le refus d'attribution d'AAH (recours administratif préalable devant la CDAPH réceptionné le 29/04/2022), son courrier ne vise à contester parallèlement que le refus d'octroi de la carte mobilité mention “stationnement", pour laquelle le tribunal de céans n'est pas compétent.
A ce titre, faute de recours administratif préalable, et ce alors que la voie de recours était bien précisée dans la décision qui lui a été notifiée le 14/02/2022, le recours contentieux du 18/10/2022 doit être déclaré irrecevable.
Au surplus il convient d'observer que:
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Aux termes de l'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
- les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, le taux d'invalidité de Monsieur [C] [X] a été fixé à un taux inférieur à 50% par le Président de la METROPOLE de LYON.
Le Professeur [T] [O], médecin consultant, a estimé à l'audience que le taux d'incapacité de Monsieur [C] [X] était inférieur à 50 %. Notamment son périmètre de marche est de 25 minutes selon le docteur [K] (courrier en date du 07/1/2022), durée validée par le requérant à l'audience. Et par ailleurs le requérant ne bénéficie pas d'une pension invalidité 3ème catégorie.
En conséquence, en tout état de cause le rejet de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" demandée par M.[X] était justifié son taux d'incapacité n'atteignant pas 80 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE irrecevable en la forme le recours présenté par Monsieur [C] [X] faute de
justification d'un recours administratif préalable;
- MAINTIENT la décision du 09/02/2022 notifiée le 14/02/2022 du Président de la METROPOLE de LYON et REJETTE la demande de Monsieur [C] [X] d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 24 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière, La Présidente,
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